Veille Sanctions AMF et juridictions de recours

AMF, Com. sanct., 13 novembre 2018, SAN-2018-15 : intermédiaire en biens divers ; non-respect des obligations professionnelles.

Créé le

14.02.2019

Sous la direction de MAXENCE DELORME, Direction de l’instruction et du contentieux des sanctions, AMF

La Commission des sanctions a prononcé une interdiction d’exercer l’activité d’intermédiaire en biens divers pendant 10 ans à l’encontre d’une société et de son dirigeant, ainsi qu’une sanction de 50 000 euros à l’égard de ce dernier, pour ne pas avoir respecté la réglementation applicable aux intermédiaires en biens divers.
La Commission a tout d’abord retenu que la société et son dirigeant à titre personnel exerçaient une activité d’intermédiaire en biens divers, au sens du 1° du I de l’article L. 550-1 du Code monétaire et financier. La société et son dirigeant proposaient en effet, par voie de communication à caractère promotionnel, à des investisseurs d’acquérir des lettres, manuscrits et photographies, sans avoir à en assurer la gestion. Celle-ci était confiée à la société elle-même, qui était chargée de sélectionner, d’expertiser, de garder, de valoriser et parfois de céder les œuvres acquises par les investisseurs. La société avait également la qualité d’intermédiaire en biens divers au sens des 2° et 3° du I de l’article précité, puisqu’elle recueillait des fonds aux fins d’acquérir les biens divers et gérait lesdits biens.
La Commission a ensuite jugé que les mis en cause n’avaient pas respecté les obligations afférentes à leur statut d’intermédiaire en biens divers, prévues aux articles L. 550-1 et suivants du Code monétaire et financier.
Elle a tout d’abord décidé que la brochure commerciale destinée aux investisseurs comportait des informations inexactes et trompeuses, en mentionnant (i) le recours à des « experts indépendants » dans le cadre de l’expertise, (ii) le bénéfice d’une garantie bancaire ou encore (iii) la prestation d’une activité de valorisation des œuvres, autant d’éléments qui ne correspondaient pas aux caractéristiques réelles de l’investissement proposé par la société.
La Commission a en revanche rejeté le même grief concernant l’absence de mention des marges réalisées par la société entre l’achat et la vente des œuvres, et une promesse de rentabilité de 7,5 % par an, dès lors que ces aspects de l’offre figuraient dans un document non adressé aux clients ou clients potentiels.
La Commission a enfin caractérisé les manquements des mis en cause aux obligations suivantes, qui s’imposent à tout intermédiaire en biens divers : le dépôt des documents d’informations et de contrat type à l’AMF ; l’établissement d’un inventaire et d’un rapport d’activité sur la gestion des biens ; et enfin, la désignation par décision de justice du commissaire aux comptes.

 

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº183