Veille Sanctions AMF et juridictions de recours

AMF – Cass.com. 14 nov. 2018, n° 16-22.845 ; obligation de communication d’informations privilégiées ; imputabilité aux dirigeants.

Créé le

14.02.2019

Sous la direction de MAXENCE DELORME, Direction de l’instruction et du contentieux des sanctions, AMF

Par un arrêt du 14 novembre 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi d’un dirigeant formé contre l’arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d’appel de Paris rejetant son recours contre la décision de la Commission des sanctions du 30 mai 2015. Par cette décision, la Commission avait imputé au dirigeant, sur le fondement de l’article 221-1 du règlement général de l’AMF, le manquement d’un émetteur relatif à l’absence de communication au public dès que possible d’une information privilégiée, et l’avait condamné à une sanction de 150 000 euros.
Le demandeur au pourvoi faisait notamment valoir que les dispositions du règlement sur les abus de marché du 16 avril 2014 (« règlement MAR »), entré en vigueur le 3 juillet 2016, ne prévoient pas de mécanisme d’imputation au dirigeant du manquement en cause, et privent donc d’effet les dispositions du règlement général de l’AMF prévoyant une telle imputabilité, en vertu du principe de l’application rétroactive des dispositions pénales moins sévères.
La Cour de cassation n’a pas fait droit à ce moyen. Elle a considéré que les dispositions du règlement MAR relatives à l’obligation pour un émetteur de communiquer toute information privilégiée ne constituent que des « mesures minimales que les Etats membres doivent mettre en place », de sorte que ces derniers peuvent prévoir des mesures plus sévères, telles que l’existence d’un régime d’imputabilité aux dirigeants non prévu par le règlement.
La Cour en conclut donc que les dispositions du règlement général de l’AMF ayant fondé l’imputabilité du manquement au dirigeant restent applicables, nonobstant l’entrée en vigueur du règlement MAR.

 

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº183