Action du bénéficiaire contre l’assureur et délai de prescription

Créé le

05.12.2025

Cass. 2e civ, 18 septembre 2025, n° 24-10.511.

En 2005, un contrat d’assurance sur la vie fut souscrit avec une clause bénéficiaire désignant en qualité de bénéficiaire un seul des deux enfants de l’assurée. Celui-ci accepta cette désignation en avril 2008, dans les formes requises par la loi.

Dix ans plus tard, la compagnie d’assurance reçut un courrier, émanant prétendument du bénéficiaire, par lequel celui-ci exprimait sa volonté de renoncer au bénéfice et son acceptation du rachat total du contrat par le souscripteur.

Mais celui-ci était en réalité un faux en écriture, émanant du frère, jaloux des avantages dont allait bénéficier sa sœur. Jalousie qui ne fut pas récompensée puisque, la supercherie étant découverte, il fut condamné au pénal.

Cependant, entre-temps, le souscripteur avait racheté le contrat, privant ainsi définitivement le bénéficiaire de son droit.

Le parent décéda, le 9 octobre 2019.

Le 30 juin 2021, soit plus de 5 ans après le dépôt de plainte pour faux et usage de faux, la bénéficiaire assigna l’assureur devant un tribunal judiciaire en faisant valoir que celui-ci aurait commis une faute en procédant au rachat du contrat sans s’assurer que l’accord du bénéficiaire acceptant émanait bien de ce dernier.

Elle fut cependant déboutée de sa demande, pour cause de prescription.

Décision qui, de prime abord, pouvait paraître surprenante au regard des dispositions de l’article L. 114-10 du Code des assurances selon lesquelles « la prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur ».

Or le demandeur, en l’espèce, était bien le bénéficiaire et c’est en raison de la perte de cette qualité, résultant du rachat total du contrat, qu’il agissait.

Cependant, pour la Cour de cassation, « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manque contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Une telle action, exercée contre un assureur par un tiers à un contrat d’assurance sur la vie, en fût-il le bénéficiaire, n’est pas soumise à la prescription de l’article L. 114-1 du Code des assurances. »

Les dispositions de l’article L. 114-10 du Code des assurances, malgré la généralité de la lettre du texte, ont un domaine d’application réduit. Elles concernent les demandes relatives au droit direct dont est titulaire le bénéficiaire. Ainsi, si le frère avait rédigé un faux en écriture portant révocation de la désignation précédente (ce qu’il ne pouvait pas faire en l’espèce, en raison de l’acceptation de sa sœur) et désignation de sa personne, l’action du véritable bénéficiaire contre l’assureur pour faire valoir ses droits aurait été prescrite par dix ans.

En l’espèce, la demande ne portait pas sur une contestation de la régularité de la renonciation, afin de recevoir le paiement de la garantie décès, mais sur l’existence d’une faute de l’assureur dans l’exécution de son obligation de répondre à la demande de rachat pour obtenir des dommages et intérêts.

Le droit commun de la prescription devait donc s’appliquer.

Deux observations pour conclure.

Tout d’abord, la motivation de la Cour de cassation est déterminée par l’objet de l’action. En l’espèce, la sœur a agi sur le terrain de la responsabilité civile. Ce qui, a priori, peut sembler normal puisque le bénéficiaire est un tiers, son droit naissant d’une stipulation pour autrui. Mais il n’est pas étranger au manquement contractuel invoqué puisque, étant acceptant dans les formes requises par la loi, l’assureur devait, avant le rachat, vérifier l’existence de son consentement. Et c’est la légèreté de la compagnie d’assurance, qui manifestement n’avait pas contacté la bénéficiaire, qui lui est reprochée.

Le bénéficiaire aurait pu agir en délivrance de la garantie, arguant de l’irrégularité du rachat. Dans ce cas, la prescription de dix ans aurait été applicable.

Enfin, l’affaire démontre que la question des délais de prescription en matière d’assurance vie (qui peuvent être, selon les cas, de deux, cinq ou dix ans) est complexe et difficile à comprendre pour le non-initié.

Et qu’une réforme serait peut-être souhaitable.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº224