À quelles conditions le prêteur peut être privé de sa créance de restitution en cas d’anéantissement de l’opération de crédit affecté ?

Créé le

06.12.2024

Pour que le prêteur soit privé de sa créance de restitution, l’emprunteur doit démontrer qu’il a subi un préjudice en lien causal avec la faute commise du prêteur qui n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution avant le déblocage des fonds.

Incités par les pouvoirs publics à participer à la transition écologique, les consommateurs se sont dotés d’installations photovoltaïques financées par des crédits affectés. Le lien d’interdépendance instauré entre le contrat de vente principal et le contrat de crédit qui le finance a permis aux consommateurs, déçus par la rentabilité de ces installations ou victimes d’installations défectueuses, de se libérer avec plus ou moins de succès de leurs engagements. Si, aux termes de l’art. L.312-55 C. consom., la résolution ou l’annulation judiciaire du contrat principal entraîne de plein droit la résolution ou l’annulation du contrat de crédit, cet anéantissement de l’opération de crédit affecté oblige le vendeur à restituer le prix de vente aux acquéreurs qui sont tenus, de leur côté, en tant qu’emprunteurs, de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le jeu des restitutions s’avère compliqué lorsque le vendeur devenu insolvable n’est plus en mesure de restituer le prix de vente, alors que l’emprunteur est toujours tenu de restituer le capital prêté. Pour éviter que les consommateurs ne supportent les risques de cette opération de crédit affecté, la jurisprudence a œuvré pour priver les prêteurs, en tout ou en partie, de leur créance de restitution, en cas de faute de leur part. Faisant appel aux principes gouvernant la responsabilité civile pour justifier cette sanction originale, la Cour de cassation a dessiné, au fil du temps, les contours de cette responsabilité particulière. Parmi la vingtaine d’arrêts rendus le 10 juillet 2024, trois arrêts publiés au Bulletin, bien que d’inégale importance, apportent d’utiles précisions sur les éléments constitutifs de cette responsabilité qui suppose une faute, un préjudice et un lien de causalité.

En premier lieu, la Cour de cassation exige que le prêteur ait commis une faute. Assujettis à une obligation de vigilance renforcée, les prêteurs commettent une faute, dès lors qu’ils versent les fonds sans s’être assurés de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution1. Dans l’arrêt n° 399, alors que la Cour d’appel avait estimé que la banque n’avait « commis aucune faute en versant les fonds au vendeur au vu de l’attestation de conformité du Comité national pour la sécurité des usagers de l’électricité (Consuel) et de l’acceptation sans réserve, signée de l’un des emprunteurs après expiration du délai de rétractation, de la livraison et de l’exécution des prestations », la Cour de cassation estime, à l’inverse, que la faute est bien constituée. Citant sa jurisprudence antérieure selon laquelle « commet une faute le prêteur qui libère les fonds au vu d’une attestation de livraison et de demande de financement signée par l’emprunteur, insuffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l’opération financée et permettre au prêteur de s’assurer de l’exécution effective des prestations de mise en service de l’installation auxquelles le vendeur s’était également engagé ou bien encore d’une attestation mentionnant que les travaux terminés ne concernant pas les prestations de raccordement ni l’obtention des autorisations administratives auxquelles le vendeur s’est engagé », la Cour de cassation casse pour violation des art. L.312-48, L.312-55 C. consom. et 1231 C. civ. l’arrêt de la Cour d’appel pour ne pas avoir retenu l’existence d’une faute, « alors qu’elle relevait qu’aux termes du contrat de vente, le prix incluait les démarches administratives et les frais de raccordement au réseau ERDF « pris en charge à 100 % », de sorte que l’attestation signée par l’emprunteur, qui ne mentionnait pas ces prestations, n’était pas suffisamment précise pour permettre au prêteur de s’assurer de l’exécution de chacune des prestations énumérées au contrat principal auxquelles le vendeur s’était engagé ». Autant dire que le prêteur doit se montrer particulièrement vigilant en veillant à ce que l’attestation soit le reflet exact des prestations prévues au contrat principal avant de pouvoir s’assurer, à la seule lecture de l’attestation, de l’exécution complète du contrat principal. En l’espèce, la brièveté du délai écoulé entre l’attestation de livraison et d’installation des panneaux photovoltaïques signée le 22 avril 2017 et la facturation le 24 avril 2017, soit deux jours après, et moins d’un mois après la conclusion du contrat de vente, pouvait laisser penser au prêteur, eu égard à la complexité de l’opération, que l’exécution complète des travaux n’avait pu être réalisée. Bien que sévère pour le prêteur, cette appréhension de la faute est désormais une donnée acquise. Néanmoins, la faute commise par le prêteur est insuffisante en elle-même à priver automatiquement l’emprunteur de sa créance de restitution. Comme le rappelle également la Cour de cassation dans cette décision, l’emprunteur doit justifier « avoir subi un préjudice en lien avec cette faute ».

En second lieu, la faute doit être à l’origine d’un préjudice2. Permettant, selon la majorité des auteurs, d’équilibrer les intérêts en présence, le préjudice, comme le précise la Cour de cassation dans son arrêt n° 408, est laissé au pouvoir souverain des juges du fond qui doivent en apprécier « l’exacte étendue ». À ce titre, « il ne saurait être réduit à la seule perte de chance de ne pas contracter », mais il pourrait également « être lié au fait que les emprunteurs ont utilisé un matériel qui, faute d’informations préalables suffisantes, pouvait ne pas être en parfaite adéquation avec leurs souhaits ».

En troisième lieu, la responsabilité du prêteur ne peut être retenue que s’il existe un lien de causalité entre la faute et le préjudice3. Dans l’arrêt n° 408, c’est pour ne pas avoir caractérisé « le préjudice des emprunteurs en lien causal avec la faute de la banque lors de la délivrance des fonds » que la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel qui avait retenu que « la faute de la banque, qui n’avait pas vérifié la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés, avait incontestablement occasionné un préjudice » à l’emprunteur. S’il appartient d’abord à l’emprunteur de démontrer le lien causal entre la faute commise par le prêteur et le préjudice qu’il prétend avoir subi, les juges doivent ensuite caractériser ce lien de causalité sans pouvoir se retrancher derrière le caractère « incontestable » du lien entre la faute et le préjudice occasionné4.

Sur la question du préjudice en lien causal avec la faute, l’arrêt n° 398 s’avère particulièrement riche d’enseignements. Au terme d’une motivation enrichie, la Cour de cassation met un terme à la divergence d’opinions des juges du fond sur la question de savoir si l’impossibilité de récupérer le prix de l’installation auprès du vendeur placé en liquidation constitue un préjudice en lien de causalité avec la faute du prêteur de nature à le priver de sa créance de restitution. Précisant la portée de son arrêt du 25 novembre 2020 relatif à l’exigence d’un préjudice en lien causal avec la faute, la Cour de cassation considère que « Si, en principe, à la suite de l’annulation de la vente, l’emprunteur obtient la restitution du prix, de sorte que l’obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire ». Le fait est que « dans une telle hypothèse, d’une part, compte tenu de l’annulation du contrat de vente, l’emprunteur n’est plus propriétaire de l’installation qu’il avait acquise, laquelle doit pouvoir être restituée au vendeur ou retirée pour éviter des frais d’entretien ou de réparation ». « D’autre part, l’impossibilité pour l’emprunteur d’obtenir la restitution du prix est, selon le principe d’équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l’examen du contrat principal ». Dans ces conditions, il convient de retenir que « lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de services, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal ». Dans cette affaire, la Cour de cassation approuve ainsi la Cour d’appel d’avoir estimé que le préjudice de l’emprunteur, « indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation, n’aurait pas été subi sans faute de la banque ». Désormais, il convient de retenir que si, en principe, l’impossibilité pour l’emprunteur d’obtenir sa créance en restitution du prix, ne constitue pas un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur, par exception, elle le devient, par application du principe d’équivalence des conditions, en cas d’insolvabilité du vendeur. Autant dire que ce raisonnement ne se justifie que par la volonté de la Cour de cassation de ne pas faire peser sur l’emprunteur le risque de l’opération de crédit affecté, tant le lien entre le préjudice de l’emprunteur et la faute du prêteur paraît artificiel.

En définitive, si les conditions de la privation de la créance de restitution du prêteur semblent clairement établies, leur appréhension par la Cour de cassation demeure globalement favorable aux consommateurs. Si l’on peut comprendre ce parti pris de la défense du plus vulnérable, on peut tout de s’interroger sur l’opportunité de trouver ailleurs des solutions dont les prêteurs sont seuls à faire les frais jusqu’à présent5. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº218
Notes :
1 Cass. 1re civ., 31 janv. 2018, Banque et Droit n° 179, mai-juin 2018, p. 14, note S. Gjidara-Decaix – Cass. 1re civ., 27 nov. 2019, Banque et Droit n° 190, mars-avril 2020, p. 31, obs. S. Gjidara-Decaix ; M.Roussille, « Crédit affecté : florilège autour du contentieux du photovoltaïque », Gaz. Pal. 23 oct. 2018, n°333, p. 59 ; J. Lasserre Capdeville, « Le banquier et le financement des panneaux photovoltaïques : synthèse d’une jurisprudence hostile au prêteur », RDBFin. 2019, étude 6 ; N. Eréséo, « Les nouveaux contentieux : le cas du crédit affecté in Les crédits aux consommateurs “spéciaux” : les nouveaux contentieux », LPA 31 mai 2019, n° 108-109, p. 9 – Cass. 1re civ., 8 sept. 2021, n° 20-14.899, Banque et Droit n° 200, novembre-décembre 2021, p. 14, obs. S. Gjidara-Decaix – Cass. 1re civ., 14 févr. 2024, n° 21-12.246, RDBFin. 2024, comm. 33, obs. N. Mathey.
2 Cass. 1re civ., 25 novembre 2020 n° 19-14908, FS-P+P+B+I, Gaz. Pal. 2 févr. 2021, n° 5, p. 56, note M. Roussille ; Contrats, conc., consom. 2021, comm. 34, obs. S. Bernheim-Desvaux ; LEDB 2021, N°1, p. 3, obs. S. Piedelièvre; Dalloz Actualité 8 janvier 2021, note J.-D. Pellier – Cass., 1re civ., 7 décembre 2022 n° 21-21.389, 31 août 2022, n° 20-18.102 et n° 20-19.990 et 15 juin 2002, n° 20-22.452, RDBFin. 2023, comm. 33, obs. N. Mathey.
3 Cass. 1re civ., 9 mai 2019 201, n° 18-11.751, RDBFin. 2019, comm. 119, obs. N. Mathey.
4 Cass. 1re civ., 2 février 2022, n° 20-17.066, RDBFin. 2022, comm. 78, obs. N. Mathey ; Contrats, conc., consom. 2022, comm. 71, obs. S. Bernheim-Desvaux.
5 M. Leveneur-Azémar, « Contentieux de masse des panneaux photovoltaïques : une débauche d’énergie à canaliser », JCP E 2024, étude, 1268.