À quelles conditions l’emprunteur est-il dispensé de restituer le capital emprunté en cas de résolution ou d’annulation du crédit affecté ?

Créé le

02.10.2023

Civ. 1re, 17 mai 2023, n° 22-16.429, arrêt n° 332, F-D.

Dans le contentieux des panneaux photovoltaïques, la jurisprudence s’est montrée particulièrement protectrice des intérêts des emprunteurs. Cherchant à responsabiliser les prêteurs1, la jurisprudence leur a imposé de nouvelles obligations de vérification, dont le non-respect justifie qu’en cas de résolution ou d’annulation du contrat de crédit affecté, les prêteurs soient privés de leur droit au remboursement du capital emprunté. Mais si le recours au droit de la responsabilité civile permet de sanctionner le prêteur, il ne peut se faire à moitié : la faute du prêteur ne dispense les emprunteurs de restituer le capital emprunté qu’à la condition que ces derniers puissent apporter la preuve d’un préjudice en lien causal avec cette faute. Dans cet arrêt du 17 mai 2023, la Cour de cassation vient une nouvelle fois rappeler que la sanction du prêteur nécessite la démonstration d’un préjudice2.

En l’espèce, des emprunteurs avaient conclu auprès d’un vendeur un contrat de fourniture et d’installation de panneaux photovoltaïque et d’un ballon thermique, financé par un crédit souscrit auprès d’une banque. Invoquant diverses irrégularités du bon de commande, les emprunteurs avaient assigné le vendeur placé en liquidation judiciaire et la banque en annulation des contrats de vente et de crédit. Pour condamner la banque à restituer aux emprunteurs les sommes versées en exécution du contrat de crédit, la Cour d’appel retient que « la privation de la banque de sa créance de restitution s’analyse en une sanction du professionnel destinée à l’inciter à la plus grande vigilance quant à la régularité des opérations de démarchage qu’il finance et que les emprunteurs n’ont pas à rapporter la preuve d’un quelconque préjudice résultant de cette faute ». Au visa des articles 1231-1 du Code civil et de l’article L. 312-55 du Code de la consommation, la Cour de cassation censure la Cour d’appel pour ne pas avoir « exigé la démonstration d’un préjudice subi par les emprunteurs en lien causal avec la faute de la banque lors de la délivrance des fonds ». Dans cette décision, la Cour de cassation réaffirme les solutions qu’elle a précédemment dégagées.

Il est désormais acquis que si la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital emprunté, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution commet une faute de nature à le priver en tout ou en partie de sa créance de restitution3. Mais cette faute « ne dispense l’emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute ». La dispense de restitution suppose d’une part la démonstration d’un préjudice subi par les emprunteurs. Cette exigence d’un préjudice n’est pas nouvelle, la Cour ayant déjà affirmé à plusieurs reprises qu’en dépit de la faute du prêteur, l’emprunteur demeure tenu de rembourser le capital emprunté s’il ne subit aucun préjudice4. Le préjudice demeure une condition de mise en œuvre de la sanction du prêteur, étant précisé qu’il appartient, par ailleurs, au juge de l’évaluer5. Outre le préjudice, il incombe d’autre part aux emprunteurs d’établir l’existence d’un lien de causalité entre la faute du prêteur et leur préjudice6. En définitive, la Cour de cassation confirme que l’on doit se référer au droit de la responsabilité civile pour sanctionner les manquements du prêteur lors de la délivrance du crédit, ce qui suppose d’en réunir toutes les conditions de mise en œuvre, à commencer par l’existence d’un préjudice. Cette solution est heureuse, en ce qu’elle permet d’assurer un meilleur équilibre des intérêts en présence. En effet, la protection des emprunteurs n’apparaît plus légitime, si les emprunteurs, en dépit de la faute du prêteur, ne subissent aucun préjudice. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº211
Notes :
1 M. de Ravel d’Esclapon, « La responsabilisation du prêteur lors de la remise des fonds en matire de crédit affecté », LPA 28 juill. 2017, n° 150, p. 23.
2 Cass. 1re civ., 25 nov. 2020, n° 19-14908, FS-P+P+B+I, Gaz. Pal. 2 févr. 2021, n° 5, p. 56, note M. Roussille; Contrats, conc., consom. 2021, com. 34, obs. S. Berheim-Desvaux ; LEDB 2021, n° 1, p. 3, obs. S. Piedelièvre; Dalloz Actualité 8 janvier 2021, note J.-D. Pellier ; Banque et Droit n° 196, mars-avril 2021, p. 24, obs. S. Gjidara-Decaix.
3 Cass. 1re civ., 31 janv. 2018, Banque et Droit n° 179, mai-juin 2018, p. 14, note S. Gjidara-Decaix – Cass. 1re civ., 27 nov. 2019, Banque et Droit n° 190, mars-avril 2020, p. 31, obs. S. Gjidara-Decaix – Cass. 1re civ., 27 novembre 2019, n° 18-11658, Banque et Droit n° 202, mars-avril, p. 31, obs. S. Gjidara-Decaix – Cass. 1re civ., 8 sept. 2021, n° 20-14899, Banque et Droit n° 200, nov.-déc. 2021, p. 14, obs. S. Gjidara-Decaix – M. Roussille, « Crédit affecté : florilège autour du contentieux du photovoltaïque », Gaz. Pal. 23 oct. 2018, n° 333, p. 59 – M. Lamoureux, « La lutte contre les pratiques déloyales dans le secteur des énergies renouvelables », JCP E 2018, étude, 1362, p. 34 – D. Legeais, « Crédit finançant des panneaux photovoltaïques », RTD com. 2019, p. 195. J. Lasserre Capdeville, « Le banquier et le financement de panneaux photovoltaïques : synthèse d’une jurisprudence hostile au prêteur », RDBFin. 2019, étude 6 – N. Éréséo, « Les nouveaux contentieux : le cas du crédit affecté », in Les Crédits aux consommateurs « spéciaux » : les nouveaux contentieux, LPA, 31 mai 2019, n° 108-109, p. 9.
4 Cass. 1re civ., 10 oct. 2019, Gaz. Pal., 25 févr. 2020, n° 8, p. 56, obs. M. Roussille – Cass. 1re civ., 22 mai 2019, LEDC, 2019, n° 9, p. 3, obs. G. Cattalano ; Gaz. Pal. 10 sept. 2019, n° 30, p. 29, obs. S. Piedelièvre ; Banque et Droit n° 187, sept.-oct. 2019, p. 29, obs. Th. Bonneau – Cass. 1re civ., 26 févr. 2020, pourvoi n° 19610118 – Cass. 1re civ., 11 mars 2020, n° 18-26189, RDBFin. 2020, com. 75, note N. Mathey
– Cass. 1re civ., 15 juin 2022, n° 20-22458, RDBFin. 2022, com. 33, obs. N. Mathey.

5 Cass. 1re civ., 31 août 2022, n°20-18102, RDBFin. 2022, com. 33, obs. N. Mathey.
6 Cass. 1re civ., 2 févr. 2022 n° 20-17066, RDBFin. 2022, com. 78, obs. N. Mathey
– X. Lagarde, « Transition écologique et crédit à la consommation », RDBFin. 2021, étude 9.