Pour prévenir les pratiques irresponsables dans la distribution de crédit et lutter contre le surendettement, l’art. L. 312-16 du C. consom. (ancien art. L. 311-9) impose au prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur. Plus précisément le prêteur doit y procéder, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies à sa demande par l’emprunteur. À cette occasion, le prêteur doit également consulter le FICP selon les modalités définies par l’arrêté du 26 octobre 2010 mentionné à l’art. L. 751-6 dudit code. À défaut, en application de l’art. L. 341-2 C. consom. (ancien art. L. 311-48 al. 2), le prêteur est déchu de son droit aux intérêts. Dans l’arrêt du 29 mai 2024, la Cour de cassation procède à deux rappels utiles relativement aux obligations du prêteur en matière de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Premièrement, la question se posait de savoir jusqu’à quelle date limite le prêteur pouvait procéder à la consultation du FICP. Si le texte indique que cette consultation doit intervenir « avant de conclure le contrat de crédit », il ne détermine pas précisément le moment exact de cette consultation1. Cependant, l’art. 2 de l’arrêté du 26 octobre 2010 fournit des informations plus précises sur la date à retenir qui varie selon le type de crédit envisagé : alors qu’en matière de crédit immobilier, la consultation doit être réalisée avant l’émission de l’offre de crédit, en matière de crédit à la consommation, elle doit être réalisée lorsque le prêteur décide d’agréer la personne de l’emprunteur. En l’espèce, les emprunteurs estimaient que la consultation du fichier était irrégulière du fait de sa tardiveté, dès lors que la banque leur avait remis les fonds le 5 décembre 2011, soit 10 jours après l’acceptation (25 novembre 2011) et 12 jours après l’offre (23 novembre 2011). Cependant, la Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir jugé régulière la consultation qui était intervenue « le 1er décembre 2011, avant la mise à disposition des fonds, par laquelle la banque avait agréé la personne des emprunteurs, le 5 décembre suivant ». Dans la ligne de son arrêt du 23 novembre 20232, la Cour de cassation confirme que, lorsque le prêteur agrée tacitement l’emprunteur en procédant à la remise des fonds au-delà du délai de 7 jours suivant l’acceptation (art. L. 312-24 C. consom.), le délai de consultation du FICP se trouve prolongé. Ainsi, l’agrément de l’emprunteur, qui résulte de la remise des fonds, constitue la date butoir de consultation du FICP. Cette lecture est conforme non seulement à la lettre des textes, mais aussi à leur esprit. En effet, l’objectif de la consultation du FICP est « d’éclairer la décision finale du prêteur » d’octroyer le crédit à partir des « données les plus à jour », ce qui légitime que la consultation puisse intervenir jusqu’à cet évènement qui rend parfait le contrat de crédit à la consommation.
Deuxièmement, la question se posait de savoir sur qui devait peser la charge de prouver que la solvabilité des emprunteurs avait bien été vérifiée. Alors que les juges du fond avaient rejeté la demande de déchéance de la banque du droit aux intérêts, après avoir retenu que les emprunteurs ne démontraient pas en quoi les conditions d’octroi du crédit n’étaient pas régulières au regard de leur situation lors de la souscription du prêt, la Cour de cassation, au visa combiné des art. L. 311-9, L. 311-48 al. 2 C. consom. dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et de l’art. 1315 C. civ. dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, casse l’arrêt de la Cour d’appel pour avoir inversé la charge de la preuve. Il appartient donc au prêteur de démontrer qu’il a respecté les obligations qui, aux termes de l’art. L. 312-16 C. consom., lui incombent. À ce titre, le prêteur devra pouvoir justifier de la collecte d’informations en nombre suffisant et de leurs justificatifs3, ainsi que de la consultation du FICP dont il devra préciser, outre la date, son motif et son résultat sur un support durable4.
Cet arrêt nous offre l’occasion de rappeler l’importance de cette obligation, dont la Cour de justice de l’Union européenne assure la pleine effectivité, en exigeant son respect indépendamment de l’exécution intégrale du prêt et de l’absence de préjudice pour l’emprunteur5. La directive (UE) 2023/2225 du Parlement et du Conseil du 18 octobre 2023 relative aux contrats de crédit aux consommateurs viendra encore la renforcer6. Qualifiée de « minutieuse » à l’art. 18 § 1, cette évaluation de la solvabilité du consommateur, qui donnera lieu à la mise en place par les prêteurs de procédures d’évaluation qu’ils documenteront et maintiendront, devra s’effectuer « sur la base d’informations pertinentes et exactes relatives aux revenus et aux dépenses du consommateur ainsi que sur d’autres critères économiques et financiers qui sont nécessaires et proportionnés à la nature, la durée, la valeur du crédit et au risque qu’il présente pour le consommateur ». Ce principe de proportionnalité permettra d’adapter l’obligation d’évaluation à la diversité des crédits, notamment en présence de crédits de courte durée ou de faible montant également appréhendés par la nouvelle directive, dont le champ s’est étendu. Provenant de sources internes ou externes pertinentes, ces informations devront être vérifiées de manière appropriée, le cas échéant, en se référant à des documents vérifiables de manière indépendante (art. 18 § 3). Les informations pourront également résulter de « la consultation de bases de données visées à l’article 19 de la directive » (art. 18 § 3), et « d’une consultation de la base de données appropriée » (art. 18 § 11), tel que le FICP, sans que « l’évaluation de la solvabilité ne se fonde exclusivement sur les antécédents du consommateur en matière de crédit ». La directive se préoccupe également de la conservation de ces informations qui peuvent comprendre « des preuves de revenus ou d’autres sources de remboursement » (art. 18 § 3 et § 4). Si la pratique des banques ne s’en trouvera pas fondamentalement modifiée, se ménager la preuve du respect de l’obligation d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat de crédit restera un enjeu majeur pour les prêteurs dont l’arrêt du 29 mars 2024 se fait l’écho. n