Chronique : Droit pénal bancaire et financier

Le vol est une infraction intentionnelle

Créé le

12.12.2019

Si la détention purement matérielle non accompagnée d’une remise de la possession n’est pas exclusive de l’appréhension qui constitue un des éléments du vol, le caractère frauduleux de la soustraction n’est réalisé que si l’auteur a eu l’intention bien arrêtée de s’approprier l’objet dérobé.

CA Rennes 10 septembre 2019, n° 19/00193.

Selon l’article 311-1 du Code pénal : « Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui ». Cette infraction est logiquement intentionnelle[1]. La condamnation ne sera ainsi possible si le prévenu a eu la conscience et la volonté de détourner le chose d’autrui[2]. Cette intention doit exister au moment de la soustraction[3]. Une décision de la cour d’appel de Rennes rappelle ainsi ce caractère intentionnel.

En l’occurrence, le prévenu avait détenu une sacoche contenant une carte bancaire et les documents qu’il savait appartenir à une autre personne, celle-ci ayant oublié ces objets dans une voiture sans vouloir se départir de leur possession. Le Tribunal correctionnel de Saint-Brieuc avait alors condamné l’intéressé pour vol.

La cour d’appel de Rennes ne partage cependant pas cette solution. Elle rappelle ainsi que si la détention purement matérielle non accompagnée d’une remise de la possession n’est pas exclusive de l’appréhension qui constitue un des éléments du vol, le caractère frauduleux de la soustraction n’est réalisé que si l’auteur a eu l’intention bien arrêtée de s’approprier l’objet dérobé.

Or, en l’occurrence, elle estime que le délai de 10 jours entre la plainte et la découverte de la sacoche contenant la carte bancaire dans le véhicule et du portefeuille au domicile du prévue, sans que soit établie une utilisation de la carte bancaire, laisse planer un doute sur l’intention de celui-ci de s’approprier ces objets et ne permet pas d’exclure totalement l’intention de restituer les objets oubliés. La cour relaxe par conséquent le prévenu.

 

[1]  W. Jeandidier, Vol : JurisClasseur Pénal, art. 311-1 à 311-16, fasc. 20, 2014, n° 67 et s.

 

[2]  V. par ex., concernant un prévenu ayant pu croire, de bonne foi, à une autorisation tacite de son employeur de disposer des chutes de câbles, compte tenu de l’ancienneté d’une telle pratique en cours dans l’entreprise, Cass. crim. 17 nov. 2015, n° 14-86.101.

 

[3]  Bien évidemment, il est simplement nécessaire que l’intention frauduleuse ait existé au moment de la soustraction. Il importe peu que, regrettant son vol, l’agent propose de son plein gré ou non de restituer la chose : il n’y a là qu’un repentir actif susceptible d’entraîner éventuellement une minoration de la peine prononcée, mais ne supprimant l’infraction de vol, Cass. crim. 9 août 1833 : S. 1833, 1, p. 867.

 

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº188