Ces dernières années ont été marquées par un contentieux sensible opposant la banque Dexia aux collectivités publiques ayant contracté des prêts structurés à taux variable pour financer leurs investissements [1] . La crise de 2008 dite des subprimes a révélé la « toxicité » de ces prêts pour un grand nombre de collectivités territoriales, dont l’endettement s’est subitement alourdi dans des proportions importantes. Pour remédier à cette situation, les pouvoirs publics sont intervenus d’abord en encadrant les conditions de souscription de ces prêts [2] , ensuite en créant un fonds de soutien pour venir en aide aux collectivités en difficultés [3] , et enfin en cherchant à tarir le contentieux avec l’adoption d’une loi validant rétroactivement les prêts structurés consentis à des personnes publiques, qui ne comportaient pas de mention ou affichaient une mention erronée du TEG, du taux de période ou de la durée de période [4] . Si certaines collectivités locales ont, cependant, fait le choix de poursuivre en justice leurs prêteurs sur divers fondements [5] , la jurisprudence de la Cour de cassation ne leur a guère été favorable [6] comme l’illustre une nouvelle fois l’arrêt du 20 mai 2020.
Ayant contracté quatre prêts structurés stipulant des taux d’intérêts déterminés et variables, indexés, selon les cas, sur le Franc suisse ou sur l’Euribor, la commune de Romainville reprochait à la société Dexia crédit local et à la CAFFIL. des manquements à leurs devoirs d’information, de conseil et de mise en garde. Déboutée de ses demandes d’annulation des stipulations d’intérêts conventionnels et en indemnisation, la commune de Romainville ne parvient pas à faire entendre ses arguments à la Cour de cassation qui confirme des solutions précédemment dégagées.
Tout d’abord, la Cour de cassation réaffirme, dans le sillage d’un arrêt du 20 décembre 2007 [7] , « qu’en cas de stipulation de révision du taux d’intérêt originel selon l’évolution d’un indice objectif, le prêteur n’a pas l’obligation d’informer l’emprunteur de la modification du TEG résultant d’une telle révision ». Or constituent des indices objectifs les taux d’intérêts prévus aux contrats de prêts litigieux qui variaient en fonction d’index et de cours de change.
Ensuite, la Cour de cassation considère, comme dans son arrêt du 28 mars 2018 [8] , et conformément à la jurisprudence des juridictions administratives [9] , que les collectivités territoriales ne peuvent exciper de l’inconventionnalité de la loi n° 2014-844 du 29 juillet 2014 validant rétroactivement les emprunts structurés ne comportant pas de TEG ou mentionnant un TEG inexact. Plus précisément, la commune se voit refuser le droit de saisir la Cour européenne des droits de l’homme, comme celui d’invoquer utilement devant les juridictions nationales les stipulations de la convention ou de son premier protocole additionnel et ce, quelle que soit la nature du litige. Cette solution se déduit de ce que la commune ne peut être « assimilée à une organisation non gouvernementale au sens de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où, s’agissant d’une personne morale de droit public, elle exerce une partie de la puissance publique ».
Par ailleurs, la Cour de cassation rejette l’argument selon lequel la Cour d’appel aurait fait « une application extensive de l’art. 1er de la loi n° 2014-844 du 29 juillet 2014, d’interprétation stricte en raison de son caractère rétroactif, en ce qu’elle s’est bornée à retenir, au vu des écrits établis entre les parties que l’absence des mentions invoquées n’était pas une cause de nullité des clauses de stipulation d’intérêts ». Autrement dit, la validité rétroactive des prêts litigieux ne pouvait être remise en cause.
Quant au devoir de mise en garde, il ne profite qu’à l’emprunteur non averti, qualité que la Cour d’appel a déniée en l’espèce à la commune de Romainville et qui est rarement reconnue aux collectivités locales [10] .
Par cette décision, la Cour de cassation réduit à néant les espoirs des collectivités locales qui, renonçant à déposer une demande d’aide auprès du fonds de soutien mis en place, ont opté pour la voie judiciaire. Cependant, tout n’est pas définitivement perdu pour les collectivités locales. À défaut de pouvoir mettre en jeu la responsabilité de la banque, il leur reste la possibilité de contester la validité du prêt structuré au regard des dispositions d’ordre public du Code général des collectivités territoriales, dont la violation entraîne la nullité absolue du prêt, laquelle est insusceptible de confirmation [11] .
Prêts structurés – Emprunts toxiques – TEG – Taux variable – Indice objectif – Obligation d’information – Personne morale de droit public.
[1]. J. Lasserre Capdeville, « Bilan de la jurisprudence judiciaire en matière “d’emprunts toxiques” », Contrats et marchés publics, 2019, n° 5, étude 7.
[2]. Loi n° 2013-672 du 26 juill., 2013 insérant un article L. 1611-3-1 dans le Code général des collectivités territoriales, JO 27 juill. 2013, p. 12530.
[3]. Loi n° 2013-1278 du 29 déc. 2013, JO 30 déc. 2013, p. 2189 ; J. Martin, « Un fonds de soutien, mais sans validation législative, pour des emprunts des collectivités territoriales », RDBFin., 2014, étude 2 ; J. Lasserre Capdeville, « Emprunts toxiques : renforcement des mesures de soutien aux collectivités territoriales à la suite de la hausse du franc suisse », AJCT 2015, p. 113.
[4]. Loi n° 2014-844 du 29 juill. 2014 : JO 30 juill. 2014, p. 12513 ; J. Martin, RDBFin. 2014, comm. 165, note J. Martin ; J. Lasserre Capdeville, « Analyse de la loi n° 2014-844 du 29 juillet 2014 relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par des personnes morales de droit public », AJCT 2014, p. 490.
[5]. X. Cabannes, « Collectivités territoriales et emprunts toxiques : le chemin est long… », RFDA 2019, p. 254.
[6]. J. Martin, « La prudence de la Cour de cassation vis-à-vis des emprunts structurés des collectivités territoriales », RDBFin. 2018, étude 8.
[7]. Cass. 1re civ., 20 décembre 2007, n° 06-14690, Bull. civ. I, n° 396 ; JCP N, 2008, 1138, note A. Gourio.
[8]. Cass. com. 28 mars 2018, n° 16-26210, Banque et Droit n° 180, juill.-août 2018, p. 9, note Th. Bonneau ; D. 2018, p. 2106, note H. Synvet ; LPA 4 juill. 2018, n° 133, p. 14, note J. Attard ; RDBFin. 2018, comm. 60, note Th. Samin et S. Torck ; D. 2018, p. 668 ; JCP E 2018, 1301, note N. Mathey ; AJcontrat 2018, p. 228, note J. Lasserre Capdeville.
[9]. CE 25 mai 2007, n° 288378, Dpt des Landes, AJDA 2008, p. 1036, obs. X. Dupré de Boulois.
[10]. Com. 28 mars 2018, précité – Contra, CA Versailles 4 oct. 2018, n° 16/04149, Commune de Sassenage c/ SA Dexia Crédit Local, RDBFin. 2019, comm. 78, obs. J. Martin retenant le caractère non averti d’une commune.
[11]. Cass. com. 6 mars 2019, n° 16-25117, FS-P+B+I, Rev. Soc. 2020, p. 33, note K. Deckert, JCP G 2019, 308, obs. J. Lasserre Capdeville, JCP G 2019, doct. 879, note Y.-M. Serinet.