Visites domiciliaires : l’Assemblée plénière précise le périmètre
des documents saisissables

Créé le

28.03.2023

-

Mis à jour le

30.03.2023

Cass., Ass. Plén., 16 décembre 2022, n° 21-23.685.

Les ordinateurs et téléphones portables de personnes venues assister à un conseil d’administration dans les locaux d’une société sont-ils susceptibles d’être saisis dans le cadre d’une visite domiciliaire effectuée dans ces lieux ? Par deux arrêts du 16 décembre 20221, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation contredit la solution précédemment retenue par la chambre commerciale2 et juge que le périmètre des documents saisissables dans le cadre d’une visite domiciliaire est déterminé par leur présence dans les lieux ou leur accessibilité depuis ceux-ci, d’une part, et par leur lien avec l’objet de l’enquête, d’autre part. Peu importe, en revanche, qu’ils appartiennent à l’occupant des lieux.

Les visites domiciliaires menées en matière d’abus de marché par les agents de l’Autorité des marchés financiers (AMF) sur autorisation judiciaire, qui s’apparentent à des perquisitions, soulèvent, comme les investigations menées par d’autres autorités administratives en matière de fraude fiscale, de pratiques anticoncurrentielles ou de pratiques commerciales déloyales, de nombreuses questions liées à la protection des droits fondamentaux3. Les enquêteurs de l’AMF peuvent ainsi, sur le fondement de l’article L. 621-12 du Code monétaire et financier, être autorisés, par ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter, sur demande motivée du secrétaire général de l’AMF, à effectuer des visites en tous lieux ainsi qu’à procéder à la saisie de documents et au recueil des explications des personnes sollicitées sur place. Depuis la réforme des voies de recours opérée en 20094 à la suite de l’arrêt Ravon5 condamnant la France au sujet du régime des visites domiciliaires fiscales, l’ordonnance du JLD, qui n’était auparavant susceptible que d’un pourvoi en cassation, peut faire l’objet d’un recours devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, qui connaît également des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie6.

En l’espèce, dans le cadre d’une enquête pour manquements d’initiés ouverte en 2015 à l’égard de plusieurs personnes, le JLD avait autorisé des opérations de visites et saisies au siège social d’une société française où deux des intéressés, résidant à l’étranger, devaient se rendre pour assister à un conseil d’administration. Au cours de ces visites, les enquêteurs de l’AMF saisirent les ordinateurs portables et téléphones mobiles de ces personnes. L’enquête déboucha sur une notification de griefs en octobre 2019, puis sur le prononcé d’une décision de sanction le 28 avril 2021, dans laquelle la Commission des sanctions considéra que la plupart des manquements étaient caractérisés et sanctionna notamment une société à hauteur de dix millions d’euros et deux personnes physiques à hauteur de six et deux millions d’euros respectivement7.

Du fait des recours formés tous azimuts par les différentes personnes visées par l’enquête – contre l’ordonnance du JLD et le déroulement des opérations de visites et saisies, puis contre la décision du collège de l’AMF de notifier des griefs, en demandant qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision8, et enfin contre la décision de la Commission des sanctions, avec ici également une demande de sursis à exécution –, cette affaire a, indépendamment des questions de fond9, donné l’occasion à la Cour de cassation de se prononcer sur plusieurs intéressantes questions concernant le régime des enquêtes et des sanctions AMF. La Haute juridiction a ainsi jugé que la décision de notifier des griefs ne peut faire l’objet d’un recours autonome, distinct de celui visant la décision de sanction10. Elle a également apporté de nouvelles précisions concernant les critères du sursis à exécution d’une décision de sanction11 et le périmètre des documents saisissables dans le cadre de visites domiciliaires.

Sur ce dernier point, qui fait l’objet des deux arrêts d’Assemblée plénière, les discussions relatives à la saisissabilité des documents et supports litigieux s’étaient focalisées, au cours des précédentes instances, sur la notion d’occupant des lieux. Comme l’y invitait l’argumentaire des demandeurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation, se fondant sur le droit au respect de la vie privée, a distingué l’occupant des lieux de la personne de passage, pour juger que « seuls sont saisissables les documents et supports d’information qui appartiennent ou sont à la disposition de l’occupant des lieux, soit la personne qui occupe, à quelque titre que ce soit, les locaux dans lesquels la visite est autorisée, à l’exclusion des personnes de passage au moment de la visite domiciliaire, ce passage serait-il attendu »12. À rebours, la cour d’appel de Paris, dans le cadre du premier recours13 puis sur renvoi après cassation14, a confirmé les ordonnances du JLD et jugé les saisies régulières, en retenant une conception large de la notion d’occupant des lieux et en jugeant qu’un administrateur présent à titre professionnel pour assister à un conseil d’administration doit être considérée comme tel, de sorte que des documents lui appartenant peuvent être saisis.

L’Assemblée plénière juge ici que « sont saisissables les documents et supports d’information qui sont en lien avec l’objet de l’enquête et se trouvent dans les lieux que le juge a désignés ou sont accessibles depuis ceux-ci, sans qu’il soit nécessaire que ces documents et supports appartiennent ou soient à la disposition de l’occupant des lieux ».

Le périmètre des documents saisissables est ainsi déterminé uniquement par référence au lieu où ils se trouvent et à leur utilité pour l’enquête, indépendamment de leur appartenance à l’occupant des lieux. Sont saisissables les documents qui se trouvent dans les locaux visités ou, dans le cas de documents dématérialisés, sont accessibles depuis ceux-ci. L’Assemblée plénière procède à cet égard à une modernisation du texte en visant non seulement les documents mais aussi les supports d’information accessibles depuis les locaux visités (par exemple, hébergés sur des serveurs externes). Cette modernisation a été effectuée par le législateur à propos des enquêtes en matière de pratiques anticoncurrentielles – l’article L. 450-4 du Code de commerce autorise la saisie de documents et de tout support d’information15, y compris, le cas échéant, leurs moyens de déchiffrement16 – et en matière de fraude fiscale – l’article L. 16 B du livre des procécures fiscales mentionne expressément la saisie de supports informatiques17, ce qu’admettait déjà la jurisprudence18. S’agissant des enquêtes de l’AMF, elle s’autorise de la formulation de l’article L. 621-10 du Code monétaire et financier, qui vise « tous documents, quel qu’en soit le support » et auquel renvoie l’article L. 621-12.

De tels documents sont donc saisissables dès lors qu’ils sont utiles à la preuve des agissements visés, même en partie seulement, la jurisprudence retenant sur ce point également la même solution qu’il s’agisse des saisies domiciliaires en matière d’abus de marché19, en matière de concurrence20 ou en matière fiscale21.

Il est en revanche indifférent que ces documents appartiennent à l’occupant des lieux, lequel n’est d’ailleurs pas nécessairement la personne soupçonnée d’avoir commis l’infraction. L’article L. 621-12 du Code monétaire et financier, qui mentionne non seulement l’occupant des lieux, mais aussi l’auteur présumé des délits et la personne visée par l’ordonnance du JLD qui pourrait avoir commis une infraction, montre bien qu’il ne s’agit pas nécessairement de la même personne22. La solution retenue par l’Assemblée plénière paraît conforme au texte, qui prévoit que l’autorisation judiciaire est donnée pour la visite de locaux, « pour la recherche des infractions », et qui se réfère aux pièces et documents « utiles à la manifestation de la vérité », sans mentionner l’appartenance des documents.

Ce double critère, tenant à l’accessibilité des documents depuis les locaux visités et à leur utilité pour l’enquête, indépendemment de la position procédurale de la personne à laquelle ils appartiennent, a du reste déjà été consacré par la jurisprudence à propos des visites domiciliaires fiscales23, dont est inspiré le dispositif relatif aux enquêtes AMF. Ainsi, il n’est pas nécessaire que les lieux visités constituent le domicile ou les locaux professionnels de la personne suspectée de fraude24, ni que les pièces saisies lui appartiennent. Peuvent être saisis des documents appartenant à des personnes physiques ou morales en relation d’affaires avec celle-ci, pourvu qu’ils soient accessibles depuis les locaux visités et utiles à la preuve de la fraude25. Suivant les mêmes critères, l’Assemblée plénière juge ici qu’il n’est pas nécessaire que les pièces saisies appartiennent à l’occupant des lieux visités. Cette solution a en outre l’avantage d’éviter les incertitudes liées à la notion d’occupant des lieux et les difficultés à le distinguer de la personne simplement de passage26, difficultés illustrées en l’espèce, où les intéressés, qui étaient visés par l’ordonnance du JLD et faisaient partie des personnes suspectées d’avoir commis les manquements objet de l’enquête, contestaient uniquement leur qualité d’occupants des lieux pour faire invalider la saisie. Suivant les mêmes critères encore, la chambre criminelle a récemment jugé, à propos des visites domiciliaires des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes27, que de tels documents sont saisissables « peu important qu’ils concernent des personnes qui ne sont pas visées par l’ordonnance »28 (dans le cas de plusieurs sociétés qui avaient leur siège à la même adresse).

La qualité d’occupant des lieux n’influe donc pas sur la saisissabilité des documents, mais uniquement sur le rôle attribué à l’intéressé dans les opérations de visites et saisies. A cet égard, la situation procédurale des différents protagonistes n’est pas égale29. L’occupant des lieux, en tant que tel, c’est-à-dire qu’il soit lui-même suspecté ou non d’avoir commis une infraction30, se voit attribuer une place centrale par l’article L. 621-12 du Code monétaire et financier : lui seul (ou son représentant) peut prendre connaissance des pièces avant leur saisie, signer le procès-verbal et l’inventaire, et c’est à lui que sont restitués les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité. L’Assemblée plénière considère néanmoins que l’encadrement des opérations de visites et saisies offre des garanties suffisantes du droit au respect de la vie privée de la personne saisie qui n’a pas la qualité d’occupant des lieux, dès lors, notamment, que ces opérations s’effectuent sur l’autorisation et sous le contrôle d’un juge, dans les seuls locaux désignés par celui-ci, « que l’occupant des lieux et les personnes visées par l’ordonnance sont informés, par la notification qui leur en est faite, de leur droit de faire appel à un avocat de leur choix et que ces opérations peuvent être contestées devant le premier président de la cour d’appel par toutes les personnes entre les mains desquelles il a été procédé à de telles saisies »31.

Ces arrêts d’Assemblée plénière participent ainsi de la construction par la jurisprudence d’un régime commun aux investigations administratives32. La chambre criminelle de la Cour de cassation a d’ailleurs depuis fait application de cette solution aux opérations de visites et saisies effectuées, en matière de pratiques anticoncurrentielles, sur le fondement de l’article L. 450-4 du Code de commerce33. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº208
Notes :
1 RDBF n° 1, janv.-févr. 2023, comm. 24, note P. Pailler ; BJB janv.-févr. 2023, n° 201b9, p. 14, note M. Galland ; Droit pénal n° 2, févr. 2023, comm. 26, obs. J.-H. Robert.
2 Cass. com. 14 oct. 2020, n° 18-17.174, P et n° 18-15.840, P : Banque et Droit n° 195, note A.-C. Rouaud ; BJB nov. 2020, n° 119k2, p. 10, note M. Galland; RDBF 2021, comm. 43, note P. Pailler ; Droit pénal n° 12, déc. 2020, comm. 209, note J.-H. Robert.
3 V. notamment F. Molinié, « Visites domiciliaires de l’AMF et droits fondamentaux : panorama et perspectives au regard de quelques évolutions récentes », RDBF n° 2, mars 2018, étude 5 ; R. Vabres, « Le pouvoir d’enquête de l’AMF face à la protection des droits fondamentaux », RDBF n° 6, nov. 2018, dossier 42 ; A.-C. Rouaud, « Enquêtes de l’AMF, droits fondamentaux et dialogue des juges : à propos de quelques développements récents », in Droit bancaire et financier - Mélanges AEDBF-France VIII, 2022, p. 389. Adde N. Ida, La Preuve devant l’Autorité des marchés financiers, Dalloz, 2022.
4 Ord. n° 2009-233 du 26 février 2009, JO 27 févr. 2009 ; Banque et Droit n° 125, mai-juin 2009, p. 37, J.-J. Daigre, B. de Saint-Mars, J.-P. Bornet et H. de Vauplane.
5 CEDH 21 févr. 2008, n° 18497/03, Ravon et a. c/ France.
6 Art. L. 621-12, al. 6 et 13, C. mon. fin.
7 AMF, Com sanct., décision n° 6 du 28 avril 2021 (SAN-2021-06) ; BJB juill.- août 2021, § 200d3, p. 19, note D. Bompoint et V. Ramonéda ; RDBF n° 6, nov.-déc. 2021, étude 20, J.-G. de Tocqueville et Ph. Goutay.
8 Ces deux demandes ont été jugées irrecevables. Sur le recours en annulation : CA Paris, pôle 5, ch. 15, ord. 11 déc. 2019, n° 19/19116. Pourvoi rejeté par Cass. com. 14 avril 2021, n° 20-12.599, Banque et Droit n° 197, note A.-C. Rouaud. Sur la demande de sursis à exécution :CA Paris, pôle 5, ch. 7, 9 juill. 2020, n° 19/19061 ;
BJB nov. 2020, n° 119j2, p. 13, note M. Galland. Pourvoi rejeté par Cass. com. 24 nov. 2021, n° 20-19.729.

9 La Commission des sanctions n’a pas souhaité surseoir à statuer pour attendre que le premier président se soit prononcé sur renvoi après cassation et a préféré tirer elle-même les conséquences de l’arrêt de la chambre commerciale, ce qui l’a conduite à écarter des débats les éléments saisis dans les téléphones portables des intéressés, même si cela ne l’a pas empêchée d’estimer les manquements caractérisés en s’appuyant sur d’autres éléments, recueillis dans le cadre de visites sur pouvoirs propres menées quelques jours après les visites domiciliaires litigieuses (voir décision préc., pts 11 à 24).
10 Cass. com. 14 avril 2021, préc.
11 La demande de sursis à exécution a été accueillie en ce qui concerne les deux administrateurs personnes physiques mais rejetée en ce qui concerne la société (Paris 3 novembre 2021, n° 21/11924 ; BJB janv.- févr. 2022, § 200m6 p. 17, note D. Bompoint et V. Ramonéda), dont le pourvoi a été rejeté : Cass. com. 15 février 2023, n° 21-24.401.
12 Cass. com. 14 oct. 2020, préc.
13 Ord. CA Paris, 4 avril 2018, n° 17/10465 et n° 17/09697.
14 Ord. CA Paris, 20 oct. 2021, n° 20/15979 et 20/16012.
15 Depuis la loi NRE du 15 mai 2001, art. 77.
16 Depuis l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021, art. 2.
17 Depuis loi n° 2012-1510 du 29 déc. 2012 de finances rectificative pour 2012, art. 11.
18 Cass. com. 26 févr. 2013, n° 12-14.772, Bull. civ. IV, n° 32.
19 Cass. com. 4 nov. 2020, n° 19-17.911, P, pt 19; Banque et Droit n° 195, note A.-C. Rouaud ; RDBF 2021, comm. 43, note P. Pailler.
20 Cass. com. 12 nov. 1996, no 94-13.944 ; Cass. crim. 8 nov. 2017, n° 16-84.529 et n° 16-84.528.
21 Cass. com. 12 nov. 2014, n° 13-20.322 ; Crim. 14 décembre 2011, n° 10-85.293, Bull. Crim. n° 259.
22 Dans le même sens, sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales : Cass. com. 27 juin 2018, n° 16-27.561, Bull. 2018, IV, n° 75.
23 L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales vise non seulement l’occupant des lieux, mais aussi le contribuable ou encore l’auteur présumé des agissements frauduleux.
24 V. par ex., en matière fiscale : Cass. com. 8 janv. 1991, n° 89-18.264, Bull. civ. IV, n° 19 : « le juge peut autoriser des visites et saisies destinées à rechercher la preuve des agissements visés par la loi en tous lieux, même privés où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus, même si ces lieux ne constituent pas le domicile ou les locaux professionnels du contribuable dont la fraude est présumée ».
25 Cass. com. 7 mai 2019, n° 17-27.851 ; Cass. com. 13 octobre 2021, n°17-13.008, publié au Bulletin : « l’autorisation de saisie ne se limite pas aux seuls documents appartenant aux personnes visées par des présomptions de fraude, ou émanant d’elles, mais permet la saisie de toutes les pièces se rapportant aux agissements frauduleux et, ainsi, de tous les documents de personnes physiques ou morales en relation d’affaires avec la personne suspectée de fraude, pourvu qu’ils soient utiles, ne serait-ce que pour partie, à la preuve de la fraude ». V. égal. Cons. constit., 11 mars 2022, décision n° 2022-980 QPC, spéc. pt 12 : « si peuvent être saisis à cette occasion des documents n’appartenant pas aux personnes visées par ces présomptions, ce n’est qu’à la condition qu’ils se rapportent à de tels agissements ».
26 Sur ces questions, cf. notes préc. sous Cass. com., 14 oct. 2020.
27 Art. L. 512-51 et s., c. conso.
28 Cass. crim., 10 janv. 2023, n° 21-85.526, spéc. § 35 : « sont saisissables les documents et supports d’information qui sont en lien avec l’objet de l’enquête et se trouvent dans les lieux que le juge a désignés ou sont accessibles depuis ceux-ci, peu important qu’ils concernent des personnes qui ne sont pas visées par l’ordonnance ».
29 Sur ces questions, v. M. Galland, préc.
30 Cass. com., 27 juin 2018, préc. : « l’occupant des lieux dans lesquels l’administration fiscale a été autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention à procéder à une visite domiciliaire est en droit de contester l’ensemble des motifs fondant cette autorisation, même en l’absence de présomption invoquée contre lui ».
31 V. égal., en matière de visites domiciliaires fiscales, Cons. constit. 11 mars 2022, préc.
32 En ce sens, v. l’avis de l’Avocat général M. Lecaroz, pp. 5-6 et le rapport de M. Seys, Conseiller, spéc. p. 15 et s.
33 Cass. crim. 21 février 2023, n° 21-85.572, spéc. § 16.