On sait qu’avec la DSP 1 (et la 2 pareillement), les instruments de paiement se sont largement effacés derrière un droit commun des services et des opérations de paiement. Il n’en demeure pas moins que le fonctionnement de tel ou tel instrument (carte, virement, prélèvement) obéit encore à quelques règles spéciales, de temps à autre mises en lumière par la jurisprudence nationale ou européenne. Après notre Cour de cassation, c’est au tour de la CJUE de s’intéresser au virement (I.) et au prélèvement (II.).
I. Le virement inexact
La chose a été récemment jugée – avec plus de concision il faut remarquer – par la Cour de cassation française, aux termes d’un arrêt destiné à être publié au Bulletin : il résulte de l’article L. 133-21 du Code monétaire et financier, dans sa version DSP 1, que si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement – celui du payeur comme du bénéficiaire – n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération de paiement qui en est la conséquence[1].
Or voici qu’une juridicition italienne a posé la question préjudicielle suivante à la CJUE, telle que cette dernière, en passant, en a reprécisé les termes : l’article 74, paragraphe 2, de la DSP 1, relatif à l’identifiant unique inexact, doit-il se comprendre comme ne s’appliquant qu’au seul prestataire de service de paiement du donneur d’ordre requérant l’exécution d’un service de paiement, ou bien comme s’appliquant aussi au prestataire de service de paiement du bénéficiaire (pt 20) ?
Après avoir constaté que l’alinéa 1er dudit paragraphe 2 utilise l’expression de « prestataire de services de paiement » sans distinction (cf. pt 25) et, surtout, que la notion d’opération de paiement « vise une action globale et unique entre le payeur et le bénéficiaire, et non pas uniquement chacune des relations du payeur et du bénéficiaire avec son propre prestataire de services de paiement » (pt 26), l’arrêt Poste Italiane conclut assez aisément que « lorsqu’un ordre de paiement est exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement, lequel ne correspond pas au nom du bénéficiaire indiqué par ce même utilisateur, la limitation de la responsabilité du prestataire de services de paiement, prévue par cette disposition, s’applique tant au prestataire de services de paiement du payeur qu’au prestataire de services de paiement du bénéficiaire » (n° 30).
La solution paraît dorénavant assurée.
II. Le prélèvement indu
Là aussi, notre Haute juridiction s’est prononcée il y a peu, dans un cas de figure un peu différent de celui soumis à la Cour de justice, mais néanmoins voisin. À propos de prélèvements effectués par un grand facturier français sans l’autorisation des payeurs, un arrêt du 24 mai 2018 retint, en application de l’article L. 133-3 du CMF, que, « sauf anomalie apparente, non alléguée en l’espèce, le prestataire de services de paiement n’est pas tenu de s’assurer de l’existence du mandat de prélèvement donné par le payeur au bénéficiaire, préalablement à l’exécution de l’ordre de prélèvement donné par celui-ci »[2].
L’espèce ayant donné lieu à la question préjudicielle posée à la CJUE voyait une société, titulaire d’un compte bancaire de dépôt à vue (donc un compte de paiement), découvrant à la suite d’un audit que ce compte était régulièrement débité par prélèvements en faveur d’un tiers-donneur d’ordre absolument étranger au payeur et sans que la banque n’ait reçu d’autorisation de sa part, ou tout au plus une autorisation irrégulière (cf. pt 17), ce que celle-ci reconnaissait d’ailleurs sans discussion (cf. pt 20). Mais si elle voulait bien rembourser les prélèvements indus (ce qui était tout de même la moindre des choses), elle ne le voulait qu’à concurrence de la limite du délai légal de treize mois posé par l’article 58 de la DSP 1 relatif à la notification des opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées (cf. pt 20). Or le payeur se rendit compte par la suite que des prélèvements antérieurs tout aussi indus avaient été opérés durant trois années (pour une somme, certes, relativement minime : 8 226,03 euros), que la banque refusa toutefois de rembourser (pts 21 et suivants). Ce qui nous paraît être typiquement un « faux débat » s’instaura alors, le payeur tentant d’échapper au droit des services de paiement, en général, et à celui du prélèvement en particulier (du délai de treize mois en l’occurrence), en tentant de faire valoir à la fois qu’un prélèvement non consenti n’était pas un service de paiement au sens de la directive, pas plus qu’un titulaire de compte débité à son insu ne serait un utilisateur de services de paiement (pts 23 et suivants).
Faux débat, nous semble-t-il en effet, dès lors que le paiement « pathologique » (non autorisé ou mal exécuté) relève indubitablement du droit des services de paiement, dont plusieurs dispositions lui sont au demeurant consacrées. Si bien, retient l’arrêt Mediterranean Shipping Company, que « relève de la notion de “services de paiement”, au sens de cette disposition [article 2 de la DSP 1], l’exécution de prélèvements initiés par le bénéficiaire sur un compte de paiement dont il n’est pas titulaire et auxquels le titulaire du compte ainsi débité n’a pas consenti » ; et que « relève de la notion d’“utilisateur de services de paiement”, au sens de celui-ci, [article 58 de la DSP 1] le titulaire d’un compte de paiement sur lequel des prélèvements ont été exécutés sans son consentement » (n° 55).
On ne peut que se féliciter que la Cour de justice ne se soit pas laissé enfermer dans ce que les Anglais nomment un « non sens ».
Services de paiement – Instruments de paiement – Virement – Prélèvement – Utilisateur de services de paiement.
Achevé de rédiger le 13 mai 2019.
[1] Cass. com., 24 Janv. 2018, n° 16-22. 336. Voir P. Storrer, « Quand l’identifiant unique du bénéficiaire du virement est inexact », Revue Banque n° 818, mars 2018, p. 82.
[2] Cass. com. 24 mai 2018, n° 17-11.710. Voir P. Storrer, « Deux ou trois choses que nous savons (ou pas) sur le prélèvement », Revue Banque n° 822, juill.-août 2018, p. 66.