La mention manuscrite de la caution, prescrite par différents textes
En l’occurrence, en 2013, les propriétaires d’un logement l’ont donné à bail, avec la garantie d’une caution solidaire. Le locataire ayant interrompu le paiement de ses loyers, les bailleurs ont assigné la caution en exécution de son engagement en mars 2017 et celle-ci a sou levé la nullité de la garantie, en contestant être l’auteur de la mention manuscrite (prescrite pour la validité de l’engagement par l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 en matière de bail d’habitation) précédant sa signature. Statuant sur renvoi après cassation
Saisie d’un pourvoi formé par la caution à l’encontre de cette décision étonnante, la troisième chambre civile la censure au visa de l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009- 1437 du 24 novembre 2009, l’article 1324, devenu 1373, du Code civil et les articles 287 et 288 du code de procédure civile
Cette solution et sa motivation ne peuvent qu’être pleinement approuvées (I.). Elles appellent des précisions quant à leur transposition aux cautionnements consentis à partir du 1er janvier 2022, date d’application des nouvelles dispositions de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2022 portant réforme du droit des sûretés (II.).
I. Lorsque le souscripteur d’un acte juridique dénie l’écriture qui lui est attribuée, il ne lui incombe pas d’en rapporter la preuve et il n’appartient pas non plus à l’autre partie, qui se prévaut de l’écrit litigieux, d’en établir l’authenticité. Dans une telle situation, en vertu des articles 1373 du Code civil et 287 et 288 du Code de procédure civile4, il appartient au juge de vérifier l’écriture contestée selon des modalités spécifiques. La cour d’appel ne pouvait donc pas écarter la vérification d’écriture de la caution, alors que celle-ci soutenait ne pas être l’auteur de la mention manuscrite, en retenant qu’elle ne contestait pas sa signature et ne rapportait pas la preuve qui lui incombait
II. L’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 a assoupli notre droit des sûretés, et en particulier du cautionnement en supprimant ou modifiant les nombreux textes qui prévoyaient l’apposition par la caution d’une mention manuscrite conforme à un modèle impératif pour instaurer désormais un régime unique
Lorsque le cautionnement est conclu par voie électronique, la caution peut, conformément à l’article 1174, alinéa 2 du Code civil, apposer « la mention écrite de la main même de celui qui s’oblige » exigée par un texte « sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu’elle ne peut être effectuée que par (elle)-même ». Dans ce cas, la caution peut encore contester être l’auteur de la mention apposée sous forme électronique en établissant que les conditions posées par les articles 1366 et 1367 du Code civil pour la validité de l’écrit ou de la signature électroniques ne sont pas remplies. Le rôle du juge est alors de vérifier si ces conditions légales sont ou non satisfaites.
En définitive, l’exigence d’une mention manuscrite ou apposée par la caution personne physique elle-même est indispensable pour éviter, dans la mesure du possible, des engagements irréfléchis, même si elle peut favoriser la chicane (voire la mauvaise foi), comme le montrent du reste parfaitement les faits à l’origine de l’arrêt commenté (et la longueur de la procédure…). Ce constat souligne à nouveau que l’apposition et le contenu de la mention de la caution constituent plus qu’un point d’attention pour les créanciers et appellent de leur part, et en particulier pour les banques, une haute vigilance.
-
1 V. notamment L. Aynès, P. Crocq et A. Aynès, Droit des sûretés, LGDJ, 15e éd., 2021, n° 107 et s. -
2 Loyers et Copropriété mai 2022, n° 77, note B. Vial-Pedroletti; JCP 2022, 467, Chron. Droit des sûretés,obs. Ph. Simler et Ph. Delebecque, 1., A, n° 1. -
3 La Cour de cassation avait cassé antérieurement, le 23 janvier 2020 (n° 18-23900), une première fois un autre arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (du 7 juin 2018) qui, dans la même affaire, avait refusé d’annuler le cautionnement litigieux alors que la mention manuscrite avait été apposée non par la caution, qui avait certes signé l’acte, mais par le locataire, en méconnaissance flagrante desexigences de l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. -
4 Aux termes de l’article 288 du Code de procédure civile, «il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture». Un alinéa 2 ajoute: « Dans la déterminationdes pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux ». -
5 Comme le soulignent justement MM. Simler et Delebecque (obs. préc.), il en résulte que « c’est donc au souscripteur que le doute doit profiter » (et la référence à CA Orléans, 16 décembre 2021, n° 20/00716, JurisData n° 2021-020628, jugeant, au sujet de la contestation des mentions manuscrites figurant dans un cautionnement, que l’acte ne fait pleine foi que « si la vérification permet d’en établir la sincérité »). -
6 Sur l’unification et l’assouplissement du formalisme protecteur de la caution personne physique résultant du nouvel article 2297 du Code civil, V. L. Aynès, P. Crocq et A. Aynès, op. cit., n° 112 et s. -
7 L’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, relative au cautionnement d’un locataire, renvoie ainsi désormais, en ce qui concerne la mention écrite par la caution, à l’article 2297 du Code civil ; sur l’évolution du contenu de la mention de la caution d’un bail d’habitation, V. L. Aynès, P. Crocq et A. Aynès, op. cit., n° 110 ; B. Vial-Pedroletti, note préc. -
8 La mention n’est donc pas exigée lorsque le cautionnement est constaté par un acte notarié ou par un acte sous seing privé contresigné par avocat.