Garanties

Vérification de l’écriture de la caution

Créé le

14.06.2022

Lorsque la partie, à laquelle on oppose son engagement sous seing privé, désavoue son écriture ou sa signature, le juge doit,après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents et fait composer, sous sa dictée, des échantillonsd’écriture, vérifier l’acte contesté, à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. En conséquence, lorsqu’une caution conteste être l’auteur de la mention manuscrite prescrite par un texte, le juge ne peut pas la condamner en paiement sans procéder à la vérification de son écriture, même si elle reconnaît avoir signé l’acte.Cass. 3e civ., 9 mars 2022, n° 21-10-619 FS-B, X c/ Y et al.

La mention manuscrite de la caution, prescrite par différents textes [1] , suscite en pratique un contentieux abondant. Un arrêt rendu en formation de section par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 9 mars 2022 [2] (et destiné à une publication au Bulletin civil, ce qui en souligne l’importance) en offre une nouvelle illustration et mérite d’être relevé par les praticiens.

En l’occurrence, en 2013, les propriétaires d’un logement l’ont donné à bail, avec la garantie d’une caution solidaire. Le locataire ayant interrompu le paiement de ses loyers, les bailleurs ont assigné la caution en exécution de son engagement en mars 2017 et celle-ci a sou levé la nullité de la garantie, en contestant être l’auteur de la mention manuscrite (prescrite pour la validité de l’engagement par l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 en matière de bail d’habitation) précédant sa signature. Statuant sur renvoi après cassation [3] , la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, par un arrêt du 29 octobre 2020, a écarté cette contestation et condamné la caution au paiement des sommes dues par le locataire, en retenant qu’elle ne contestait pas sa signature figurant au bas de l’acte de cautionnement et se contentait de prétendre ne pas être le scripteur de la mention manuscrite figurant dans le corps de l’acte sans pour autant en rapporter la preuve qui lui incombe.

Saisie d’un pourvoi formé par la caution à l’encontre de cette décision étonnante, la troisième chambre civile la censure au visa de l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009- 1437 du 24 novembre 2009, l’article 1324, devenu 1373, du Code civil et les articles 287 et 288 du code de procédure civile [4] . La haute juridiction énonce d’abord (pt. 3) : « Selon le premier de ces textes, à peine de nullité de son engagement, la personne qui se porte caution pour l’exécution du contrat de bail, doit faire précéder sa signature, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte, et de la reproduction manuscrite du texte législatif applicable. » Elle ajoute (pt. 4) qu’« il résulte des suivants, que lorsque la partie, à laquelle on oppose son engagement sous seing privé, désavoue son écriture ou sa signature, le juge doit, après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture, vérifier l’acte contesté, à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte ». Elle applique ensuite ces textes au raisonnement des juges du fond pour casser leur décision (pts. 5 et 6) : « Pour condamner la caution au paiement des sommes dues par le locataire, l’arrêt retient que M. [X] ne conteste pas sa signature figurant au bas de l’acte de cautionnement et se contente de prétendre ne pas être le scripteur de la mention manuscrite figurant dans le corps de l’acte sans pour autant en rapporter la preuve qui lui incombe. En statuant ainsi, sans procéder à la vérification de l’écriture désavouée de l’acte dont elle a tenu compte, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

Cette solution et sa motivation ne peuvent qu’être pleinement approuvées (I.). Elles appellent des précisions quant à leur transposition aux cautionnements consentis à partir du 1er janvier 2022, date d’application des nouvelles dispositions de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2022 portant réforme du droit des sûretés (II.).

I. Lorsque le souscripteur d’un acte juridique dénie l’écriture qui lui est attribuée, il ne lui incombe pas d’en rapporter la preuve et il n’appartient pas non plus à l’autre partie, qui se prévaut de l’écrit litigieux, d’en établir l’authenticité. Dans une telle situation, en vertu des articles 1373 du Code civil et 287 et 288 du Code de procédure civile4, il appartient au juge de vérifier l’écriture contestée selon des modalités spécifiques. La cour d’appel ne pouvait donc pas écarter la vérification d’écriture de la caution, alors que celle-ci soutenait ne pas être l’auteur de la mention manuscrite, en retenant qu’elle ne contestait pas sa signature et ne rapportait pas la preuve qui lui incombait [5] . La solution s’imposait d’autant plus que la mention manuscrite de la caution constituait ici, en application de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, une condition de validité de la garantie. La Cour d’appel de Lyon, saisie sur renvoi après cette seconde cassation, devra donc procéder à la vérification d’écriture de la mention manuscrite pour se prononcer sur la validité du cautionnement litigieux. Cela étant, la solution retenue à juste titre par l’arrêt rapporté concernant un cautionnement souscrit en 2013 doit aussi être examinée au regard des nouvelles dispositions issues de la réforme du droit des sûretés.

II. L’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 a assoupli notre droit des sûretés, et en particulier du cautionnement en supprimant ou modifiant les nombreux textes qui prévoyaient l’apposition par la caution d’une mention manuscrite conforme à un modèle impératif pour instaurer désormais un régime unique [6] , applicable aux cautionnements conclus depuis le 1er janvier 2022, qui est prévu par l’article 2297 du Code civil, dont le premier alinéa est ainsi rédigé : « À peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres ». Si ce texte – qui est applicable au cautionnement des loyers de baux d’habitation [7] – n’impose donc pas un modèle de mention, ni que celle-ci soit manuscrite, il prévoit, comme auparavant, que la mention soit apposée par la caution personne physique « elle-même », et non par un tiers, dans les actes sous seing privé non contresignés par un avocat [8] . Il en résulte que lorsque la mention de la caution est manuscrite, le juge doit, en cas de dénégation d’écriture, procéder à la vérification d’écriture prescrite par l’article 1373 du Code civil.

Lorsque le cautionnement est conclu par voie électronique, la caution peut, conformément à l’article 1174, alinéa 2 du Code civil, apposer « la mention écrite de la main même de celui qui s’oblige » exigée par un texte « sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu’elle ne peut être effectuée que par (elle)-même ». Dans ce cas, la caution peut encore contester être l’auteur de la mention apposée sous forme électronique en établissant que les conditions posées par les articles 1366 et 1367 du Code civil pour la validité de l’écrit ou de la signature électroniques ne sont pas remplies. Le rôle du juge est alors de vérifier si ces conditions légales sont ou non satisfaites.

En définitive, l’exigence d’une mention manuscrite ou apposée par la caution personne physique elle-même est indispensable pour éviter, dans la mesure du possible, des engagements irréfléchis, même si elle peut favoriser la chicane (voire la mauvaise foi), comme le montrent du reste parfaitement les faits à l’origine de l’arrêt commenté (et la longueur de la procédure…). Ce constat souligne à nouveau que l’apposition et le contenu de la mention de la caution constituent plus qu’un point d’attention pour les créanciers et appellent de leur part, et en particulier pour les banques, une haute vigilance.

  1. 1 V. notamment L. Aynès, P. Crocq et A. Aynès, Droit des sûretés, LGDJ, 15e éd., 2021, n° 107 et s.
  2. 2 Loyers et Copropriété mai 2022, n° 77, note B. Vial-Pedroletti; JCP 2022, 467, Chron. Droit des sûretés,obs. Ph. Simler et Ph. Delebecque, 1., A, n° 1.
  3. 3 La Cour de cassation avait cassé antérieurement, le 23 janvier 2020 (n° 18-23900), une première fois un autre arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (du 7 juin 2018) qui, dans la même affaire, avait refusé d’annuler le cautionnement litigieux alors que la mention manuscrite avait été apposée non par la caution, qui avait certes signé l’acte, mais par le locataire, en méconnaissance flagrante desexigences de l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
  4. 4 Aux termes de l’article 288 du Code de procédure civile, «il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture». Un alinéa 2 ajoute: « Dans la déterminationdes pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux ».
  5. 5 Comme le soulignent justement MM. Simler et Delebecque (obs. préc.), il en résulte que « c’est donc au souscripteur que le doute doit profiter » (et la référence à CA Orléans, 16 décembre 2021, n° 20/00716, JurisData n° 2021-020628, jugeant, au sujet de la contestation des mentions manuscrites figurant dans un cautionnement, que l’acte ne fait pleine foi que « si la vérification permet d’en établir la sincérité »).
  6. 6 Sur l’unification et l’assouplissement du formalisme protecteur de la caution personne physique résultant du nouvel article 2297 du Code civil, V. L. Aynès, P. Crocq et A. Aynès, op. cit., n° 112 et s.
  7. 7 L’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, relative au cautionnement d’un locataire, renvoie ainsi désormais, en ce qui concerne la mention écrite par la caution, à l’article 2297 du Code civil ; sur l’évolution du contenu de la mention de la caution d’un bail d’habitation, V. L. Aynès, P. Crocq et A. Aynès, op. cit., n° 110 ; B. Vial-Pedroletti, note préc.
  8. 8 La mention n’est donc pas exigée lorsque le cautionnement est constaté par un acte notarié ou par un acte sous seing privé contresigné par avocat.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº203
Notes :
1 V. notamment L. Aynès, P. Crocq et A. Aynès, Droit des sûretés, LGDJ, 15e éd., 2021, n° 107 et s.
2 Loyers et Copropriété mai 2022, n° 77, note B. Vial-Pedroletti; JCP 2022, 467, Chron. Droit des sûretés,obs. Ph. Simler et Ph. Delebecque, 1., A, n° 1.
3 La Cour de cassation avait cassé antérieurement, le 23 janvier 2020 (n° 18-23900), une première fois un autre arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (du 7 juin 2018) qui, dans la même affaire, avait refusé d’annuler le cautionnement litigieux alors que la mention manuscrite avait été apposée non par la caution, qui avait certes signé l’acte, mais par le locataire, en méconnaissance flagrante desexigences de l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
4 Aux termes de l’article 288 du Code de procédure civile, «il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture». Un alinéa 2 ajoute: « Dans la déterminationdes pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux ».
5 Comme le soulignent justement MM. Simler et Delebecque (obs. préc.), il en résulte que « c’est donc au souscripteur que le doute doit profiter » (et la référence à CA Orléans, 16 décembre 2021, n° 20/00716, JurisData n° 2021-020628, jugeant, au sujet de la contestation des mentions manuscrites figurant dans un cautionnement, que l’acte ne fait pleine foi que « si la vérification permet d’en établir la sincérité »).
6 Sur l’unification et l’assouplissement du formalisme protecteur de la caution personne physique résultant du nouvel article 2297 du Code civil, V. L. Aynès, P. Crocq et A. Aynès, op. cit., n° 112 et s.
7 L’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, relative au cautionnement d’un locataire, renvoie ainsi désormais, en ce qui concerne la mention écrite par la caution, à l’article 2297 du Code civil ; sur l’évolution du contenu de la mention de la caution d’un bail d’habitation, V. L. Aynès, P. Crocq et A. Aynès, op. cit., n° 110 ; B. Vial-Pedroletti, note préc.
8 La mention n’est donc pas exigée lorsque le cautionnement est constaté par un acte notarié ou par un acte sous seing privé contresigné par avocat.