Deux décisions méritent d’être signalées compte tenu de leur incidence pratique en matière bancaire dans le cadre des procédures d’injonction de payer. Tandis que la première en détermine la qualification au regard de l’important règlement européen (UE) n° 655/2014 portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale[1], la seconde vient identifier les pouvoirs d’office dont dispose le juge dans le cadre d’une telle procédure en relation au caractère abusif d’une clause du contrat au sens de l’article 6 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs[2].
1. L’arrêt rendu le 7 novembre 2019 vient d’abord éclaircir la signification à donner des notions de décision, de transaction judiciaire et d’acte authentique figurant aux points 8 à 10 de l’article 4 du règlement (UE) n° 655/2014, en constituant à ce titre, la première décision rendue par la Cour de justice portant sur ce texte. Ce règlement a été conçu en creux du règlement « Bruxelles I bis » qui, s’il englobe sous le vocable « décision » y compris les mesures provisoires ou conservatoires, exclut l’application du régime de reconnaissance et d’exécution à « une mesure provisoire ou conservatoire ordonnée par une telle juridiction sans que le défendeur soit cité à comparaître, à moins que la décision contenant la mesure n’ait été signifiée ou notifiée au défendeur avant l’exécution » (art. 2, a)). Or, précisément, le texte complète le règlement Bruxelles I bis en ce que l’information du débiteur ne survient que postérieurement à l’exécution de la mesure, aux conditions déterminées par son article 28.
Pour mémoire, face à la diversité des droits nationaux relative aux conditions d’octroi des mesures de saisies conservatoires de comptes bancaires et à l’efficacité de leur mise en œuvre, l’article 1er, paragraphe 1, du règlement énonce que « le présent règlement instaure une procédure au niveau de l’Union permettant à un créancier d’obtenir une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires (ci-après dénommée “ordonnance de saisie conservatoire” ou “ordonnance”) qui empêche que le recouvrement ultérieur de sa créance ne soit mis en péril par le transfert ou le retrait de fonds jusqu’à concurrence du montant précisé dans l’ordonnance, détenus par le débiteur ou pour le compte du débiteur sur un compte bancaire tenu dans un État membre », le paragraphe 2 soulignant que pareille procédure est « à la disposition du créancier comme alternative aux mesures conservatoires prévues par le droit national ». L’obtention d’une ordonnance européenne de saisie conservatoire offrira le très net avantage d’être « reconnue dans les autres États membres sans qu’une procédure spéciale soit requise et est exécutoire dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant sa force exécutoire soit nécessaire », aux termes de l’article 22.
Il s’agit cependant de déterminer à quelles conditions et, plus précisément, dans quels cas, l’article 5 du règlement distinguant deux hypothèses : « Le créancier dispose de la possibilité de recourir à l’ordonnance de saisie conservatoire dans les situations suivantes : a) avant que le créancier n’engage une procédure au fond dans un État membre à l’encontre du débiteur, ou à tout moment au cours de cette procédure jusqu’au moment où la décision est rendue ou jusqu’à l’approbation ou la conclusion d’une transaction judiciaire ; b) après que le créancier a obtenu, dans un État membre, une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique exigeant du débiteur le paiement de sa créance. »
Pour s’en tenir à l’essentiel, les questions transmises à la Cour par les juridictions bulgares revenaient en substance à se demander si l’injonction de payer obtenue en vertu d’un droit national – en l’espèce le droit bulgare – mais n’ayant pas acquis force exécutoire à défaut d’avoir été régulièrement signifiée aux débiteurs sur le territoire bulgare constituait un acte authentique justifiant de s’adresser au juge même ayant délivré l’injonction pour obtenir une ordonnance de saisie conservatoire portant sur des comptes situés dans un autre État membre[3], dans le cadre de la procédure d’injonction de payer initialement ouverte. La juridiction de renvoi déclinait en effet sa compétence au motif que, n’ayant pas acquis force exécutoire, l’injonction de payer qu’elle avait prononcée ne constituait pas un acte authentique de sorte que devait être ouverte une procédure distincte pour obtenir l’ordonnance de saisie. Dans sa formation initiale, la juridiction de renvoi avait donc sollicité l’ouverture d’une nouvelle procédure auprès du Président de l’une de ses sections, qui estima au contraire que l’injonction de payer constituait bien un acte authentique, permettant le prononcé de l’ordonnance de saisie dans le cadre de la procédure initialement ouverte.
Aboutissant à un conflit négatif de compétence, cette analyse divergente[4] de la qualification à donner de l’injonction de payer prononcée par un juge national soulevait en effet un problème au regard de la règle de compétence figurant à l’article 6 du règlement qui distingue deux situations ainsi que l’analyse l’arrêt en son point 35 : « Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 655/2014, lorsque le créancier n’a pas encore obtenu une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique, sont compétentes pour délivrer une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, les juridictions de l’État membre qui sont compétentes pour statuer au fond, conformément aux règles de compétence applicables. Les paragraphes 3 et 4 de cet article visent le cas où le créancier a déjà obtenu une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique. Il résulte, d’une part, de l’article 6, paragraphe 3, de ce règlement que les juridictions de l’État membre dans lequel la décision a été rendue ou la transaction judiciaire a été approuvée ou conclue sont compétentes pour délivrer une telle ordonnance de saisie conservatoire pour la créance visée dans la décision ou la transaction judiciaire. D’autre part, en vertu de l’article 6, paragraphe 4, dudit règlement, lorsque le créancier a obtenu un acte authentique, les juridictions désignées à cet effet dans l’État membre dans lequel ledit acte a été établi sont compétentes pour délivrer une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires pour la créance visée dans cet acte. » En somme, s’il s’agissait d’un acte authentique, point n’était besoin d’ouvrir une procédure distincte.
Tel que défini à l’article 4, 10) du règlement, constitue un acte authentique « un acte dressé ou enregistré formellement en tant qu’acte authentique dans un État membre et dont l’authenticité [qui] a) porte sur la signature et le contenu de l’acte ; et b) a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à le faire ». Si rien n’est dit explicitement quant au caractère exécutoire de l’acte[5], la Cour de justice s’appuie sur l’analyse faite par la juridiction de renvoi d’après les règles de procédure civile bulgare pour rejeter la qualification d’acte authentique compte tenu de l’absence de force exécutoire de l’injonction. Pour conclure ainsi, la Cour procède à une analyse téléologique du texte et en particulier de son article 7, lu à la lumière du considérant 14, dans la recherche d’un juste équilibre entre les intérêts du créancier et ceux du débiteur (pt. 40) et, se rangeant aux conclusions de son avocat général, elle juge qu’« une interprétation de l’article 4, points 8 à 10, du règlement n° 655/2014, selon laquelle le titre obtenu par le créancier qui n’est pas exécutoire dans l’État membre d’origine constituerait une “décision”, un “acte authentique” ou une “transaction judiciaire”, au sens de ladite disposition, serait susceptible de porter atteinte à l’équilibre visé au point précédent du présent arrêt » (pt. 41). Cette analyse est ensuite confortée l’histoire législative du texte qui, à l’état de proposition[6], distinguait selon que le titre obtenu était exécutoire dans l’État membre d’exécution ou simplement dans l’État membre d’origine, distinction précisément abandonnée dans la version définitive afin de rassembler toutes les hypothèses dans lesquelles le créancier dispose d’un titre pour obtenir paiement de sa créance (pts. 42-43).
L’apport essentiel de l’arrêt se situe donc dans le fait de conclure au caractère implicitement et nécessairement exécutoire des « décisions », « transactions judiciaires » et « actes authentiques » visés dans le règlement.
Pour autant, la Cour n’en conclut pas à la nécessité d’ouvrir une instance distincte pour connaître de la demande d’obtention d’une ordonnance de saisie conservatoire des comptes bancaires. À défaut d’être dans la situation visée à l’article 5, b) du règlement cité plus haut, n’était-on pas dans celle visée au a) ? Plus précisément, la procédure d’injonction de payer pouvait-elle constituer une « procédure au fond » au cours de laquelle recourir à l’ordonnance de saisie conservatoire au sens de cette disposition ? La Cour y répond positivement en s’appuyant sur le considérant 13 du règlement pour juger que, le requérant étant fondé d’après les règles applicables en Bulgarie à introduire une action pour faire valoir sa créance à défaut de réaction des débiteurs à leur adresse indiquée, une procédure d’injonction de payer en cours, telle que celle en cause pouvait être qualifiée de « procédure au fond » (pt. 52)[7] de sorte que la demande du prononcé d’une ordonnance de saisie conservatoire pouvait bien être formulée dans le cadre de la procédure initiale d’injonction de payer.
II. Moins technique mais non moins importante, la seconde décision signalée ici concerne non plus la qualification des procédures d’injonction nationales mais l’étendue des pouvoirs d’office du juge en matière de qualification des clauses abusives dans le cadre d’une procédure d’injonction de payer. La question de l’office du juge en matière de clauses abusives n’est pas nouvelle. On sait en particulier qu’obligation a été faite au juge national de soulever d’office[8] le caractère abusif d’une clause du contrat qui lui est soumis lorsqu’il examine la recevabilité d’une demande introduite devant les juridictions nationales, obligation successivement étendue aux procédures d’injonction de payer[9], extension dont a été déduite la méconnaissance par la législation d’un État membre de l’obligation faite à celui-ci par l’article 7, paragraphe 1[10] de la directive sur les clauses abusives lorsque, d’après la réglementation nationale, le juge saisi d’une requête en injonction de payer ne dispose pas du pouvoir de procéder à un examen du caractère éventuellement abusif des clauses de ce contrat[11].
Parachevant cette construction jurisprudentielle que ses motifs retracent[12], l’arrêt rendu par la première chambre de la Cour de justice le 19 décembre 2019 vient reconnaître le même pouvoir d’examen d’office du caractère abusif d’une clause dans le cadre de l’application du règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer[13].
Cette extension qui semble s’inscrire en cohérence avec l’objectif de protection du consommateur avancé par l’arrêt fondateur sur la question[14] n’en soulevait pas moins une difficulté spécifique dans le cadre de la procédure européenne d’injonction de payer. Il résulte en effet de l’interprétation donnée par la Cour de justice[15] que les éléments devant figurer dans la demande d’injonction de payer tels qu’énumérés à l’article 7 du règlement sont limitatifs et se bornent aux mentions exigées par le paragraphe 2, à la déclaration de véracité établie au paragraphe 3 et aux éventuels appendices. En vertu de l’article 9 du règlement, ne peuvent en effet être demandés des compléments et rectifications qu’au titre des conditions exigées par l’article 7. Ainsi limité aux mentions de la demande indiquées par le règlement, le juge saisi de celle-ci dispose-t-il cependant d’un pouvoir de solliciter des éléments complémentaires au demandeur de façon à exercer son contrôle d’office sur le caractère abusif des clauses du contrat dont procède la créance ? La difficulté soulevée était en particulier rendue complexe en ceci qu’à son point e), l’article 7 n’exige du demandeur qu’une simple description des éléments de preuve à l’appui de la créance, ce qui en fait une procédure « de type non documentaire »[16], à la différence, par exemple de la procédure européenne de règlement des petits litiges, issue du règlement (CE) n° 861/2007, détaillée dans son annexe I…
Le litige ayant permis à la Cour de répondre par l’affirmative procédait d’une double procédure européenne d’injonction de payer diligentée par une banque estonienne au titre du remboursement de deux prêts consentis à des consommateurs, devant les juridictions espagnoles. Si le code de procédure civil espagnol[17] avait tiré les conséquences de la jurisprudence de la Cour de justice sur le terrain de la procédure nationale d’injonction de payer, en autorisant le juge à obtenir communication du contrat conclu entre un consommateur et un professionnel pour apprécier le caractère abusif de ses clauses, le même code affirmait, au sujet de la procédure européenne d’injonction de payer, le caractère irrecevable des documents fournis au-delà des éléments devant figurer dans la demande aux termes du règlement. En somme, pour la seule injonction européenne, le pouvoir de relever d’office le caractère abusif d’une clause se trouvait neutralisé.
Face à l’argumentation du prêteur qui soutenait la conformité du droit espagnol au droit de l’Union en se fondant sur le caractère limitatif des mentions de la demande, la Cour de justice fait prévaloir l’exigence de protection du consommateur. Après avoir renvoyé aux vérifications de la juridiction de renvoi la détermination du caractère transfrontalier du litige délimitant le champ d’application de la procédure européenne, la Cour de justice reprend les principales données jurisprudentielles relatives au système de protection des consommateurs résultant de la directive sur les clauses abusives lues à la lumière de l’article 38 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. S’appuyant sur sa jurisprudence antérieure, la Cour observe de façon déterminante que le risque non négligeable que les consommateurs concernés ne forment pas l’opposition requise compte tenu des modalités de la procédure d’opposition que prévoient le droit national dans le cadre des procédures nationales d’injonction existe a pari, pour les procédures européennes (pts. 45-46). Sans véritablement convaincre, la Cour de justice prend appuie sur le caractère ouvert des éléments susceptibles d’être inscrits dans le formulaire de demande, en particulier concernant les éléments de preuve de la créance disponibles au point 10 de l’annexe A du règlement, pour justifier la possibilité reconnue au juge d’exiger la production du contrat dans le cadre de la procédure européenne (pts. 48 et s.).
Au fond, outre le constat de la menace aux intérêts des consommateurs relevant de la sociologie judiciaire, la prévalence du pouvoir d’office sur le caractère limitatif des éléments de la demande trouve, dans l’ordre juridique communautaire, une justification systématique fondée sur la priorité donnée à la protection du consommateur qui s’exprime dans le texte de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, ainsi que l’exprime la Cour au point 51 : « Une interprétation différente de l’article 7, paragraphe 2, sous d) et e), du règlement n° 1896/2006 serait susceptible de permettre aux créanciers de contourner les exigences découlant de la directive 93/13 et de l’article 38 de la Charte. »
Cette décision va donc avoir une portée pratique considérable dans les relations entre professionnels et consommateurs tout spécialement dans le champ des opérations de crédit. Qu’on se le dise, le recours aux procédures d’injonction tant internes qu’européennes implique désormais la possibilité d’un examen exhaustif des contrats sur le terrain des clauses abusives de la part du juge. n
Notion d’acte authentique – Caractère exécutoire – Procédure d’injonction de payer – Procédure au fond – Caractère abusif – Office du juge.
[1] . Règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale (JO 2014, L 189, p. 59).
[2] . JO 1993, L 95, p. 29.
[3] . En Suède.
[4] . Proposée par deux composantes d’une même juridiction.
[5] . Comme le relève la Cour au point 39.
[6] . [COM(2011) 445 final] sur laquelle, V. Cavaillé, « Commentaire sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d’une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires », Dr. et proc., suppl. mars 2012. 5. – Fradin et Nourissat, « Recouvrement des créances en Europe. Une future ordonnance européenne de saisie conservatoire », JCP 2011. 1146. – E. Guinchard, « Espace judiciaire civil européen », RTD eur. 2011. 871. – Payan, « Saisie européenne des avoirs bancaires et transparence patrimoniale : les jalons posés par le Parlement européen », LPA 1er-2 sept. 2011. – S. Piédelièvre, « Droit communautaire et saisie de comptes bancaires », RD banc. fin. 2011, comm. n° 172 – Zwickel, « Vers un règlement sur la saisie bancaire européenne », in E. Guinchard et Douchy-Oudot [dir.], La justice civile européenne en marche, 2012, Dalloz, p. 231.
[7] . La Cour apporte enfin une ultime précision concernant l’article 45 du règlement, en jugeant que les vacances judiciaires ne constituent pas des circonstances exceptionnelles ouvrant la possibilité de déroger aux délais prescrits aux juridictions, et, en particulier, à celui imposé par l’article 18 qui prévoit que la juridiction compétente rend sa décision au plus tard à la fin du dixième jour ouvrable suivant le jour auquel le créancier a introduit sa demande ou, le cas échéant, le jour auquel il l’a complétée.
[8] . CJCE, 27 juin 2000, aff. jointes C-240/98 à C-244/98, Océano Grupo Editorial et Salvat Editores : JCP E 2001. 1281, note Carballo Fidalgo et Paisant ; Europe 2000. Comm. 280, note L. Idot ; RTD civ. 2001. 878, obs. J. Mestre et B. Fages ; RTD com. 2001. 291, obs. Luby ; LPA 24 juill. 2001, note Hourdeau ; RTD civ. 2000. 939, obs. Raynard, ayant jugé que « La protection que la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, assure à ceux-ci implique que le juge national puisse apprécier d’office le caractère abusif d’une clause du contrat qui lui est soumis lorsqu’il examine la recevabilité d’une demande introduite devant les juridictions nationales ».
[9] . CJUE 14 juin 2012, aff. C-618/10, Banco Español de Crédito : D. 2012. Actu. 1604 ; RTD eur. 2012. 666, note Aubert de Vincelles ; LEDC 2012, comm. 147, obs. Bernheim-Desvaux ; JDE 2013. 26, obs. Poillot ; Europe 2015, comm. 347, obs M. Meister. – CJUE 18 févr. 2016, aff. C-49/14, Finanmadrid EFC : Europe 2016, comm. 120, obs. D. Simon.
[10] . « Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. »
[11] . CJUE, 13 sept. 2018, aff. C-176/17, Profi Credit Polska : D. 2019. 607, obs. E. Poillot, Europe 2018, comm. 437, obs. F. Péraldi-Leneuf; CJUE, ord., 28 nov. 2018, aff. C-632/17, PKO Bank Polski: D. 2019. Pan. 617, obs.
[12] . Dans le prolongement de l’analyse fouillée qui en est faite dans les conclusions de l’avocate générale, Mme Eleanor Sharpston, présentées le 31 octobre 2019, spéc., pts. 59-81.
[13] . JO 2006, L 399, p. 1. Ce texte a fait l’objet d’un réexamen dans un Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur l’application du règlement [CE] no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne d’injonction de payer, COM(2015) 495 final, 13 oct. 2015, ayant conclu à la nécessité de renforcer l’information des opérateurs sans préconiser de modification législative pour l’heure. Sur les origines et objectifs du texte, Rép. Proc. Civ. Dalloz, V° Procédure d’injonction de payer européenne, par G. PAYAN, n° 1-10.
[14] . CJCE, 27 juin 2000, préc., pts. 25-29.
[15] . CJUE, 1re ch., 13 déc. 2012, Iwona Szyrocka c/ SiGer Technologie GmbH, aff. C-215/11 ; concl. av. général P. Mengozzi présentées le 28 juin 2012 ; Procédures 2013, no 73, note C. Nourissat ; Europe 2013, no 108, note L. Idot ; RTD eur. 2013. 335, obs. E. Guinchard : « L’article 7 du règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer, doit être interprété en ce sens qu’il règle de manière exhaustive les conditions que doit remplir la demande d’injonction de payer européenne ».
[16] . Concl. de l’avocate générale, préc., pt. 83.
[17] . Art. 815 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (loi 1/2000, relative au Code de procédure civile), du 7 janvier 2000 (BOE n° 7, du 8 janvier 2000, p. 575).