Chronique Comptes, crédits et moyens de paiement

De la variation des taux légaux

Créé le

12.04.2019

Doit-on tenir compte des variations affectant le taux de l’intérêt légal pour le calcul des intérêts dus ?

Cass. Civ. 1re, 19 décembre 2018, arrêt n° 1221 F-D, pourvoi n° G 17-14.450, Jankowski c/ Société Banque internationale à Luxembourg.

« Qu’en statuant ainsi, alors que, lorsqu’il est substitué au taux conventionnel d’un prêt mentionnant un taux contractuel annulé, l’intérêt au taux légal court, à compter de la souscription de ce prêt, au taux alors en vigueur, et obéit aux variations auxquelles la loi le soumet, la cour d’appel a violé » l’article L. 313-2 du Code monétaire et financier.

L’arrêt du 19 décembre 2018 n’innove pas en matière d’intérêts calculés au taux légal, ce taux ayant été substitué au taux conventionnel dont la stipulation a été annulée. La Cour de cassation a apporté, en ce domaine, deux séries de précisions :

– c’est le taux d’intérêt légal en vigueur à la date de la convention[1] ou à celle de l’avenant[2] selon que la mention annulée est celle de l’acte de prêt ou celle de l’avenant ;

– le taux pris en compte doit subir les modifications successives que la loi lui apporte. Cette solution, retenue par la Cour de cassation dans des arrêts du 21 janvier 1992[3], est reprise par l’arrêt du 19 décembre 2018.

Rappelons que lorsque l’erreur entache à la fois le prêt et l’avenant, la sanction de cette double erreur appelle « la substitution du taux légal au taux conventionnel dans chacun de ces actes, à compter de leur souscription et selon le taux légal en vigueur à leurs dates respectives, peu important l’absence de novation du prêt »[4].

Prêt – Annulation du taux contractuel – Taux légal – Prise en compte des modifications successives.

 

[1]  Cass. 1re civ., 21 janv. 1992 (arrêts n° 2 et 3), Bull. civ. I, n° 22, p. 15-16 ; Rev. dr. bancaire et bourse, sept.-oct. 1992, 206, n° 33, obs. F-J. Crédot et Y. Gérard.

[2]  Cass. civ. 1re, 27 févr. 2007, Bull. civ. I n° 84, p. 72 ; Banque et Droit, n° 114, juill.-août 2007, 17, obs. Th. Bonneau ; Rev. dr. bancaire et financier, juill.-août 2007, 11, n° 4, obs. F-J. Crédot et Th. Samin ; Rev. trim. dr. com. 2007, 427, obs. D. Legeais ; JCP 2007, éd. E, 2377, n° 28, obs. N. Mathey.

[3]  Arrêt préc.

[4]  Cass. 1re civ., 15 oct. 2014 (arrêt n° 1203), Banque et Droit, janv. 2015, 39, n° 159, obs. Th. Bonneau ; Rev. dr. bancaire et financier mars-avril 2015, com. n° 31, note F-J. Crédot et Th. Samin ; D. 2015, pan., p. 2150, obs. D-R. Martin.

 

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº184