Validation par la Cour de cassation des clauses résolutoires « balais »

Créé le

15.07.2026

Cass. com. 3 juin 2026, n° 24-19.612 FS-B+R, Sté X/ Sté Z.

Dans une conception large et fonctionnelle, les garanties du créancier ne se limitent pas aux seules sûretés mais elles peuvent englober divers mécanismes ou clauses tendant à garantir l’exécution des obligations1. Tel est le cas de la clause résolutoire de plein droit, prévoyant qu’en cas d’inexécution de telle ou telle de ses obligations contractuelles par le débiteur, la résolution du contrat interviendra de plein droit2. Cette prérogative contractuelle3 conférée au créancier constitue assurément un moyen de pression incitant le débiteur à exécuter ses engagements. Aussi convient-il de relever dans la présente chronique la solution retenue par un arrêt majeur, rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 juin 20264 (qui sera mentionné au Rapport annuel de la Cour de cassation pour 2026, afin d’en souligner la portée pour les juges du fond et les praticiens) : la clause résolutoire stipulant clairement qu’elle s’appliquera en cas d’inexécution de l’une quelconque des obligations expressément prévues au contrat est valable car conforme à l’exigence de précision posée par l’article 1225, alinéa 1 du Code civil (énonçant que « la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat »). La Haute juridiction maintient ainsi la solution traditionnelle selon laquelle les clauses résolutoires dites « balais », prévoyant que tout manquement à une obligation contractuelle expressément insérée dans le contrat pourra entraîner la résolution de plein droit de celui-ci à l’initiative du créancier, sont valables, ce qui pouvait prêter à discussion au regard de la rédaction du nouvel article 1225, alinéa 1, issu de la réforme du droit des contrats réalisée par l’ordonnance n° 206-131 du 10 février 20165.

En l’occurrence, la clause résolutoire litigieuse était stipulée dans un contrat, rédigé en anglais, conclu entre deux sociétés et énonçait qu’elle s’appliquerait en cas de violation, par l’autre partie, d’une obligation importante (ou plus exactement « substantielle », selon la traduction des termes « material obligation »). Dans le cadre du contentieux complexe opposant ces deux sociétés, la Cour d’appel de Paris avait, aux termes d’un arrêt infirmatif du 31 mai 2024, neutralisé le jeu de cette clause résolutoire en l’annulant au motif qu’elle ne satisfaisait pas aux dispositions de l’article 1225, alinéa 1 du Code civil car la « précision » signifie « communément l’énoncé d’un objet défini par son détail ».

Saisie d’un pourvoi en cassation formé contre cette décision des juges du fond, la Haute juridiction la censure, au visa des articles 1224 et 1225, alinéa 1er, du Code civil, aux termes d’une motivation enrichie qui mérite d’être reproduite (pts. 7-13) :

« Selon le premier de ces textes, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire. Aux termes du second, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. Il résulte de la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations que la clause résolutoire doit être expressément prévue dans le contrat, qu’elle doit exprimer de manière non équivoque la commune intention des parties de mettre fin de plein droit à leur convention (1re Civ., 25 novembre 1986, pourvoi n° 84-15.705, Bull. 1986, I, n° 279 ; 3e Civ., 7 décembre 1988, pourvoi n° 87-11.892, Bull. 1988, III, n° 176 ; 3e Civ., 12 octobre 1994, pourvoi n° 92-13.211, Bull. 1994, III, n° 178), qu’elle ne peut sanctionner que le manquement à une obligation expressément stipulée au contrat (3e Civ., 18 mai 1988, pourvoi n° 87-11.669, Bull. 1988, III, n° 94 ; 3e Civ., 15 septembre 2010, pourvoi n° 09-10.339, Bull. 2010, III, n° 157 ; Com., 17 janvier 2024, pourvoi n° 22-20.163) et que, si la clause résolutoire vise le manquement à une obligation déterminée, elle ne peut s’appliquer à une obligation distincte (3e Civ., 29 avril 1985, pourvoi n° 83-13.775, Bull. 1985, III, n° 71 ; 3e Civ., 24 mai 2000, pourvoi n° 98-18.049, Bull. 2000, III, n° 110 ; 3e Civ., 13 décembre 2006, pourvoi n° 06-12.323, Bull. 2006, III, n° 248). Cette jurisprudence n’exige pas, en revanche, que la clause résolutoire énumère les obligations dont elle sanctionne le non-respect, mais uniquement que les parties au contrat puissent clairement identifier ces obligations. Il ne ressort ni des travaux préparatoires à l’ordonnance du 10 février 2016 ni des débats parlementaires ayant abouti à la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant cette ordonnance que l’intention du législateur ait été de revenir, s’agissant des conditions de validité des clauses résolutoires, sur l’état du droit antérieur. L’exigence de précision prévue à l’article 1225, alinéa 1er, du Code civil tend, conformément à la jurisprudence antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, à ce que le débiteur puisse identifier de manière claire et non équivoque les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution de plein droit du contrat. Répond à cette exigence la clause qui prévoit que toute inexécution de certaines obligations expressément prévues au contrat entraînera la résolution de celui-ci, lorsque les obligations concernées peuvent être identifiées de manière claire et non équivoque, peu important qu’elles ne soient pas énumérées dans ladite clause. Est ainsi valable, sous cette condition, la clause prévoyant que toute inexécution de l’une quelconque des obligations expressément prévues au contrat entraînera la résolution de celui-ci. Pour infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la validité de la clause résolutoire stipulée à l’article 3 (e) du contrat de sous-licence et, statuant à nouveau, déclarer nulle cette clause, l’arrêt, après avoir énoncé que l’article 1225 du Code civil exige que la clause résolutoire comporte la précision du ou des engagement(s) susceptible(s) d’être à l’origine de l’inexécution, dès lors que la “précision” signifie communément l’énoncé d’un objet défini par son détail, retient que les termes par lesquels l’article 3 (e) sanctionne par la résolution du contrat toute infraction à “une obligation importante” ou “substantielle” ne sont pas précis au sens de cet article 1225. En se déterminant ainsi, en se fondant sur le constat inopérant que la clause résolutoire n’énumérait pas les obligations dont elle sanctionnait la violation par la résolution du contrat, sans rechercher, comme il lui incombait, si les obligations concernées pouvaient être identifiées de manière claire et non équivoque, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »

Cette motivation est solide et convaincante. La chambre commerciale, qui est au sein de la Cour de cassation celle qui a rendu le plus d’arrêts publiés sur les nouvelles dispositions issues de la réforme du droit des contrats réalisée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, inscrit la solution dans le prolongement de la jurisprudence relative au droit antérieur à la réforme, qui exigeait que les obligations dont l’inexécution est sanctionnée par la clause résolutoire soient clairement identifiées mais sans qu’il soit nécessaire de les énumérer. Pour fonder solidement sa décision, la chambre commerciale a aussi examiné, à juste titre (selon une méthode d’interprétation classique) les travaux préparatoires de l’ordonnance du 10 février 2016 (à savoir le rapport au Président de la République accompagnant ladite ordonnance) et les débats parlementaires ayant précédé la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance du 10 février 20166. Elle relève encore la finalité de l’exigence de précision de la clause résolutoire posée par le nouvel article 1225, alinéa 1 du Code civil, qui réside dans la prévisibilité de son application et de la sanction à laquelle elle expose le débiteur en cas d’inexécution.

Le sens du verbe « préciser » figurant à l’article 1225, alinéa 1 de Code civil avait suscité des hésitations en jurisprudence comme en doctrine mais la conception étroite qui en est retenue par l’arrêt commenté est raisonnable et ne méconnaît pas la lettre du texte, qui n’exige pas une énumération (qui rapprocherait notre droit de la méthode des droits anglo-saxons) des obligations dont l’inexécution peut être sanctionnée par le jeu de la clause résolutoire. Pour le dire autrement, précision ne signifie pas énumération, dès lors que les obligations sanctionnées par la clause résolutoire sont clairement identifiées et déterminées, ce qui exclut toute ambigüité. Et rappelle donc aussi que l’efficacité d’une clause résolutoire dépend de la qualité de sa rédaction.

La cassation pour défaut de base légale invite ainsi la cour d’appel de renvoi à vérifier si les obligations qui auraient été violées en l’espèce étaient bien identifiées et revêtaient sans aucune équivoque un caractère substantiel. L’issue du contentieux sur ce point reste donc incertaine.

La solution retenue par la chambre commerciale ne règle pas toutes les contestations que peuvent soulever les clauses résolutoires de plein droit (et leur application dans les contrats bancaires). Elle est néanmoins très importante pour les rédacteurs de contrats car elle consacre l’efficacité de clauses résolutoires couperets simples, qui sont très souvent stipulées dans les contrats (et notamment dans les contrats d’affaires) en raison de leur rôle prophylactique, favorisant une exécution rigoureuse des obligations contractuelles. Elle fixe ainsi la jurisprudence sur une question essentielle dans la pratique du droit des contrats.

Au-delà de la question de la précision de la clause résolutoire traitée par l’arrêt, deux autres enseignements peuvent être tirés de celui-ci. En premier lieu, la chambre commerciale s’attache à préserver la continuité des solutions jurisprudentielles antérieures à la réforme du droit des contrats lorsqu’il n’apparaît pas clairement que celle-ci aurait voulu les briser. En second lieu, d’un point de vue plus général, l’application par la chambre commerciale des nouvelles dispositions issues de la réforme du droit des contrats privilégie nettement la sécurité juridique, qui en est l’un des objectifs affichés (contribuant du reste aussi à un autre objectif qui est de renforcer l’attractivité de notre droit), comme l’avaient déjà montré d’autres décisions encadrant la mise en œuvre des nouveaux textes les plus redoutés7, et en particulier un arrêt du 14 mai 20258 qui a sensiblement restreint la portée du devoir d’information précontractuelle prévu par le nouvel article 1112-1 du Code civil. Cette politique jurisprudentielle de la Haute juridiction ne peut qu’être approuvée.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº228
Notes :
1 V. notamment Ph. Simler et Ph. Delebecque, Droit de sûretés et de la publicité foncière, Dalloz, 8e éd., 2023, n° 33, en faveur d’une définition extensive et fonctionnelle de la notion de sûreté.
2 Sur la résolution conventionnelle de plein droit, V. notamment B. Fages, Droit des obligations, LGDJ, 15e éd., 2025, n° 303.
3 D’une manière générale, une prérogative contractuelle permet à une partie de modifier la situation contractuelle à laquelle elle participe, une fois celle-ci créée (V. L. Molina, La Prérogative contractuelle, LGDJ, 2022, préf. L. Aynès).
4 V. C. Hélaine, « La clause résolutoire “balai” sauvée par la Cour de cassation », Dalloz Actualité, 9 juin 2026 ; M. Destreguil, « Clause résolutoire : les obligations sanctionnées doivent être identifiables, sans nécessairement être énumérées », Actualités LexisNexis, 23 juin 2026.
5 V. sur ce point Ph. Malinvaud, M. Mekki et J.-B. Seube, Droit des obligations, LexisNexis, 18e éd., 2025, n° 578, estimant que « les clauses résolutoire “balais”, sanctionnant un quelconque manquement à l’une des quelconques obligations du contrat, se trouvent ainsi condamnées » (par la rédaction de l’article 1225, alinéa ) ; plus généralement, sur la rédaction de la clause résolutoire au regard de l’exigence de précision, V. G. Chantepie et M. Latina, Le Nouveau Droit des obligations. Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du Code civil, 3e éd., 2024, article 1225, n° 647 et s.
6 Le Rapport au président de la République accompagnant l’ordonnance du 10 février 2016 ne prend pas position sur la validité des clauses résolutoires « balais », mais les débats parlementaires relatifs à la loi de ratification révèlent que l’interprétation de l’article 1225, alinéa 1, consistant à neutraliser les clauses résolutoires « balais » a été écartée.
7 V. notamment Cass. com. 10 juillet 2024, n° 22-21947 FS-B, à propos de la contrainte économique et de l’abus de dépendance sanctionnés par le nouvel article 1143 du Code civil et Cass. com. 13 mai 2026, n° 24-17137 FS-B, jugeant que le nouvel article 1171 du Code civil, déclarant non écrites les clauses d’un contrat d’adhésion créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, ne s’applique pas aux contrats conclus entre professionnels, sauf si l’application à ces contrats de l’article L. 442-1 du Code de commerce (sanctionnant les pratiques restrictives de concurrence) est écarté par la loi.
8 Cass. com. 14 mai 2025, n° 23-17.948 FS-B, Dalloz actualité, 20 mai 2025, obs. C. Hélaine ; D. 2025, p. 1291, note M. Zaffagnini ; Rev. sociétés 2025, 543, note B. Fages ; RTD civ. 2025, p. 316, obs. H. Barbier ; RTD com. 2025, p. 703, obs. A. Lecourt, jugeant que « le devoir d’information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie ». Ce faisant, la chambre commerciale ajoute une quatrième condition aux trois autres expressément posées par le texte (connaissance de l’information par le cocontractant débiteur du devoir d’information, caractère déterminant de l’information pour le créancier et ignorance légitime du créancier ou confiance faite au débiteur), à savoir l’existence d’un lien direct et nécessaire de l’information en cause avec le contenu du contrat. L’application du texte est donc désormais plus difficile, car elle suppose la réunion de quatre conditions cumulatives.