Utiles précisions relatives à la mise en œuvre du mécanisme protecteur du consommateur en matière de conflit de lois

Créé le

06.02.2026

L’article 5 de la Convention de Rome n’exige pas que les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle revêtent le caractère de lois de police pour que le consommateur puisse en revendiquer le bénéfice. Il appartient aux juges du fond de rechercher si les règles impératives du droit français, lieu de résidence du consommateur, ne lui assurent pas une protection supérieure à celle de la loi désignée par le contrat.

L’arrêt rendu par la première chambre civile le 26 novembre 2025 s’inscrit dans un très long bras de fer opposant des emprunteurs français à la banque Landsbanski Luxembourg avec laquelle ils avaient conclu des contrats de prêt hypothécaire, consécutif à la faillite retentissante de cet établissement et de sa maison mère islandaise en 20081. Entre 2006 et 2008, l’établissement avait proposé, via sa filiale luxembourgeoise, à des centaines de particuliers des prêts hypothécaires reposant sur des montages complexes. L’emprunteur devait recevoir une partie du capital, tandis que la banque réinvestissait le reste sur les marchés financiers. La valeur de ce portefeuille devait grossir au point de couvrir l’intégralité de l’emprunt, qui n’était remboursable qu’à son terme. La crise financière de 2008 ayant conduit à l’effondrement de l’établissement, les placements réalisés ont perdu la majeure partie de leur valeur et ruiné nombre d’emprunteurs ayant conclu ces montages hasardeux. Mise en examen pour escroquerie en France, la banque a été définitivement relaxée en 2021, permettant au liquidateur de l’établissement luxembourgeois de reprendre les procédures de saisies immobilières portant sur des biens immobiliers situés en France, hypothéqués au profit de la banque par les emprunteurs. Dans la présente affaire, les emprunteurs contestaient la procédure de saisie immobilière engagée par la banque à leur encontre sur le fondement du droit de la consommation français, invoquant l’article L. 218-2 du Code de la consommation relatif à la prescription biennale de l’action du professionnel et les dispositions françaises relatives aux clauses abusives. La Cour d’appel d’Aix en Provence avait rejeté ces prétentions au motif que les textes invoqués ne pouvaient pas être considérés comme constitutifs de lois de police. Elle est logiquement censurée par la Cour de cassation, car la Cour d’appel avait opéré une confusion entre le mécanisme, complexe, de protection du consommateur dont le contrat comporte un choix de loi prévu par l’article 5 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles et celui des lois de police figurant à l’article 7 de cette même Convention.

Cet arrêt permet ainsi de clarifier la mise en œuvre de la protection internationale du consommateur en présence d’une clause de choix de loi sous l’empire de la Convention de Rome mais apporte d’utiles enseignements sur le complexe mécanisme de protection qu’il prévoit, qui n’a pas évolué lors de la transformation de la Convention en Règlement européen2. Cherchant à ménager un équilibre entre la liberté des parties à un contrat international et la protection de la partie faible, l’article 5 de la Convention de Rome n’interdit pas l’insertion d’une clause de choix de loi dans les contrats conclus par les consommateurs mais limite le jeu de la loi d’autonomie en prévoyant que « nonobstant les dispositions de l’article 3, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle ». La protection internationale du consommateur est désormais fixée dans des termes différents par l’article 6 du Règlement3, car son champ d’application a été élargi pour répondre aux nouvelles pratiques contractuelles. Mais, en revanche, sa mise en œuvre repose toujours sur un mécanisme similaire à celui de la Convention de Rome. L’article 6 § 2 du Règlement dispose que « les parties peuvent choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions du paragraphe 1, conformément à l’article 3. Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable ». C’est ce qui explique que cet arrêt, dont la portée pourrait paraître limitée car interprétant un texte qui n’est plus applicable aux contrats conclus depuis plus de 16 ans, présente néanmoins un réel intérêt pratique.

Comment s’articule le choix de la loi avec les dispositions impératives du lieu de la résidence du consommateur ? D’emblée, il convient de préciser ce qu’il faut entendre par « dispositions impératives » au sens de l’article 5 § 2 de la Convention de Rome. Les juges du fond avaient, dans la présente affaire, opéré une confusion entre les « dispositions impératives » au sens de l’article 5 et les lois de police dont le mécanisme, inscrit à l’article 7 de la Convention de Rome, utilise aussi le terme de « dispositions impératives ». Mais cette confusion, entretenue par la référence aux mêmes termes dans les deux textes, risque de vider de son sens la protection spécifique du consommateur. C’est ce que rappelle ici la Cour de cassation, qui censure la décision des juges du fond. Un tel risque de confusion ne devrait plus se présenter sous l’empire du Règlement Rome 1, applicable aux contrats conclus depuis le 17 décembre 2009, et ce pour deux raisons. Tout d’abord, l’article 6 § 2 a remplacé l’expression de l’article 5 § 2 de la Convention qui visait les « dispositions impératives de la résidence du consommateur » par « les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable », et désigne ainsi plus clairement les dispositions « simplement impératives »4 au sens du droit interne. Ensuite, l’article 9 du Règlement Rome 1 retient une définition plus précise et restrictive des lois de police que celle de l’article 7 de la Convention de Rome. Désormais définies comme les « dispositions impératives dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique », elles se distinguent plus nettement de l’impérativité de dispositions protectrices d’une partie faible au contrat5.

En revanche, la question de l’articulation entre les règles de la loi choisie par les parties et celle de la loi de la résidence habituelle du consommateur se pose autant dans la Convention de Rome que dans le Règlement Rome 1 qui a fait le choix de maintenir le mécanisme combinant la loi choisie par les parties avec celle de la résidence du consommateur. En cas de choix de la loi, le juge doit ainsi comparer les dispositions de la lex contractus avec les dispositions impératives de la résidence du consommateur, ce qui complique la tâche du juge. Ce système peut conduire dans certains cas à un véritable panachage législatif potentiellement nuisible à la cohérence du contrat. Ce système a souvent été mis à l’épreuve en matière de contrats de travail, car l’article 8 du Règlement Rome 1 – et anciennement l’article 6 de la Convention de Rome – prévoit un mécanisme similaire à celui destiné à protéger le consommateur6.

S’il convient de rester prudent sur la portée d’un arrêt inédit, qui censure une décision d’appel pour manque de base légale, la Cour de cassation semble imposer aux juges du fond une stricte comparaison entre le contenu de la loi choisie par les parties et les dispositions impératives de la loi de la résidence du consommateur, indépendamment de l’origine de ces dispositions impératives. En effet, dans la présente affaire, les juges auraient dû opérer une comparaison entre le contenu de la loi luxembourgeoise, loi applicable au contrat, et la loi française. Or parmi les dispositions impératives du droit français invoquées par l’emprunteur figurent celles relatives aux clauses abusives, issues de la directive 93/13/CEE. Les deux pays, membres de l’Union européenne, ont tous deux transposé ce texte. Faut-il alors réserver un sort particulier – voire renoncer – à l’étude comparée des législations quand elles protègent toutes deux le consommateur par le biais de textes de transposition issus du droit de l’Union européenne7 ? C’est la solution ici retenue par la Cour d’appel, qui avait relevé que « le droit luxembourgeois a intégré la directive 93/13/CEE en droit interne de sorte que le consommateur bénéficie de la même protection de principe que le régime légal français ». Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation qui impose, nonobstant l’harmonisation européenne, de comparer systématiquement les deux lois de transposition en présence. Ainsi et quelle que soit l’origine des dispositions impératives du droit interne protectrices du consommateur, les juges n’échappent pas à la comparaison des lois en présence et à leur combinaison dès lors que les dispositions impératives de la loi du lieu de la résidence du consommateur assurent à ce dernier une meilleure protection que celle de la loi choisie par les parties.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº225
Notes :
1 Si l’on s’en tient aux décisions de la Cour de cassation, plus de trente arrêts consécutifs à la faillite de l’établissement ont déjà été rendus.
2 Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles dit Rome 1. Voir M.-E. Ancel, P. Deumier et M. Laazouzi, Droit des contrats internationaux, Sirey, 2e édition 2019, n° 1041.
3 Le Règlement Rome 1 s’applique à tous les contrats conclus à compter du 17 décembre 2009.
4 P. Mayer, « Rapport introductif : la diversité des aspects de l’impérativité en droit international des affaires », in L’Impérativité en droit international des affaires, questions d’actualité, Société de législation comparée, 2020 p. 7
5 L. d’Avout, « Le sort des règles impératives dans le règlement Rome 1 », D. 2008 p. 2165 ; J. Morel-Maroger, « L’impérativité internationale en droit bancaire », in L’impérativité en droit international des affaires, questions d’actualité, Société de législation comparée, 2020 p. 119.
6 M.-E. Ancel, P. Deumier et M. Laazouzi, op. cit., n° 1019.
7 Cette solution avait été envisagée mais écartée lors de la refonte de la Convention de Rome en Règlement européen. Voir Livre vert sur la transformation de la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles en instrument communautaire ainsi que sur sa modernisation (COM 2002) 654 final. Il était proposé que, dans les matières harmonisées au plan européen, les règles de protection du consommateur en vigueur dans la loi choisie par les parties (en général, celle du pays d’établissement du professionnel) devraient s’appliquer ; les « dispositions impératives » de la loi de la résidence habituelle du consommateur écarteraient la loi choisie uniquement lorsqu’il n’existe pas d’harmonisation européenne.