La Commission des sanctions de l’AMF prononce une sanction pécuniaire d’un montant de 300 000 euros à l’encontre d’une société de gestion de portefeuille de FIA, spécialisée dans la gestion de fonds immobiliers, notamment de clubs deals constitués sous la forme de SCI ou de SAS. Deux séries de manquements aux obligations professionnelles sont relevés, visant l’octroi de prêts non autorisés par les conditions d’agrément (I.), ainsi que des insuffisances du dispositif de gestion des conflits d’intérêts (II.).
I. En sa qualité de gestionnaire de FIA, la société de gestion a mis, à 50 reprises, une partie de la trésorerie de SCI sous gestion à la disposition d’autres fonds qu’elle gère. La Commission des sanctions considère que la société de gestion a ainsi réalisé des opérations de crédit à titre habituel : ces prêts ont été réalisés à titre onéreux puisqu’ils portaient intérêt et ils ont été réalisés à titre habituel compte tenu de leur répétition et de la pluralité des bénéficiaires. Elle précise par ailleurs que l’octroi de prêts à titre gratuit aurait été par nature contraire aux intérêts des porteurs de parts des SCI prêteuses.
Or le programme d’activité de la société de gestion, qui visait seulement la faculté pour les fonds gérés de « recourir à du levier non bancaire prenant la forme d’avance en compte courant d’associés », ne comportait aucune mention relative à la faculté pour les fonds gérés d’effectuer une activité d’octroi de crédit à titre habituel, ni même une activité de prêt à titre gratuit.En outre, la Commission des sanctions relève que les SCI gérées sont des « Autres FIA »1 qui ne peuvent effectuer des opérations de crédit à titre habituel, réservées notamment aux sociétés de gestion de fonds dispensateurs de crédits, tels que les fonds européens d’investissement de long terme (ELTIF), les fonds professionnels spécialisés (FPS), les fonds professionnels de capital investissement (FPCI), les organismes de financement (OF), les organismes de titrisation (OT) ou encore les organismes de financement spécialisés (OFS).
Par ailleurs, la société de gestion ne peut se prévaloir de la possibilité pour une entreprise de procéder à des opérations de trésorerie intragroupe avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l’une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres (cf. C. mon. fin., art. L. 511-7). En effet, les SCI ne partageaient aucun lien de capital direct et la société de gestion, ne détenant qu’une part infime du capital de chacune d’entre elles, ne pouvait exercer une influence certaine sur la prise de décisions collectives.
Ainsi, en effectuant ces opérations de prêt qui n’entraient pas dans le périmètre de son agrément, cette activité n’étant ni autorisée aux « Autres FIA », ni prévue dans son programme d’activité, la société de gestion a manqué à son obligation de respecter son programme d’activité et les conditions de son agrément.
II. La Commission des sanctions considère que la société de gestion n’a pas identifié et géré deux situations de conflits d’intérêts qui concernent la conclusion de contrats entre des fonds qu’elle gérait et des sociétés avec lesquelles elle avait des liens capitalistiques ou issues de son groupe d’appartenance.
D’une part, des contrats de prestation de gestion et d’administration de biens (property management) ont été conclus entre des SCI sous gestion et des sociétés liées capitalistiquement à la société de gestion. Or la cartographie des risques de la société de gestion identifiait parmi les situations de conflit d’intérêts potentiel la « sélection d’un intermédiaire ayant un lien capitalistique avec la société de gestion » : cette situation devait être consignée dans le registre des conflits d’intérêts, sans qu’importe que ces liens capitalistiques ne confèrent pas à la société de gestion de contrôle effectif sur les sociétés prestataires. En outre, la procédure de sélection et d’évaluation des prestataires de la société de gestion imposait la réalisation d’appels d’offres de « façon systématique aussi bien pour les prestations pour le compte de la société de gestion que pour le compte des fonds ».
D’autre part, des acquisitions immobilières ont été réalisées entre des SCI sous gestion et des sociétés liées capitalistiquement à la société de gestion. Or une telle relation était susceptible d’engendrer un conflit d’intérêts qui résidait dans le risque que le fonds achète un bien surévalué, mal situé ou difficilement cessible ou encore un bien qui n’entre pas exactement dans la stratégie du fonds au détriment de l’intérêt du FIA ou de ses porteurs. La Commission des sanctions considère que la société gestion a insuffisamment identifié ces situations de conflit d’intérêts et qu’elle n’a pas appliqué de manière effective les mesures de gestion des conflits d’intérêts prévues concernant les acquisitions immobilières provenant des sociétés de son groupe d’appartenance.
La société de gestion a précisé avoir réalisé dès la phase de contrôle de l’AMF des actions correctives portant notamment sur la résiliation des conventions de trésorerie, l’abandon au sein de son groupe d’appartenance de l’activité de promotion immobilière et la mise à jour de ses procédures ; en outre un accord a été conclu avec un courtier chargé de faciliter la réception d’offres de prêts bancaires. n