La crise bancaire et financière a révélé les failles du système de régulation bancaire et la nécessité d’une refonte de ce système. L’objectif étant de renforcer la solidité financière des banques et d’éviter que le contribuable ne soit appelé au secours des établissements bancaires en difficulté.
C’est dans ce contexte qu’émergea l’idée de la création d’une Union bancaire au sein du marché
D’importants instruments juridiques ont été mobilisés à cette fin au niveau européen. Le 15 octobre 2013, le Conseil de l’Union européenne a adopté un
Le MSU qui nous intéresse dans la présente étude regroupe la BCE et les autorités nationales compétentes des États membres de l’Union dont la monnaie est l’euro et poursuit trois principaux objectifs :
– garantir la sauvegarde et la solidité du système bancaire européen ;
– accroître l’intégration et la stabilité financière ;
– assurer une surveillance
Entré officiellement en fonction le
D’application directe, le règlement MSU est entré en vigueur le
Par ailleurs, la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 avait habilité le Gouvernement à prendre par ordonnances diverses mesures de simplification et de sécurisation de la vie des entreprises. Profitant de cette habilitation législative, le Gouvernement vient de publier une
Ce MSU constitue selon le Conseil de l’Union européenne, une première étape vers la réalisation de l’Union bancaire et « devrait garantir que la politique de l’Union en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit est mise en oeuvre de manière cohérente et efficace, que le corpus réglementaire unique pour les services financiers s’applique de la même manière aux établissements de crédit de tous les États membres concernés et que ces établissements de crédit sont soumis à une surveillance de la plus haute qualité, sans qu’interviennent des considérations autres que
La création du MSU supposait la désignation ou la création d’une autorité européenne dotée de pouvoirs spécifiques et chargée de coordonner l’exercice par les autorités nationales de régulation de leurs attributions en matière de contrôle prudentiel. La création d’une nouvelle autorité n’a pas eu les faveurs du législateur européen sans doute en raison de l’existence dans l’Union d’institutions pouvant assurer la surveillance prudentielle des établissements de
Ce cumul de fonctions n’est toutefois pas sans susciter des réserves quant au risque de conflits d’intérêts qui pourrait en résulter. La même instance se trouve à la fois en charge de la gestion de la politique monétaire et de la supervision
La BCE a rapidement pris les choses en main en adoptant le 16 avril 2014 un règlement établissant le cadre de la coopération au sein du MSU entre elle et les autorités nationales compétentes (désigné ci-après le règlement-cadre relatif au
Après le choix de la BCE en tant qu’autorité chargée du MSU, restait pour le législateur à définir les missions devant être confiées à cette autorité. La définition de ces missions doit tout naturellement s’inscrire dans le respect du principe de subsidiarité. Dès lors seules « les missions spécifiques de surveillance qui sont cruciales pour garantir une mise en oeuvre cohérente et efficace de la politique de l’Union en matière de surveillance prudentielle des établissements de
Elles concernent la surveillance prudentielle des établissements de crédit (I.) ainsi que la répression des manquements à la législation européenne (II.).
I. LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE
Le MSU concerne l’ensemble des établissements bancaires de l’Union et regroupe la BCE et les autorités nationales compétentes. Les nouvelles missions confiées à la BCE (2.) ne concernent pas l’ensemble de ces établissements. Seuls les établissements considérés comme importants suivant des critères définis par le règlement MSU relèveront de la supervision directe de la BCE (1.).
1. Les critères d’intervention de la BCE
Les pouvoirs dévolus à la BCE dans le cadre de la nouvelle Union bancaire ne concernent pas tous les établissements de crédit de l’Union. Ils concernent essentiellement les établissements de crédit, les compagnies financières holdings et les compagnies financières présentant un risque systémique, autrement dit, les grands groupes
Une entité soumise à la surveillance prudentielle est désignée comme telle sur la base de l’un des critères suivants : sa taille, son importance pour l’économie de l’Union ou d’un État membre participant, son importance au regard de ses activités transfrontalières, une demande ou l’octroi d’une aide financière publique directe du mécanisme européen de stabilité (MES), le fait que l’entité soumise à la surveillance prudentielle soit l’un des trois établissements de crédit les plus importants d’un État membre
La BCE doit publier à cet effet la liste des entités soumises à la surveillance prudentielle directe et celle des entités soumises à la surveillance des autorités nationales
Une équipe de surveillance prudentielle conjointe, composée des membres du personnel de la BCE et des autorités nationales compétentes, est mise en place pour la surveillance prudentielle de chaque entité importante soumise à la surveillance prudentielle directe de la
2. Les missions de la BCE
Les textes définissent les nouvelles missions de la BCE. Certaines mesures sont communes à l’ensemble des établissements de crédit de la zone euro (2.1.). D’autres ne concernent que les établissements considérés comme importants (2.2.). Enfin, il convient de s’interroger sur les garanties dont doivent bénéficier les établissements soumis à la supervision directe de la BCE (2.3.).
2.1. Les procédures communes
Les missions de la BCE dans le cadre du MSU sont définies à l’article 4 du règlement MSU. Elles concernent notamment les délivrances et les retraits d’agrément, la réalisation de test de résistance, l’évaluation des prises de participation dans les établissements de crédit. Ces questions relèvent des « procédures dites communes » en ce qu’elles requièrent l’intervention directe de la BCE quelle qu’en soit la taille de l’établissement concerné.
L’agrément. En France, et avant l’adoption du règlement MSU, l’agrément des établissements de crédit relevait de la compétence de l’ACPR. Le règlement MSU a transféré cette compétence à la
Ainsi, l’entreprise qui demande son agrément en qualité d’établissement de crédit doit adresser sa demande à l’autorité nationale compétente qui examinera celle-ci avant de transmettre à la BCE un projet de décision demandant l’agrément, si l’entreprise remplit les conditions prévues par les
Les retraits d’agrément relèvent également s’agissant des établissements de crédit, de la compétence de la
L’agrément des entités autres que les établissements de crédit. Ces nouveaux pouvoirs de la BCE ne concernent que les seuls établissements crédits. Par conséquent, l’ACPR continuera à agréer les sociétés de
L’autorisation des prises ou extensions de participations. En plus de l’agrément, les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans un établissement de crédit doivent, sur proposition de l’ACPR, être autorisées par la
2.2. La surveillance des entités importantes
Les établissements considérés comme importants relèveront de la supervision directe de la BCE. Pour chacun de ces établissements sera mise en place une équipe de surveillance prudentielle conjointe, composée des membres du personnel de la BCE et des autorités nationales compétentes. Différents plannings de surveillance seront établis à cet effet par les services de la BCE pour chaque
En plus des procédures communes étudiées ci-dessus, la BCE pourra réaliser s’agissant de ces établissements des tests de résistance ou contrôler leur dispositif de gouvernance.
La réalisation de stress-test. La BCE pourra réaliser des stress-tests afin de s’assurer que les mécanismes mis en place par les établissements de crédit et les fonds propres qu’ils détiennent garantissent la bonne gestion et la couverture de leurs risques, et, sur la base de ce contrôle prudentiel, imposer aux établissements de crédit des exigences spécifiques de fonds propres supplémentaires, de publicité, de liquidité et d’autres mesures lorsque les dispositions pertinentes du droit de l’Union permettent expressément aux autorités compétentes d’
Le contrôle des dispositifs de gouvernance, de contrôle interne et des risques sera également assuré par la BCE. Il en va de même de la surveillance sur base consolidée des sociétés mères des établissements de crédit établies dans l’un des États membres
Les établissements intervenant en France en LPS ou en libre établissement. Ces établissements relèvent de la compétence de l’ACPR en ce qui concerne le respect du droit national et de la BCE en ce qui concerne le respect du règlement
Dans l’accomplissement de ces missions, l’article 16 du règlement MSU confère à la BCE un certain nombre de pouvoirs dits de surveillance lui permettant de demander aux établissements importants qu’ils prennent à un stade précoce, les mesures nécessaires pour remédier aux problèmes constatés. Elle pourra à ce titre exiger de ces établissements la détention de fonds propres supplémentaires ; l’affectation des bénéfices au renforcement des fonds propres ; l’interdiction des distributions de bénéfices ; la démission des membres de l’organe de direction etc.
Ces nouvelles prérogatives de la BCE sont sans doute exorbitantes et ne doivent s’exercer que dans le respect des droits des établissements concernés.
2.3. Les garanties accordées aux établissements concernés
Les garanties offertes aux établissements de crédit. Les droits des établissements soumis à la surveillance de la BCE sont assurés par de nombreuses dispositions des textes étudiés. Le paragraphe 1 de l’article 22 du règlement MSU consacre le droit pour tout établissement d’être entendu avant l’adoption d’une décision de la BCE le concernant en matière de surveillance prudentielle. Le paragraphe 2 du même texte dispose que les droits de la défense des personnes concernées sont pleinement assurés dans le déroulement de la procédure. Elles ont le droit d’avoir accès au dossier de la BCE sous réserve de l’intérêt légitime d’autres personnes dans la protection de leurs secrets d’affaires. Des mesures similaires figurent à l’article 32 du règlement-cadre relatif au MSU.
La Commission administrative de réexamen. Les décisions prises par la BCE peuvent faire l’objet d’un réexamen à la demande de l’établissement concerné, par une Commission administrative de
Le recours devant la CJUE. Enfin, les décisions de la BCE peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE).
Afin d’assurer l’effectivité du dispositif de surveillance, le MSU a doté la BCE d’un pouvoir de sanction qu’elle pourra exercer à l’encontre des entités soumises à sa supervision directe, ce qui a entraîné un réaménagement du pouvoir de sanction de l’ACPR.
II. L’ARSENAL RÉPRESSIF
La dévolution d’un pouvoir de sanction à la BCE dans le cadre du MSU (1.) a conduit à un aménagement du pouvoir de sanction de l’ACPR par l’Ordonnance du 6 novembre 2014 (2.).
1. Le pouvoir de sanction de la BCE
Les sanctions seront prononcées par le conseil des gouverneurs (1.2.) à l’issue d’une phase préparatoire conduite par les enquêteurs de la BCE et son conseil de surveillance (1.1.).
1.1. La phase préparatoire
Dans l’exercice de son pouvoir de sanction, la BCE doit être considérée comme un tribunal décidant du bien fondé d’accusations en matière pénale au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et tenue en tant que telle de respecter les garanties du procès
Les enquêtes. Le règlement MSU a doté la BCE des pouvoirs d’enquête et de surveillance qui seront exercés en coopération avec les autorités nationales de
La décision d’ouverture de l’enquête. Lorsque la BCE constate un manquement à la législation européenne ou à l’une de ses décisions, elle saisit l’unité d’
Les droits de la défense au cours de l’enquête. Les « droits de la défense » sont garantis par l’article 22 du règlement MSU et l’article 126 du règlement-cadre relatif au MSU par renvoi à l’article 32 du même texte. L’article 32 prévoit un accès au dossier dès le début des opérations d’enquêtes sous réserve de la protection du secret des affaires. Cette disposition vise à introduire un début de contradictoire dans la procédure et mérite d’être pleinement approuvée. Il y va de la légitimité des décisions de sanctions pouvant être prises par la BCE.
La lettre circonstanciée. À l’issue de l’enquête, une proposition de décision est élaborée par l’unité d’enquête à destination du conseil de surveillance prudentielle. Un certain nombre de mesures visent ici à assurer le respect des droits des établissements visés par l’enquête. Avant la rédaction de la proposition de décision, l’unité d’enquête doit notifier par écrit à l’établissement concerné les résultats de l’enquête effectuée et tout grief soulevé à son
La proposition de décision de sanction. Après que l’entité visée par l’enquête ait présenté ses observations sur les griefs établis par l’unité d’enquête, cette dernière soumet au conseil de surveillance prudentielle une proposition de décision si elle estime qu’une sanction administrative doit être infligée à l’entité en
Si le conseil de surveillance partage les analyses de l’unité d’enquête, il adopte le projet complet de décision adoptée par cette dernière. Si au contraire il estime que les faits ne sont pas constitutifs d’une infraction, il prépare un projet de décision qui clôt le dossier. Il peut également arriver qu’il approuve les analyses de l’unité d’enquête quant à la matérialité des faits mais pas les propositions de sanctions, dans ce cas il adopte un projet de décision précisant la sanction appropriée. S’il n’est pas d’accord avec la proposition de l’unité d’enquête, mais conclut qu’une infraction différente a été commise par une entité soumise à la surveillance prudentielle ou que la proposition de l’unité d’enquête se fonde sur des faits différents, il informe par écrit l’entité concernée de ses conclusions et des griefs formulés à son encontre. Cette dernière émet ses observations sur ces griefs conformément aux paragraphes 2 à 4 de l’article 126 du règlement MSU.
Le projet de décision élaboré par le conseil de surveillance prudentielle est par la suite soumis au conseil des gouverneurs qui devra prendre la décision finale.
1.2. La phase décisoire
L’organe compétent pour prononcer la sanction. L’article 18 du règlement MSU a doté la BCE d’un pouvoir de sanction qu’elle peut directement exercer à l’encontre des établissements de crédit en cas de manquement par ces derniers à la législation européenne ou à ses décisions. Cette sanction sera prononcée par le conseil des gouverneurs.
Les personnes visées. Le règlement MSU et le règlement-cadre relatif au MSU précisent les conditions d’imputabilité des manquements aux règles de la surveillance prudentielle. La BCE pourra infliger une sanction aux établissements de crédit, aux compagnies financières holdings et aux compagnies financières holdings mixtes relevant de sa supervision
Les manquements. La BCE ne pourra aux termes de l’article 18 du règlement MSU, exercer son pouvoir de sanction que dans les cas où les personnes précitées auraient enfreint intentionnellement ou par négligence « une exigence découlant d’actes pertinents directement applicables du droit de l’Union pour laquelle les autorités compétentes sont habilitées à imposer des sanctions pécuniaires administratives en vertu des dispositions pertinentes du droit de l’
La prescription. Les sanctions que la BCE pourra prononcer sont soumises à un délai de prescription quinquennal qui court à compter du jour où l’infraction a été commise ou du jour où celle-ci prend fin s’agissant d’infractions dites continues ou
Les sanctions encourues. Les sanctions pouvant être prononcées par la BCE sont prévues au § 1er de l’article 18 du règlement MSU. Ce texte dispose que « la BCE peut imposer des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal correspondant au double des gains retirés de l’infraction ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés, ou d’un montant maximal correspondant à 10 % du chiffre d’affaires annuel total, tel que défini dans les dispositions pertinentes du droit de l’Union, que la personne morale concernée a réalisé au cours de l’exercice précédent, ou toute autre sanction pécuniaire prévue par les dispositions pertinentes du droit de l’Union ». L’extrême généralité de ce texte rend douteuse sa conformité au principe de la légalité criminelle. L’expression « toute autre sanction pécuniaire prévue par les dispositions pertinentes du droit de l’Union » est tout à fait regrettable dans la mesure où elle ne permet pas à l’entreprise de connaître a priori les sanctions qu’elle encourt en cas de manquement à la législation européenne. Le règlement-cadre relatif au MSU prévoit par ailleurs la possibilité pour la BCE d’infliger en plus des sanctions ci-dessus énumérées, les amendes et astreintes prévues à l’article 2 du règlement (CE) n°
La motivation des décisions. Les décisions de la BCE sont soumises à l’exigence de motivation. Cette mesure est prévue à l’article 22 du règlement MSU. Il pourrait difficilement en aller autrement s’agissant de décisions de sanction.
La publication des décisions de sanction. Le paragraphe 6 de l’article 18 du règlement MSU prévoit la publication des décisions de sanction prises par la BCE. L’article 132 du règlement-cadre relatif au MSU précise les modalités de cette publication. Celle-ci sera faite sur le site internet de la BCE dans les meilleurs délais, et après notification de la décision à l’entité concernée et devra préciser le type et la nature de l’infraction et l’identité de l’entité sanctionnée. Si la publication de ces dernières informations aurait pour effet de compromettre la stabilité des marchés financiers ou une enquête pénale en cours ou de causer un préjudice disproportionné à l’entité sanctionnée, la décision sera publiée de façon anonyme. Lorsque ces circonstances sont susceptibles de disparaître dans un délai raisonnable, la publication de la décision peut être retardée pendant ce délai.
Les recours formés contre les décisions de la BCE devant la CJUE doivent également, et ce dans les meilleurs délais, faire l’objet d’une information de part de la BCE. Il s’agit d’une publication sur son site Internet précisant le statut du recours et son issue.
Les décisions de sanction et les informations relatives aux recours seront disponibles pendant cinq ans sur le site internet de la BCE.
Ce nouveau dispositif a eu de nombreuses répercussions sur le pouvoir de sanction de l’ACPR et a nécessité un aménagement de ce pouvoir.
2. Les aménagements apportés au pouvoir de sanction de l’ACPR
Dans le cadre du MSU, l’ACPR pourra être amenée à exercer son pouvoir de sanction à la demande de la BCE (2.1.). Cette prérogative accordée à la BCE risquerait de réduire considérablement le champ d’application du pouvoir de sanction de l’ACPR (2.2.).
2.1. Le pouvoir de sanction exercé à la demande de la BCE
Nous venons d’étudier le pouvoir de sanction de la BCE à l’égard des établissements de crédit. Or, l’on sait que l’ACPR dispose également d’un pouvoir de sanction à l’encontre de ces mêmes établissements. D’où la nécessité d’assurer une meilleure coordination des dispositions du droit national avec celles du droit européen afin d’éviter le cumul des sanctions en raison d’un même fait. C’est ainsi que l’Ordonnance du 6 novembre 2014 modifie l’article L. 612-38 du Code monétaire et financier pour définir les conditions dans lesquelles l’ACPR peut prononcer une sanction à l’encontre d’un établissement de crédit à la demande de la BCE. S’agissant des entités importantes soumises à la supervision directe de la BCE, l’article 134 du règlement-cadre relatif au MSU dispose que l’autorité compétente nationale n’engage une procédure qu’à la demande de la BCE si celle-ci s’avère nécessaire à la réalisation des missions qui ont été confiées à la BCE par le règlement MSU à la demande de celle-ci. Les dispositions de ce texte sont sans préjudice de la possibilité pour l’autorité compétente nationale d’engager une procédure de sa propre initiative en ce qui concerne l’application du droit national pour les missions non confiées à la BCE. Nous y reviendrons.
En cas de saisine de l’ACPR par la BCE ainsi que le prévoit le 5° de l’article 18 du règlement MSU, le collège de supervision ouvre une procédure de sanction à l’égard d’un établissement ou d’une personne qui dirige son activité au sens de l’article L. 51113, d’un membre de son conseil d’administration, de son conseil de surveillance, de son directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes. Dans ce cas, la commission des sanctions ne peut prononcer que les sanctions prévues à l’article L. 612-40 du Code monétaire et financier. Ces sanctions sont : l’avertissement, le blâme, l’interdiction d’effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l’exercice de l’activité, le retrait total ou partiel d’agrément, une sanction pécuniaire d’un montant maximal de 10 % du chiffre d’affaires annuel net. Lorsque l’avantage retiré du manquement peut être déterminé, la commission des sanctions prononce une sanction d’un montant maximal de deux fois ce dernier. En cas d’infliction de l’une de ces sanctions à un établissement de crédit, l’ACPR informe la
Lorsque la commission des sanctions prononce l’interdiction totale d’activité d’un établissement de crédit, l’ACPR propose à la BCE de prononcer le retrait d’agrément. Dans le cas où la BCE ne prononce pas le retrait d’agrément, la commission des sanctions peut délibérer à nouveau et infliger une autre sanction parmi celles prévues à l’article L. 612-40 du Code monétaire et
2.2. Le pouvoir de sanction propre de l’ACPR
À part les aménagements précités, le pouvoir de sanction de l’ACPR n’est nullement remis en cause avec l’entrée en vigueur du MSU. Les articles 612-38 et suivants du Code monétaire et financier ont été modifiés uniquement pour tenir compte des nouvelles attributions de la BCE. Par conséquent, l’ACPR demeure compétente pour sanctionner les manquements à la réglementation nationale, les sanctions à la législation européenne relevant pour l’essentiel de la compétence de la BCE. Il en résulte une limitation du champ d’application du pouvoir de sanction de l’ACPR au profit de la BCE.
Cette nouvelle articulation des pouvoirs de la BCE et de l’ACPR présente l’avantage d’éviter tout cumul de sanctions en raison d’un même fait à un moment où ce cumul a été fermement condamné par la
L’Union bancaire dispose désormais d’un cadre juridique. Le MSU, qui constitue la mesure phare de ce dispositif, est entré en vigueur au mois de novembre dernier. Il en résulte un renforcement considérable des pouvoirs de la BCE en tant qu’autorité chargée de la coordination du dispositif de surveillance. Le succès de ce dispositif dépendra d’une part, de la capacité de la BCE à assurer une meilleure convergence des pratiques des régulateurs nationaux en matière de surveillance prudentielle, ce qui passe par un renforcement des moyens de cette institution et d’autre part, de l’existence d’une véritable coopération entre ces régulateurs. Gageons qu’elle réussira à relever ces nombreux défis.