Bancassurance

Une nouvelle ordonnance pour régler le sort des contrats d’assurance en cours après le Brexit

Créé le

26.02.2021

Abrogeant celle du 6 février 2019, une nouvelle ordonnance règle de manière plus précise le sort des contrats qui ont été valablement souscrits auprès d’un assureur européen opérant en France et qui sont toujours en cours d’exécution lorsque son État d’origine quitte l’Union.

Ordonnance n° 2020-1595 du 16 décembre 2020, JORF n° 0304 du 17 décembre 2020, texte n° 14.

Par une loi du 17 juin dernier, le Gouvernement fut habilité à prendre par voie d’ordonnance les mesures nécessaires en matière d’assurance « pour tirer les conséquences de la fin de la période de transition prévue à l’article 126 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique ». Pour rappel, avec la ratification de l’accord précité, le Royaume-Uni a quitté l’Union de manière ordonnée le 31 janvier 2020. Après une période « de transition », et depuis le 1er janvier, le droit européen a ensuite cessé de lui être applicable.

À partir de cette même date, les assureurs britanniques ont donc perdu le bénéfice du passeport par lequel ils pouvaient jusqu’alors opérer dans le reste de l’Europe en libre prestation de services ou en libre établissement. Privés de ce sésame, il leur est désormais interdit de conclure de nouveaux contrats d’assurance portant sur des risques ou des engagements situés en France, sous peine d’être pénalement condamnés[1] et de voir ces contrats annulés[2].

Quid des contrats en cours ? Dans leur grande majorité, les assureurs britanniques ont d’ores et déjà pris soin de les transférer auprès d’entités agréées dans l’Union. Restent toutefois les compagnies qui, délibérément ou non, n’ont pas procédé à ce transfert et dont il importe que les assurés puissent réclamer l’exécution de leurs contrats sans craindre que les assureurs ne se retranchent derrière l’invalidité de ces derniers ou la menace d’une sanction pénale.

En ce sens, une première ordonnance avait introduit dans le Code des assurances un nouvel article L. 310-2-3 destiné à régler le sort de ces contrats[3]. Elle est abrogée par l’ordonnance commentée qui livre de l’article susmentionné une version développée.

D’abord, tandis que la version primitive se contentait de viser les contrats sans autre précision, la nouvelle s’applique expressément aux contrats d’assurance directe ou de réassurance. Reste que ses dispositions ont davantage été pensées pour les premiers et se révèlent partiellement inappropriées aux seconds.

Ensuite, tandis que la première ordonnance énonçait simplement qu’au jour du retrait de l’État membre, la « reconduction » des contrats en cours serait prohibée, la seconde étend l’interdiction au leur « prorogation » et leur « renouvellement ». Sont ainsi couverts les différents procédés offrant de prolonger un contrat à durée déterminée (cf. C. civ., art. 1213, 1214, 1215), à ceci près que la reconduction ne se départit du renouvellement qu’en étant qualifiée de tacite.

Enfin, là où il disposait initialement que les contrats en cours ne pourraient donner lieu « à toutes opérations d’assurance directe comprenant l’émission de primes », l’article L. 310-2-3 prohibe désormais les « nouvelles opérations d’assurance directe ou de réassurance comprenant l’émission de primes ». Il eut sans doute été plus opportun de supprimer l’expression « opérations d’assurance directe » qui désigne ici malhabilement toute modification ou adjonction de garanties en contrepartie de primes non convenues – plutôt qu’« émises » – avant la perte du passeport.

La nouvelle ordonnance prend cependant soin de préciser ce critère de primes en ajoutant que si le contrat prévoit « un paiement fractionné ou différé de primes ou, postérieurement à l’émission de ces primes, un ajustement éventuel […] du montant initialement payé, l’assureur […] peut en exiger le paiement […] dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 113-3 ». Précisons que ces conditions protègent l’assuré en maintenant sa couverture durant trente jours nonobstant le non-paiement de la prime. Elles sont toutefois inapplicables aux contrats d’assurance vie dont les souscripteurs ne peuvent se voir exiger le règlement des cotisations[4]. Aussi, qu’ils soient à versements libres ou à primes périodiques, ces contrats devraient pouvoir continuer d’être alimentés post Brexit.

À l’instar de sa première version, le nouvel article L. 310-2-3 sanctionne la méconnaissance des interdictions qu’il édicte par la nullité des contrats en cours. Cette nullité de contrats pourtant valablement conclus continue d’intriguer : pourquoi ne pas lui avoir préféré la caducité[5] ? Du reste, la nullité demeure inopposable aux assurés, souscripteurs et bénéficiaires, sans que leur bonne foi ne soit requise alors qu’elle demeure exigée s’agissant de la nullité des contrats conclus sans autorisation[6].

De prime abord, l’inopposabilité de la nullité ajoute de la fiction à la fiction : rétroactivement anéanti à l’égard de tous, le contrat survivrait à l’égard de certains. Toutefois, à lire le rapport au président de la République, il n’est pas sûr que les rédacteurs de l’ordonnance aient ainsi perçu cette inopposabilité :

« Ainsi, un organisme d’assurance britannique qui ne respecterait pas les obligations du I et réaliserait une des opérations interdites s’exposerait à ce que son client, même en l’absence de tout dommage, demande en justice l’annulation du contrat, c’est-à-dire le remboursement de l’intégralité des primes. En revanche, l’organisme d’assurance britannique ne pourrait jamais demander cette annulation. Cette asymétrie paraît particulièrement incitative au transfert pré-Brexit des contrats qui n’auraient pas déjà été transférés, et est très protectrice des assurés français. »

Au lieu d’être inopposable, la nullité ici prescrite ne serait-elle pas simplement relative ? Une relativité venant en quelque sorte sanctionner l’assureur qui poursuivrait ses contrats nonobstant la perte indiscutable de son passeport européen. Et cette sanction serait encore alourdie par l’indifférence de la bonne foi à l’ « inopposabilité » de la nullité des contrats aux intéressés. En revanche, dès l’instant où un nouveau contrat est souscrit auprès d’un assureur britannique, cette bonne foi se trouve de nouveau exigée conformément à l’article L. 310-2 du Code des assurances.

Précisons qu’en dehors des opérations interdites par l’article L. 310-2-3, les parties restent évidemment tenues d’exécuter leurs engagements, notamment pour l’assureur britannique celui de régler les sinistres et, pour le souscripteur, celui de régler les échéances de primes.

S’agissant des portefeuilles en run-off, leur gestion liquidative pourra ainsi être menée jusqu’à son terme en franchise de passeport. Les assureurs de ces portefeuilles en voie d’extinction pourront donc, parfois durant des années, continuer d’opérer sur le territoire français en dehors du régime prudentiel européen. C’est pourquoi, dans l’intérêt des assurés, l’ordonnance prend soin de prolonger le contrôle de l’ACPR sur l’exécution des contrats par-delà la perte du passeport européen sous lequel ils ont été valablement souscrits[7]. En outre, le pouvoir de sanction du superviseur demeure applicable aux faits commis avant le Brexit mais qui ne seraient identifiés que postérieurement[8].

 

Brexit – Assurance – Contrats en cours.

 

[1] .         C. ass., art. L. 310-27.

 

[2] .         C. ass., art. L. 310-2 III.

 

[3] .         Ord. n° 2019-75 du 6 février 2019 : LEDA, mars 2019, p. 1, obs. P.-G. Marly.

 

[4] .         C. ass., art. L. 113-2 in fine.

 

[5] .         C. civ., art. 1186 et 1187.

 

[6] .         C. ass., art. L. 310-2 III.

 

[7] .         C. mon. fin., art. L. 612-2, III.

 

[8] .         C. mon. fin., art. L. 612-1, IV.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº195