La chronique « Titres, actifs et univers numériques » est apparue dans le dernier numéro de Banque & Droit. Elle est animée par une équipe composée de Patrick Barban, professeur à Cergy Paris Université, et de Maxime Galland, Denis Guinaudeau et Gilles Kolifrath, avocats au département Financial Services de KPMG Avocats. Pourquoi une telle rubrique, dans une revue consacrée au droit bancaire et financier ? Parce que les techniques numériques colonisent toutes les activités et que le monde bancaire et financier n’y échappe pas ; il est même pionnier depuis longtemps dans les moyens et services électroniques.
Que recouvre cette chronique ? D’abord, mais sans hiérarchie, les titres numériques, c’est-à-dire les titres financiers inscrits dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé, de type blockchain ; bien que réservés pour l’heure aux sociétés ne relevant pas d’un dépositaire central, en gros les sociétés non cotées, l’expérience qui en résulte est un laboratoire pour leur généralisation, envisagée à l’échelon européen. Ensuite, les actifs numériques consacrés par la loi Pacte, en particulier les jetons ou tokens parce qu’elle en a réglementé l’émission et l’intermédiation, mais également les monnaies privées, les cryptomonnaies. Au-delà, cette chronique a l’ambition de s’intéresser aux univers numériques, les métavers. Il ne s’agit pas de sacrifier à la mode, mais de s’interroger sur les difficultés juridiques que soulèvent ces nouveaux mondes.
En effet, comment appliquer à un monde totalement virtuel un droit pensé principalement pour un monde réel ? La transposition par interprétation ou adaptation est-elle possible ou faut-il imaginer une réglementation adaptée ? Tout dépend des différents usages d’un métavers et, en premier, du point de savoir s’il s’agit ou non d’opérations qui ont leur correspondance et leurs conséquences dans le monde réel. Dans le premier cas, le métavers n’est qu’une représentation d’un bien réel ou d’une activité réelle, de sorte que le droit s’appliquera à ceux-ci. Mais s’il s’agit d’une pure virtualité, c’est-à-dire d’une opération virtuelle sur un élément lui-même virtuel, comment leur appliquer les règles du monde réel ? Globalement, la réflexion devra se déployer dans deux directions : elle imposera d’aborder les questions communes à ces univers puis celles spécifiques aux activités bancaires et financières.
Ainsi, de manière générale, se posera la question de l’adaptation du droit positif : est-ce que sa plasticité, en particulier s’agissant du droit des obligations et de la responsabilité, permettra de tout résoudre ? Ne faudra-t-il pas légiférer ici ou là ? Hors de la réglementation des jeux, quel est le bain juridique des métavers ? Est-ce que l’avatar est le prolongement de la personne juridique, physique ou morale, qui l’anime ? Peut-il y avoir des avatars qui, comme parfois les personnages d’un roman, échappent à leur auteur, voire des avatars totalement autonomes qui n’obéissent qu’à eux-mêmes ? Qui est alors responsable de leurs actes ? Bien d’autres questions générales se posent : quelle est la nature de la propriété d’un bien virtuel au sein d’un monde virtuel, qu’il s’agisse d’objets, de vêtements, d’armes, de biens immobiliers, d’activités ? Suffit-il d’y voir des propriétés incorporelles pour régler toute question juridique ? Certainement pas, car si les propriétés incorporelles relèvent certes de la création humaine, qu’elles soient physiques (fonds incorporels) ou intellectuelles (œuvres d’art), elles nécessitent, pour une parfaite reconnaissance et protection, une protection légale via une publicité. Et quel régime de responsabilité appliquer ? Quelle répartition de la charge de la preuve, quels modes de preuve, quel type de causalité, quelle compétence législative et juridictionnelle s’agissant d’activités par nature internationales ? La difficulté est sans doute encore plus grande en matière de responsabilité pénale : quid du « vol » d’un bien virtuel, du harcèlement d’un avatar par un autre ? Il n’est peut-être pas impossible de procéder par extension dans la mesure où, par exemple, l’infraction de vol a été étendue au vol d’énergie, mais la méthode a des limites vite atteintes. Les textes du Code pénal ne sont-ils pas écrits et pensés pour s’appliquer aux personnes et aux choses ? Ne faudra-t-il pas les modifier pour les adapter au monde virtuel des métavers ?
Quant aux activités bancaires et financières, tout dépendra du point de savoir si celles réalisées dans le métavers ont ou non leur traduction dans le monde réel. Dans le premier cas, la réglementation tant des acteurs que des opérations bancaires ou financières s’appliquera sans conteste ; ce genre de question a déjà été abordée lorsque, par exemple, s’est posée la question de la réglementation des services bancaires et des services financiers à distance ; peu importe le média de mise en relation. Mais s’il s’agit d’opérations bancaires ou financières purement virtuelles, utilisant une cryptomonnaie propre au métavers, il sera difficile de leur appliquer le droit commun bancaire et financier (voir les premières réflexions de Thierry Bonneau, « Métavers et services financiers », RDBF n° 4-2022, juillet-août).
Mais n’allons pas plus loin sur ces terrains qui seront savamment explorés par l’équipe de la chronique « Titres, actifs et univers numériques ». n