1. La loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités
2. En outre, et c’est ce que nous intéresse plus particulièrement ici, la loi prévoit des évolutions à connotation « sociale », c’est-à-dire tendant à la protection de personnes connaissant des difficultés bancaires et
3. De même, et toujours dans ce souci de protéger « le plus faible », la loi fait bénéficier certains clients de règles plus protectrices en vue de limiter, notamment, les frais bancaires en cas d’
4. Reprenons, plus en détail, l’ensemble de ces points, c’est-à-dire la qualité de personnes en situation de fragilité financière (I.) ainsi que les droits qui leur sont désormais reconnus (II.). Il est vrai que le contenu des textes laisse encore une certaine place au doute.
I. LA QUALITÉ DE PERSONNES EN SITUATION DE FRAGILITÉ FINANCIÈRE
5. Le décret n° 2014-738 du 30 juin 2014 relatif à l’offre spécifique de nature à limiter les frais en cas d’incident est à l’origine de l’article R. 312-4-4 du Code monétaire et financier qui définit les critères de la détection des populations en situation de fragilité financière par les établissements de crédit. Après avoir observé ces critères (1.), nous constaterons qu’ils suscitent, pour l’heure, un certain nombre d’interrogations (2.).
1. Les critères de qualification
6. Le décret du 30 juin 2014 définissant les critères de la détection des populations en situation financière par les établissements de crédit était attendu. Un projet avait ainsi été préparé par la Direction générale du Trésor avant d’être soumis à consultation
7. Le décret adopté prévoit donc un nouvel article au Code monétaire et financier, l’article R. 312-4-3, devant entrer en vigueur le 1er octobre 2014. Selon ce dernier, pour l’application de l’article L. 312-1-3 du code, la situation de fragilité financière du client titulaire du compte est appréciée, par l’établissement teneur de compte, à partir de critères objectifs, mais également subjectifs.
8. Concernant les critères objectifs, l’article R. 312-4-3 prévoit deux situations dans lesquelles les intéressés doivent être considérés comme en situation de fragilité financière. Il en va ainsi, d’une part, à l’égard des personnes « au nom desquelles un chèque impayé ou une déclaration de retrait de carte bancaire est inscrit pendant trois mois consécutifs au fichier de la Banque de France centralisant les incidents de paiement de chèques ». Pour mémoire, ce fichier (FCC) liste l’ensemble des personnes à qui une banque a retiré la faculté d’émettre des chèques ou d’utiliser une carte bancaire.
9. D’autre part, l’article vise « les débiteurs dont la demande tendant au traitement de leur situation de surendettement a été déclarée recevable en application de l’article L. 331-3-1 du Code de la consommation ». Rappelons que cette recevabilité ne concerne que la situation de surendettement des personnes physiques se trouvant dans l’impossibilité manifeste, alors qu’elles sont de bonne foi, de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à
10. Mais l’article R. 312-4-3 ne s’arrête pas là. Il prévoit également la possibilité, pour le professionnel de la banque, de recourir à des critères subjectifs pour qualifier un client de personne en situation de fragilité financière. Selon ce dernier, en effet, la situation de fragilité du client titulaire d’un compte est appréciée par l’établissement (teneur de compte) à partir, tout d’abord, de « l’existence d’irrégularités de fonctionnement du compte ou d’incidents de paiement ainsi que de leur caractère répété constaté pendant trois mois consécutifs », mais aussi « du montant des ressources portées au crédit du compte ». En outre, la suite de la disposition réglementaire précise que, dans son appréciation, l’établissement de crédit peut encore prendre en considération « les éléments dont il aurait connaissance et qu’il estime de nature à occasionner des incidents de paiement, notamment les dépenses portées au débit du compte ». Il s’agirait ici des « accidents de la vie » : décès, maladie, chômage, divorce, etc.
11. Compte tenu de l’ensemble de ces critères (objectifs et subjectifs), une source gouvernementale évalue à « plusieurs millions » le nombre de Français qui devraient pouvoir bénéficier de cette tarification plus
2. Les interrogations découlant des critères
12. Les dispositions posées par la loi et, surtout, le règlement en la matière amènent inévitablement à s’interroger. Qu’adviendra-t-il, tout d’abord, si les banquiers font une interprétation restrictive des critères subjectifs précités ? Pourra-t-on leur reprocher une telle approche qui aura nécessairement pour incidence de leur ôter le bénéfice de l’offre spécifique tendant à limiter les frais d’
13. Quid, par ailleurs, du rôle du régulateur bancaire en la matière ? Les établissements de crédit (comme les établissements de paiement, de monnaie électronique ou encore les sociétés financières) sont soumis à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (
14. Dès lors, on pourrait parfaitement imaginer que les banquiers n’ayant pas scrupuleusement appliqué les critères précités voient leur responsabilité disciplinaire engagée, à l’instar des établissements de crédit ayant, récemment, manqué aux exigences légales relatives au droit au compte et aux services bancaires de
II. LES DROITS RECONNUS AUX PERSONNES EN SITUATION DE FRAGILITÉ FINANCIÈRE
15. Les individus ainsi qualifiés de personnes en situation de fragilité financière bénéficient de deux droits particuliers : une offre spécifique de nature à limiter les frais en cas d’incident (1.) et une minoration du montant des commissions d’intervention susceptibles de leur être demandées (2.).
1. L’offre spécifique tendant à limiter les frais d’incident
16. Selon l’article L. 312-1-3, alinéa 2, du Code monétaire et financier, issu de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, les établissements de crédit proposent aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en situation de fragilité, « eu égard, notamment, au montant de leurs ressources », une offre spécifique de nature à limiter les frais en cas d’incident de paiement. Mais de quoi est composée cette offre ? L’article précité se limite à dire qu’elle comprend des moyens de paiement, dont au moins deux chèques de banque par mois, « et des services appropriés à leur situation et de nature à limiter les frais supportés en cas d’incident ». Le décret n° 2014-738 du 30 juin 2014 évoqué plus haut vient cependant clarifier ce point en déterminant le contenu minimal de l’offre.
17. Ainsi, pour l’article R. 312-4-3, III, du Code monétaire et financier, l’offre spécifique comprend au moins les services bancaires suivants :
– la tenue, la fermeture et, le cas échéant, l’ouverture du compte de dépôt ;
– une carte de paiement à autorisation systématique ;
– le dépôt et le retrait d’espèces dans l’agence de l’établissement teneur de compte ;
– quatre virements mensuels SEPA, dont au moins un virement permanent, ainsi que des prélèvements SEPA en nombre illimité ;
– deux chèques de banque par mois ;
– un moyen de consultation du compte à distance ainsi que la possibilité d’effectuer à distance des opérations de gestion vers un autre compte du titulaire au sein du même établissement ;
– un système d’alertes sur le niveau du solde du compte ;
– la fourniture de relevés d’identités bancaires ;
– le plafonnement spécifique des commissions d’intervention prévu à l’article R. 312-4-2 ;
– un changement d’adresse une fois par an.
On ne saurait être surpris par le contenu de cette liste. Il s’inspire clairement des services bancaires de base définis à l’article D. 312-5 du Code monétaire et financier ainsi que de l’actuelle gamme de paiement alternatifs aux
18. L’intérêt de cette offre se situe au niveau de sa tarification. C’est en cela qu’elle permet de limiter les frais en cas d’incident de paiement. Ainsi, pour l’article R. 312-4- 3, IV, du code, l’offre en question est proposée pour un tarif ne pouvant dépasser trois euros par mois. Ce montant sera revalorisé annuellement en fonction de l’indice INSEE des prix à la
19. Plus formellement, l’article R. 312-4-3, II, du code précise que la proposition de souscrire à l’offre spécifique doit être formulée par écrit, quel qu’en soit le support, et que les établissements de crédit sont tenus d’en conserver une copie. La charge de la preuve pèse donc sur eux. En outre, si le bénéficiaire d’une telle offre souhaite s’en défaire pour choisir une autre offre, sa renonciation écrite doit être recueillie par l’établissement bancaire.
20. Notons cependant que tant l’article L. 312-1-3 que l’article R. 312-4-3 se contentent de déclarer que « les établissements de crédit proposent » aux personnes physiques bénéficiaires l’offre spécifique mentionnée plus haut. Mais une telle offre est-elle pour autant obligatoire ? L’absence d’impératif pourrait faire douter le lecteur. Selon nous, l’utilisation de ce présent doit être vue comme posant une obligation. La Direction générale du Trésor partage d’ailleurs cet avis sur son site. Il est évident que si cette offre était totalement laissée à la bonne volonté du prêteur, cela risquerait de réduire l’utilité du régime protecteur ainsi mis en place. Ce dernier s’étend par ailleurs au montant des commissions d’intervention.
2. La minoration des commissions d’intervention
21. Depuis de nombreuses années, lorsqu’une banque accepte de laisser passer une opération débitrice qui place un compte en banque en « situation anomale », notamment lorsque le découvert dépasse le montant prévu et autorisé, elle a pris pour habitude de facturer, en plus des intérêts débiteurs, une « commission d’intervention » à son client. Concrètement, celle-ci rémunère un service rendu par la banque : celui consistant à analyser la situation financière individuelle du client afin d’apprécier l’opportunité d’autoriser le paiement malgré l’absence de provision. Or, ces commissions peuvent atteindre, si elles s’accumulent, plusieurs centaines d’euros par mois.
22. Le législateur a dès lors décidé de fixer des limites en la matière. L’article 52 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 a introduit un plafonnement des commissions d’intervention par mois et par opérations pour tous les
23. Sans surprise, cette évolution légale a fait l’objet de critiques, surtout de la part des professionnels de la
24. Mais cela n’est pas tout : le même article L. 313-1-3 prévoit des plafonds plus bas en faveur de certains clients : d’une part, les clients bénéficiaires des services bancaires de base mentionnés à l’article L. 312-1, alinéa 5, du Code monétaire et financier, c’est-à-dire les clients profitant du droit au compte, et, d’autre part, les personnes « qui souscrivent l’offre mentionnée » au deuxième alinéa de l’article L. 312-1-3, c’est-à-dire « les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en situation de fragilité » qui souscrivent l’offre spécifique observée plus haut. Les montants en question sont alors plus bas que ceux prévus pour les autres clients personnes physiques (n’agissant pas non plus pour des besoins professionnels) : 4 euros par intervention et 20 euros par
CONCLUSION
25. Cette rapide présentation de cette nouvelle catégorie de clients pour les banques ainsi que des droits qui leur sont désormais reconnus appelle, pour conclure, plusieurs observations. Tout d’abord, il ne fait pas de doute que nous sommes en présence de dispositions à vocation « sociale » : venir en aide à ceux qui sont exclus du monde bancaire ou en passe de l’être. L’objectif affiché, l’inclusion bancaire des intéressés, est difficilement critiquable : comme cela a été dit plus haut, une lutte efficace contre l’exclusion sociale implique une telle inclusion.
26. Par ailleurs, si le dispositif ainsi mis en place par la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 n’est pas indolore pour les établissements de crédit, il pourrait également se révéler, dans certaines circonstances, quelque peu « risqué » pour ces derniers. En effet, et cela a été noté, certains des critères prévus pour pouvoir qualifier un client de personne en situation de fragilité financière sont susceptibles de donner lieu à des divergences d’interprétation. Le banquier n’est alors pas à l’abri de voir sa responsabilité civile engagée (voire disciplinaire), s’il use de façon trop stricte de son pouvoir d’appréciation. Ainsi, les règles étudiées pourraient, dans les faits, donner lieu à l’émergence d’un nouveau contentieux.
27. Enfin, on peut penser que notre droit n’a pas fini d’évoluer en la matière. Rappelons ainsi que l’article 56 de la loi du 26 juillet 2013 a prévu la création d’un « Observatoire de l’inclusion bancaire ». Celui-ci, qui est placé auprès de la Banque de France et présidé par son Gouverneur, a pour mission de collecter auprès des établissements de crédit des informations sur « l’accès aux services bancaires des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, sur l’usage que ces personnes font de ces services bancaires et sur les initiatives des établissements de crédit en la matière ». Il est également chargé de « définir, de produire et d’analyser des indicateurs relatifs à l’inclusion bancaire visant notamment à évaluer l’évolution des pratiques des établissements de crédit dans ce