Une convention centralisée de trésorerie permet-elle de transférer une obligation de paiement
de la société mère à la filiale ?

Créé le

16.07.2025

Cass. com. 12 mars 2025, pourvoi n° 23-23.961, arrêt n° 127 F-B.

Par dérogation au monopole bancaire, les sociétés liées par un lien de capital conférant à l’une un pouvoir de contrôle effectif sur l’autre peuvent procéder à des opérations de trésorerie1. Dans ce cadre, une filiale peut prêter de l’argent à la société mère et inversement. En revanche, comme le décide la Cour de cassation dans son arrêt du 12 mars 2025, ces opérations ne couvrent pas le transfert d’une dette d’une partie à une autre. À moins, bien sûr, qu’il y ait eu une cession de dette, mais celle-ci nécessite, outre l’accord du créancier2, l’accord du nouveau débiteur. Ou encore l’acceptation d’une solidarité passive, celle-ci ne se présumant pas3.

Dans l’espèce à l’origine de l’arrêt commenté, la filiale avait été chargée par la société mère de régler l’une de ses dettes. À cette fin, la filiale avait opéré le règlement de la dette de la société mère au moyen de chèques, mais ceux-ci sont revenus impayés. Les deux sociétés ayant été mises en liquidation judiciaire, le créancier a voulu déclarer sa créance à la liquidation judiciaire de la filiale, ce qui lui fût refusé par les juges du fond. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre la décision des juges du fond car la convention centralisée de trésorerie liant la filiale à la société mère se limitait à donner un mandat à la filiale, un tel mandant n’impliquant ni cession de dette, ni solidarité passive.

Cette solution mérite d’être approuvée. Les parties à la convention de trésorerie demeurent en effet indépendantes4 ; « du point de vue de la propriété des actifs et de l’endettement, a priori, chacune est une personne autonome, distincte des autres. Par conséquent, en cas de difficultés, il n’y a que le patrimoine de la société en cause qui est normalement affecté »5.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº222
Notes :
1 V. Th. Bonneau, Droit bancaire, 15e éd. LGDJ, n° 302 ; D. Legeais, Opérations de crédit, 2e éd. 2018, Lexisnexis, n° 485 ; J. Stoufflet et A-C. Rouaud, Droit bancaire, 10e éd. 2023, Lexisnexis ; J-C. Hallouin, A. Quiquerez et A. Aurisset, « Fasc. 165-50 : Groupes de sociétés – Centralisation de trésorerie », Juris-Classeur sociétés Traité.
2 Art. 1327, Code civil. Sur la formation de la cession de dette, v. not. M. Julienne, Régime général des obligations, 5e éd. 2024, LGDJ, n° 313 et s.
3 Art. 1310, Code civil. Sur la solidarité passive, v. F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette et F. Chénédé, Droit civil, Les obligations, 13e éd. 2022, Dalloz, spéc. n° 1387 et s.
4 Hallouin, Quiquerez et Aurisset, art. préc. § 13.
5 Hallouin, Quiquerez et Aurisset, art. préc. § 13.