Un prêt viager hypothécaire peut-il stipuler une clause d’anatocisme ?

Créé le

05.12.2025

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Mis à jour le

02.02.2026

Dès lors qu’aucune disposition spéciale du Code de la consommation ne faisait obstacle, avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, à l’application des dispositions de l’article 1154 du Code civil aux intérêts échus durant le cours d’un prêt viager hypothécaire, l’adjonction par cette loi, au sein de l’article L. 314-1 du Code de la consommation, de la mention relative à la capitalisation des intérêts, revêt un caractère purement interprétatif.

Un prêt viager hypothécaire peut-il stipuler une clause d’anatocisme, et donc une clause de capitalisation des intérêts, autorisée par l’ancien article 1154 du Code civil1 dont les dispositions ont été reprises par l’article 1343-2 du même Code2 ? La réponse est affirmative car elle est expressément autorisée par l’article L. 315-1 du Code de la consommation3 : ce texte, créé par l’ordonnance du 14 mars 20164, reprend les dispositions de l’ancien article L. 314-1 dans sa version issue de la loi du 4 août 20085. Étant précisé que, dans sa version antérieure à cette loi, le texte6 n’envisageait pas la capitalisation des intérêts. D’où la question de savoir si celle-ci était interdite.

Comme le souligne la Cour de cassation dans son arrêt du 7 mai 2025, « aucune disposition spéciale du Code de la consommation ne faisait obstacle, avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, à l’application des dispositions de l’article 1154 du Code civil aux intérêts échus durant le cours d’un prêt viager hypothécaire ». Aussi en déduit-elle que « l’adjonction par cette loi, au sein de l’article L. 341-1 du Code de la consommation, de la mention relative à la capitalisation des intérêts, revêt un caractère purement interprétatif », une loi interprétative se bornant « à reconnaître, sans rien innover, un droit préexistant qu’une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse »7.

Cette motivation conduit la Cour de cassation à censurer l’arrêt des juges du fond qui avaient annulé la clause d’anatocisme au motif que « la capitalisation annuelle des intérêts dans le prêt viager hypothécaire, dont le régime est d’ordre public, a été rendue possible par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 applicable à compter du 6 août 2008 et, constatant qu’à la date de l’offre de prêt le 15 juillet 2008, cette capitalisation n’était pas autorisée, il en déduit qu’elle ne pouvait être insérée à l’acte authentique de prêt établi par-devant notaire le 10 septembre 2008 et qu’étant entachée de nullité elle est réputée non écrite ». Cette motivation met en avant le caractère d’ordre public du régime du prêt viager hypothécaire pour déduire du silence du texte une interdiction. Ce qui est étonnant car les textes doivent être nécessairement combinés. Dans le même temps, on doit reconnaître que ce silence pouvait susciter l’hésitation, d’où l’intérêt de la précision apportée par la loi à l’ancien article L. 341-1.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº224
Notes :
1 Ancien art. 1154, Code civil : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. »
2 Art. 1343-2, Code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
3 Art. L 315-1, al. 1, Code de la consommation : « Le prêt viager hypothécaire est un contrat par lequel un établissement de crédit ou un établissement financier consent à une personne physique un prêt sous forme d’un capital ou de versements périodiques, garanti par une hypothèque constituée sur un bien immobilier de l’emprunteur à usage exclusif d’habitation et dont le remboursement-principal et intérêts capitalisés annuellement ne peut être exigé qu’au décès de l’emprunteur ou lors de l’aliénation ou du démembrement de la propriété de l’immeuble hypothéqué s’ils surviennent avant le décès. »
4 Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du Code de la consommation.
5 Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.
6 Art. L 314-1, al. 1, Code de la consommation, dans sa version antérieure à la loi du 4 août 2008 : « Le prêt viager hypothécaire est un contrat par lequel un établissement de crédit ou un établissement financier consent à une personne physique un prêt sous forme d’un capital ou de versements périodiques, garanti par une hypothèque constituée sur un bien immobilier de l’emprunteur à usage exclusif d’habitation et dont le remboursement – principal et intérêts – ne peut être exigé qu’au décès de l’emprunteur ou lors de l’aliénation ou du démembrement de la propriété de l’immeuble hypothéqué s’ils surviennent avant le décès. »
7 V. Th. Bonneau, La Cour de cassation et l’application de la loi dans le temps, préf. M. Gobert, PIF 1990, spéc. p 74.