L’arrêt du 15 juin 2022 aborde deux questions qui présentent une importance pratique considérable : la portée de l’article L. 511-7, 1°, du Code monétaire et financier qui prévoit, en ce qui concerne le crédit interentreprise une exception au monopole bancaire ; la sanction civile en cas de méconnaissance de celui-ci. Les solutions consacrées sont seulement en partie classiques.
1. La question est la suivante : un prêt qui constitue un complément indispensable d’un engagement d’approvisionnement exclusif peut-il bénéficier de l’exception prévue au profit des délais et avances de paiement par l’article L 511-7, 1°, du Code monétaire et financier1 ? La Cour de cassation y répond négativement, et cela pour la première fois à notre connaissance alors que la réponse inverse était généralement retenue.
Dans son rapport de 20052, le CECEI a considéré, en se fondant sur les travaux préparatoires de la loi du 24 janvier 1984, dite loi bancaire, et dont les dispositions ont été intégrées au Code monétaire et financier, que l’expression légale « délais ou avances de paiement » couvre les opérations de crédit qui, sans être affectées à la couverture d’une vente précise, constituent le complément indissociable d’un contrat commercial. De même, le directeur du Trésor a explicité cette exception dans une lettre en date du 6 décembre 1985 : celle-ci couvre « les crédits commerciaux consentis par un fournisseur ou un prestataire de services », de manière plus globale « les opérations qui sont étroitement liées à l’activité commerciale de l’entreprise », dès lors qu’elles « constituent le complément indissociable d’un contrat commercial »3. Et, comme le relèvent des auteurs4, « une réponse ministérielle de 1986, se référant aux travaux parlementaires de la loi n° 84-46 du 24 janvier relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, d’où procède l’article L. 511-7 du Code monétaire et financier rapporte que les “délais et avances de paiement” visés par la loi couvrent “d’une façon large les crédits commerciaux consentis par un fournisseur ou un prestataire de services”. Le ministre rapporte également des travaux préparatoires que le législateur a “seulement entendu exclure la réalisation à titre habituel d’opérations purement financières” »5. Pourrait être encore citée une lettre de la Banque de France à la chambre syndicale de l’industrie des lubrifiants en date du 15 avril 19876.
Cette approche a été reprise par une doctrine autorisée, aussi bien le Professeur Michel Vasseur7 que les Professeurs Christian Gavalda et Jean Stoufflet8, et encore récemment par le Professeur Dominique Legeais9. Et il est souligné que la jurisprudence, tout autant que la pratique, retient « une conception large des crédits ainsi consentis sans violation du monopole bancaire »10. L’arrêt rendu le 14 avril 1999 par la cour d’appel de Paris11 en est une illustration : celle-ci « considère, en se référant à une lettre de la Banque de France à la Chambre syndicale de l’industrie des lubrifiants en date du 15 avr. 1987, que l’exception de l’article 12 couvre les crédits consentis par un fournisseur à sa clientèle “alors même qu’ils comporteraient stipulation d’intérêts ou ne seraient pas directement liés au règlement d’une vente déterminée” ». « C’est une conception extensive du crédit interentreprises licite », comme le souligne le Professeur Hervé Synvet. Et les professeurs Christian Gavalda et Jean Stoufflet12 ont indiqué qu’en jurisprudence, la disposition de l’article L 511-7 du Code monétaire et financier a été utilisée pour justifier la pratique des brasseurs de financer l’acquisition de débit de boissons « en contrepartie d’un engagement d’exclusivité ».
Cette approche extensive est toutefois écartée par la Cour de cassation dans son arrêt du 15 juin 2022 :
« 5. L’arrêt retient d’abord qu’aux termes du contrat du 19 novembre 2012, la société Fuchs a consenti à la société Back to Bike un prêt d’un montant de 30 000 euros remboursable en cinq annuités comprenant des intérêts. Il retient ensuite que cette opération de crédit, au sens de l’article L. 311-1 du code monétaire et financier, ne correspond pas aux exceptions prévues par l’article L. 511-7, I, 1, du même code, dès lors qu’elle ne consiste ni en l’octroi de délais de paiement ni en la perception d’avances de paiement. Il retient enfin que la société Fuchs a précisé pratiquer habituellement ce type de prêts auprès de sa clientèle.
6. De ces constatations et appréciations, la cour d’appel a exactement déduit que, ce faisant, la société Fuchs a conclu avec la société Back to Bike une opération de crédit, au sens de l’article L. 313-1 du code monétaire et financier, en méconnaissance de l’interdiction édictée par l’article L. 511-5 de ce code, peu important que cette opération ait constitué, dans l’esprit des parties, un complément indissociable de l’engagement d’approvisionnement exclusif souscrit par la société Back to Bike envers la société Fuchs. »
2. La portée de cette appréciation ne doit toutefois pas être exagérée puisque, nonobstant la violation, celle-ci n’est pas sanctionnée par la nullité du contrat : « le seul fait qu’une opération de crédit ait été conclue en méconnaissance » de l’interdiction posée par l’article L 511-5 du Code monétaire et financier « n’est pas de nature à en entraîner l’annulation ». Cette solution n’est pas nouvelle puisqu’elle rejoint la jurisprudence antérieure13, étant observé que l’absence de nullité est consacrée alors que le prêt avait été consenti par un établissement français non bancaire. Ce point mérite d’être souligné puisque, selon un auteur14, elle ne valait que « pour les prêts consentis par des banquiers étrangers dépourvus de l’agrément adéquat ». Mais cette opinion, si elle peut éventuellement prendre appui sur la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation15, est peu convaincante au regard de la jurisprudence de la Chambre commerciale, celle-ci écartant la nullité quelle que soit la nationalité de l’établissement de crédit16. n