Les prêts en devise ont suscité bien des questions, notamment au regard de la législation financière [1] et de la législation des clauses abusives [2] . L’arrêt du 4 novembre 2021 contribue à éclairer leur situation au regard de la législation relative à l’indexation.
Sur ce terrain, la question était de savoir si une clause d’indexation, pour être valable, devait pouvoir varier de la même façon pour les deux parties ou s’il était possible de prévoir une dissymétrie : elle était posée dans une espèce où l’emprunteur, à savoir une commune, soulignait qu’il devrait payer un taux d’intérêt fixe de base en cas de baisse importante du taux d’intérêt indexé sur le différentiel des cours de change EUR/CHF et EUR/USD alors que le prêteur – la société DEXIA – pouvait bénéficier sans limite de la hausse du taux d’intérêt. La question a donné lieu à une réponse négative de la part de la Cour de cassation.
La question n’était pas sans faire écho à la jurisprudence rendue en matière de baux commerciaux. La troisième chambre civile de la Cour de cassation a ainsi décidé, dans un arrêt du 14 janvier 2016 [3] , « qu’est nulle une clause d’indexation qui exclut la réciprocité de la variation et stipule que le loyer ne peut être révisé qu’à la hausse ; qu’ayant relevé, par motifs adoptés, que la clause excluait, en cas de baisse de l’indice, l’ajustement du loyer prévu pour chaque période annuelle en fonction de la variation de l’indice publié dans le même temps, la cour d’appel, qui a exactement retenu que le propre d’une clause d’échelle mobile était de faire varier à la hausse et à la baisse et que la clause figurant au bail, écartant toute réciprocité de variation, faussait le jeu normal de l’indexation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ». À cette décision a fait écho un arrêt de la même chambre en date du 30 juin 2021 [4] : « le propre d’une clause d’échelle mobile est de faire varier à la hausse et à la baisse, de sorte que la clause figurant au bail et écartant toute réciprocité de variation, si elle ne crée pas la distorsion prohibée par l’article L. 112-1 du Code monétaire et financier, fausse le jeu normal de l’indexation (3e Civ., 14 janvier 2016, pourvoi n° 14-24.681, Bull. 2016, III, n° 7) ».
Mais cette jurisprudence est spécifique aux baux commerciaux et n’est pas sans lien avec les dispositions de l’article L. 145-39, alinéa 1, du Code de commerce selon lequel « En outre, et par dérogation à l’article L. 145-38, si le bail est assorti d’une clause d’échelle mobile, la révision peut être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d’un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire. La variation de loyer qui découle de cette révision ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente ». Or aucun texte similaire ne concerne les prêts bancaires, étant observé que les dispositions de l’article L. 112-1, alinéa 2, du Code monétaire et financier selon lequel « est réputée non écrite toute clause d’un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d’une période de variation de l’indice supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision » restent limitées et ne font pas obstacle au principe de la liberté contractuelle. Aussi doit-on approuver l’arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la chambre commerciale de la Cour de cassation :
« 12. Aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe jurisprudentiel, n’interdit aux parties à un contrat de prêt de prévoir une clause d’indexation du taux d’intérêt excluant la réciprocité de la variation de ce taux et, lorsque le contrat stipule le paiement d’intérêts à un taux variable, de convenir que, quelle que soit l’évolution des paramètres de calcul de ce taux, celui-ci demeurera supérieur à un plancher, inférieur à un plafond ou compris entre de telles limites. » n
Prêt – Clause d’indexation – Variation – Réciprocité – Plafond.
[1] . V. Th. Bonneau, Régulation bancaire et financière européenne et internationale, Bruylant, 5e éd. 2020, p. 873.
[2] . Ibid, p. 875 ; Th. Bonneau, Droit bancaire, 14e éd. 2021, LGDJ, p. 442.
[3] . Cass. civ. 3e, 14 janvier 2016, pourvoi n° 14-24.681, Bull. 2016, III, n° 7.
[4] . Cass. civ. 3e, 30 juin 2021, pourvoi n° 19-23.038.