Quatre ordres de virement transmis par courrier électronique avaient été exécutés au profit de comptes situés à l’étranger. Leur exécution, qui avait conduit à la clôture d’un compte à terme, avait été initiée par un tiers ayant piraté la messagerie du dirigeant de la société titulaire des comptes. Aussi celle-ci avait-elle assigné la banque teneur de compte pour obtenir la restitution des sommes versées en exécution de ces ordres. Les juges du fond avaient fait droit à cette demande en soulignant que le dirigeant « n’était pas à l’origine des ordres qui ont été exécutés et qu’en les exécutant, tandis qu’ils présentaient des anomalies apparentes, la banque a manqué à son devoir contractuel de vigilance ». Leur décision est censurée par la Cour de cassation dans son arrêt du 27 mars 2024 aux motifs que le régime de responsabilité issu des textes de l’Union européenne exclut nécessairement la responsabilité contractuelle de droit commun prévu par le Code civil. Ce faisant, la Cour de cassation ne fait que suivre la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
1. En droit commun, il est classique de retenir la responsabilité du banquier qui ne détecte pas les anomalies apparentes affectant le fonctionnement des comptes bancaires de ses clients1. Il manque, en cette hypothèse, à son devoir de vigilance. On peut toutefois légitimement s’interroger si cette jurisprudence demeure applicable lorsque l’anomalie est liée l’usage d’un instrument de paiement couvert par la directive SEPA 1, en date du 13 novembre 20072, transposé en 20093, et de la directive SEPA 2, du 15 novembre 20154 qui l’a remplacée, transposée en 20175. En effet, ces textes ont établi un régime spécial de responsabilité6. En particulier, en cas d’opérations non autorisées, ce qui est le cas lorsque les ordres de virement sont donnés par une personne autre que le titulaire du compte, celui-ci a droit au remboursement des sommes indument transférées, peu important que lesdits ordres soient ou non apparemment anormaux. La protection des clients est ainsi renforcée mais ce n’est pas sans contrepartie. La demande de remboursement doit être formée dans le délai de 13 mois7 alors qu’en droit commun, la prescription est de 5 ans8. On comprend alors qu’il soit tentant, lorsque le délai de 13 mois9 est expiré, de recourir au droit commun et de s’évader du droit spécial, et donc d’invoquer un manquement au devoir de vigilance, lequel ne parait pas relever du champ d’application de la réglementation des services de paiement10.
2. C’est ce raisonnement qui avait été fait dans l’espèce à l’origine de l’arrêt de la CJUE en date du 2 septembre 202111 : il était soutenu « que le remboursement immédiat des opérations de paiement non autorisées signalées par l’utilisateur d’un service de paiement à une banque, prévu à l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier, ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité de droit commun de celle-ci soit retenue en cas de manquement à son devoir de vigilance »12. Mais celui-ci avait été condamné par la Cour dans l’arrêt précité :
« 42. Il s’ensuit que le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu à l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 ainsi qu’aux articles 58 et 59 de cette directive a fait l’objet d’une harmonisation totale si bien que les États membres ne peuvent maintenir un régime de responsabilité parallèle au titre du même fait générateur ; [...]
45. Or, le régime harmonisé de responsabilité pour les opérations non autorisées ou mal exécutées établi par la directive 2007/64 ne saurait être concurrencé par un régime alternatif de responsabilité prévu par le droit national reposant sur les mêmes faits et le même fondement qu’à condition de ne pas porter préjudice au régime ainsi harmonisé et de ne pas porter atteinte aux objectifs et à l’effet utile de cette directive.
46. Il en découle qu’un régime de responsabilité concurrent qui permettrait à l’utilisateur de services de paiement d’engager, au-delà du délai de treize mois et sans avoir notifié l’opération non autorisée concernée, la responsabilité du prestataire de tels services pour cette opération, serait incompatible avec la directive 2007/64 ; [...]
50. Le législateur de l’Union a, dès lors, choisi d’insérer l’obligation de notification des opérations non autorisées ou mal exécutées dans une disposition distincte, en l’occurrence l’article 58 de la directive 2007/64 qui établit un délai maximal de treize mois, et de prévoir dans la disposition portant sur la responsabilité du prestataire de services de paiement, à savoir l’article 60 de cette directive, une référence expresse à ladite obligation.
51. De cette manière, le législateur de l’Union a établi, de la façon la plus claire possible, le lien entre la responsabilité du prestataire de services de paiement et le respect par l’utilisateur de ces services du délai maximal de treize mois pour notifier toute opération non autorisée afin de pouvoir engager la responsabilité, de ce fait, de ce prestataire. Ce faisant, il a également fait le choix univoque de ne pas permettre à cet utilisateur d’intenter une action en responsabilité dudit prestataire en cas d’opération non autorisée, à l’expiration de ce délai. »
La CJUE a confirmé sa position dans un arrêt du 16 mars 202313 :
« 37. À cet égard, il importe de rappeler que la Cour a jugé que le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu à l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 ainsi qu’aux articles 58 et 59 de cette directive a fait l’objet d’une harmonisation totale. Cela a pour conséquence que sont incompatibles avec ladite directive tant un régime de responsabilité parallèle au titre d’un même fait générateur qu’un régime de responsabilité concurrent qui permettrait à l’utilisateur de services de paiement d’engager cette responsabilité sur le fondement d’autres faits générateurs (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, C 337/20, CRCAM, EU:C:2021:671, points 42 et 46).
38. En effet, le régime harmonisé de responsabilité pour les opérations non autorisées ou mal exécutées établi dans la directive 2007/64 ne saurait être concurrencé par un régime alternatif de responsabilité prévu dans le droit national reposant sur les mêmes faits et le même fondement qu’à condition de ne pas porter préjudice au régime ainsi harmonisé et de ne pas porter atteinte aux objectifs et à l’effet utile de cette directive (arrêt du 2 septembre 2021, C 337/20, CRCAM, EU:C:2021:671, point 45). »
3. Dans son arrêt du 27 mars 2024, la Cour de cassation mentionne expressément les points 37 et 38 de l‘arrêt du 16 mars 2023. Elle indique, avant ce rappel, que « la responsabilité contractuelle de droit commun prévue résultant » de l’article 1231-1 du Code civil14, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 201715 « n’est pas applicable en présence d’un régime de responsabilité exclusif », lequel est prévu par l’articles L. 133-18 à 133-24 du Code monétaire et financier. Et, après le rappel des points 37 et 38, elle indique qu’« il s’ensuit que, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 précités, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national ».
Il est donc certain que la responsabilité de droit commun, notamment sur le fondement d’un manquement au devoir de vigilance, ne peut pas être invoquée. Seul le régime issu de la règlementation relative aux services de paiement est applicable en cas d’opération non autorisée ou mal exécutée.
On doit pourtant relever que la Cour de cassation a, dans un arrêt du 14 février 202416, approuvé des juges du fond d’avoir énoncé « à bon droit, qu’à réception d’un ordre de virement, le banquier, qui est tenu de s’assurer que celui-ci émane bien du titulaire du compte à débiter ou de son représentant et ne présente aucune anomalie apparente, formelle ou intellectuelle, doit vérifier que l’opération n’est pas manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique commerciale de son client ». Mais cet arrêt, qui applique le droit commun à l’exclusion du droit spécial, s’explique par le fait que la Cour de cassation a considéré que le régime issu de la règlementation européenne n’était pas applicable, les conditions posées par l’article L. 133-1 du CMF, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 201417, applicable ratione temporis18, n’étant pas remplies dans l’espèce à l’origine de cet arrêt du 14 février 2024.
Il n’y a donc aucune contradiction entre les deux arrêts. On pourrait, il est vrai, s’interroger sur la pertinence de la référence faite à l’ancien article L. 133-1 du Code monétaire et financier, d’autant que l’explication donnée par la Cour pour écarter le droit spécial ne nous parait pas d’une grande clarté. Il s’avère toutefois que le droit spécial est écarté parce que les paiements ont été effectués dans une devise autre que l’euro : cette solution devrait se maintenir sous l’empire de l’article L. 133-1 dans sa version actuellement en vigueur19. En revanche, si la devise est l’euro, seul le droit spécial est applicable dès lors que les opérations contestées sont couvertes par la réglementation des services de paiement : cette solution résulte très clairement de l’arrêt du 127 mars 2024 dont la solution a été reprise dans un arrêt du 2 mai 202420. Étant observé que les décisions de la CJUE se fondent sur la directive DSP 1. Mais les solutions sont les mêmes sous l’empire de la directive DSP2 puisque la DSP 2 reprend le dispositif de la DSP1.
4. La prévalence du droit spécial ne vaut toutefois que lorsque la responsabilité du prestataire de services de paiement est recherchée par le client, utilisateur d’un service de paiement. Elle ne vaut pas si la responsabilité est mise en cause par la caution. Dans l’espèce à l’origine de l’arrêt de la CJUE du 2 septembre 2023, la question était la suivante : la caution d’un utilisateur de services de paiement peut-elle invoquer, en raison d’un manquement du prestataire de services de paiement à ses obligations liées à une opération non autorisée, la responsabilité civile d’un tel prestataire, bénéficiaire du cautionnement, pour contester le montant de la dette garantie, conformément à un régime national de responsabilité contractuelle de droit commun ? La Cour a donné une réponse positive.
Pour motiver sa décision, elle a en particulier relevé qu’aucune disposition de la directive ne mentionne la caution d’un utilisateur de services de paiement21 et que la caution ne relève pas de la notion d’ « utilisateur de services de paiement ». Elle relève encore que :
– la « directive n’établit des droits et des obligations qu’à l’égard des prestataires de services de paiement et des utilisateurs de tels services et ne vise pas la situation de la caution de tels utilisateurs »22 ;
– « afin d’engager la responsabilité d’un prestataire de services de paiement en raison d’opérations non autorisées par l’utilisateur de tels services, la caution d’un utilisateur ne saurait bénéficier du régime de responsabilité prévu à l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64, mais doit recourir aux possibilités que lui ouvre le droit national. Dès lors, il ne saurait être exigé de la caution qu’elle se soumette à l’obligation de notification de telles opérations, fixée à l’article 58 de cette directive »23 ;
– « le contrat de cautionnement entre un prestataire de services de paiement et une caution n’est pas régi par les dispositions de la directive 2007/64 ni d’ailleurs par aucun autre instrument de droit de l’Union. Un tel contrat demeure donc soumis aux droits et aux obligations déterminées par le droit national applicable »24.
D’où sa décision : l’article 58 et l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 (repris par les articles 58 et suivants de la DSP2) « doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que la caution d’un utilisateur de services de paiement invoque, en raison d’un manquement du prestataire de services de paiement à ses obligations liées à une opération non autorisée, la responsabilité civile d’un tel prestataire, bénéficiaire du cautionnement, pour contester le montant de la dette garantie, conformément à un régime de responsabilité contractuelle de droit commun ».
La Cour de cassation avait pris acte de cette position concernant la caution dans un arrêt du 9 février 202225. n