il est des entités qui alimentent les gazettes et même les gazettes judiciaires, souvent contre leur gré. Tel est le cas de la SCA Lagardère dont la chronique juridique semble cependant approcher de la fin. Arrêtons-nous néanmoins sur l’un des derniers épisodes. La Cour d’appel de Paris a confirmé en début d’année la décision, rendue sur simple requête par le président du Tribunal de commerce de Nanterre, qui avait ordonné à la société, à titre de mesure d’instruction in futurum, de communiquer à l’un de ses actionnaires la feuille de présence de sa dernière assemblée générale et les formulaires de vote par correspondance en raison d’un changement inattendu du sens du vote d’un actionnaire de poids. La demande avait été déposée par un actionnaire actif, que la société appréhendait à l’époque comme un actionnaire activiste, celui-ci craignant que l’inversion du vote ait été incitée par quelque accord entre la société et l’intéressé. La Cour d’appel a doublement confirmé l’ordonnance.
D’abord, sur le caractère non contradictoire du processus, admis à cause du risque potentiel de dépérissement des preuves. Ensuite, sur le caractère fondé de la mesure, admis à cause de quelques éléments de fait qui pouvaient paraître troublants, et peut-être aussi en raison de l’attitude de la société, qui avait refusé de satisfaire à la demande amiable préalable de consultation des pièces en cause (on se souviendra peut-être qu’un autre actionnaire combatif avait poursuivi jusqu’à son terme une procédure au fond, il y a de nombreuses années, car il avait été indisposé par le refus de la même société de lui communiquer des informations sur les modalités de détermination de la rémunération des dirigeants via une société de managers).
Mais là n’est pas le point que l’on voudrait évoquer ici. Il réside dans l’un des arguments de la société Lagardère : l’AMF ayant déjà ouvert à l’époque une enquête sur le marché du titre et l’information financière, il n’y aurait pas eu, selon elle, de risque de disparition des preuves et donc de fondement à une procédure non contradictoire sur requête, qui ne peut être admise que si les circonstances le justifient, en particulier s’il y a un risque de disparition des preuves. La Cour a, en l’espèce, estimé qu’une enquête administrative de l’AMF n’était pas de nature à empêcher un risque de dissipation des documents demandés. Il est vrai qu’en l’occurrence l’AMF n’avait pas procédé à une mise sous protection des pièces sollicitées. Mais si tel avait été le cas, la solution aurait-elle pu être différente ? On peut penser que non, car les deux instances n’ont ni le même objet, ni le même but, ni n’avaient en l’espèce la même temporalité, de sorte qu’une enquête administrative ne devrait pas avoir d’incidence, cela d’autant moins que le demandeur à la mesure d’instruction ne peut participer à la procédure devant l’AMF, à la différence de ce qu’il peut faire devant l’Autorité de la concurrence, ce qui explique que dans cette dernière hypothèse, on peut penser qu’il ne pourrait pas agir sur le fondement de l’article 145 du CPC étant partie au fond devant cette Autorité.
Dans notre affaire, même si la procédure a été abandonnée, les parties ayant trouvé un accord, elle n’en a pas moins eu un prolongement par une perquisition pénale, l’action publique suivant son cours de manière autonome. n