Le litige n’est pas nouveau. Il avait donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation en date du 7 juillet 20201 ; il est à l’origine de l’arrêt du 5 février 2025.
En l’espèce, sont invoqués des actes de concurrence déloyale qui résulteraient de délais de paiement excessifs et de prêts contraires au monopole bancaire : ceux-ci sont reprochés aux sociétés Domino’s Pizza (dans l’arrêt du 7 juillet 2020, société Domino’Pizza France, soit société DPF : franchiseur) et French Pizza (franchisé) par les sociétés ABC Food (franchisé) et Speed Rabbit Pizza (société SRP : franchiseur). Les juges du fond ont écarté les actes de concurrence déloyale. Ils sont censurés par la Cour de cassation : on doit toutefois relever que l’arrêt du 5 février 2025 marque un point d’arrêt à la discussion sur la violation du monopole bancaire.
La première censure était intervenue sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240, du Code civil. Pour écarter l’existence d’un acte de concurrence déloyale résultant du dépassement par le franchisé des délais légaux de paiement de son franchiseur, la décision attaquée avait retenu « que le tableau produit par la société ABC Food, récapitulant chaque année le ratio dette fournisseur- chiffre d’affaires supérieur à 6 %, n’est étayé par aucune pièce comptable ». La Cour de cassation a censuré les juges du fond en leur reprochant de ne pas avoir examiné « les extraits de comptes annuels de la société French pizza, versés aux débats au titre des années 2001 à 2004, afin de vérifier la vraisemblance de la méthode de calcul invoquée par la société ABC Food pour démontrer que la société French pizza avait bénéficié, de la part de la société DPF, de délais de paiement illicites ayant pour effet de l’avantager déloyalement au détriment des franchisés de la société SRP, et ainsi de porter atteinte à l’attractivité et à la rentabilité et du réseau concurrent exploité par la société SRP ».
La seconde censure est intervenue sur le fondement des articles L. 151-8, 3°, du Code de commerce et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Cour de cassation rappelant que « le droit de la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ». Cette cassation, qui s’inscrit dans le cadre du second moyen du pourvoi en cassation, est limitée à la condamnation des sociétés ABC Food et SRP à payer à la société Domino’s Pizza la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi par celle dernière du fait de la violation du secret d’affaires : elle ne concerne pas les demandes fondées sur la violation du monopole bancaire, objet du premier moyen de cassation qui a été rejeté par la Cour de cassation dans son arrêt du 5 février 2025.
Notons que, pour la Cour, le principal intérêt de son arrêt semble concerner le droit de la preuve et le secret des affaires : en atteste le résumé de l’arrêt2 qui ne fait pas référence à la motivation concernant le monopole bancaire. Celle-ci n’est pourtant pas sans intérêt. Il est vrai que le premier moyen est composé de neuf branches, que la deuxième branche est jugée irrecevable et mélangée de fait et de droit, et que les sixième à neuvième branches concernent des motifs surabondants. Mais les réponses données aux autres branches méritent attention. La Cour les donne en deux temps, les trois premières branches faisant l’objet d’une réponse distincte des autres branches.
1. Dans le cadre des deux premières branches, étaient en cause des opérations de trésorerie autorisées par l’article L. 511-7, I, 3), du Code monétaire et financier selon lequel les interdictions formulées par l’article L. 511-5 du même Code ne font pas obstacle à ce qu’une entreprise puisse « procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant entre elles, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l’une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres »3. Les sociétés ABC Food et SRP faisaient valoir que cette dérogation ne pouvait pas jouer car n’existait aucun pouvoir de contrôle effectif entre la société French Pizza et la société Domino’s Pizza à la date des versements au titre des opérations de trésorerie, ceux-ci étant antérieurs à l’acte de rachat des parts de la société French Pizza par la société Domino’Pizza. La Cour de cassation, dans son arrêt du 5 février 2025, écarte la critique aux motifs suivants :
« 5. D’une part, il ne résulte ni de l’arrêt ni des conclusions des sociétés SRP et ABC Food qu’elles aient soutenu que la cession des parts sociales de la société French Pizza était inopposable à cette société faute de lui avoir été signifiée4.
6. D’autre part, l’arrêt relève qu’au regard de la détention de 100 % des parts de la société French Pizza par la société Domino’s Pizza, il importe peu que l’opération de crédit consentie par cette société au profit de la première sous la forme d’un versement en compte courant d’associé soit intervenue le mois précédant la signature de l’acte de rachat des parts de la société French Pizza dès lors que le versement a été effectué postérieurement à la signature de la promesse synallagmatique de cession et d’achat de ces mêmes parts.
7. De ces motifs, faisant ressortir que par l’effet de la promesse synallagmatique de cession et d’achat de la totalité des parts sociales de la société French Pizza, la société Domino’s Pizza la contrôlait effectivement à la date de l’avance en compte courant, la cour d’appel en a exactement déduit que la société Domino’s Pizza n’avait pas méconnu l’interdiction édictée à l’article L.511-5 du code monétaire et financier. »
2. Dans le cadre des quatrième et cinquième branches, étaient en cause les apports en compte courant effectués par la société Domino’s Pizza et leur maintien après la perte du pouvoir de contrôle de celle-ci, laquelle avait cédé ses parts sociales : pour les sociétés SRP et ABC Food, ces apports ne pouvaient plus bénéficier des dispositions de l’article L. 511-7, I, 3), du CMF. La Cour de cassation dans son arrêt du 5 février 2025, rejette les critiques au motif qu’ « ayant relevé que les parties à l’acte de cession des parts sociales du 9 décembre 2000 avaient convenu des modalités d’apurement du compte courant d’associés par la société French Pizza en quatre versements trimestriels de 58 054 francs à compter du 1er avril 2001, ce dont il résultait que la société Domino’s Pizza avait mis fin à l’avance en compte courant en exigeant son remboursement, la cour d’appel en a exactement déduit qu’elle n’avait pas méconnu l’interdiction édictée à l’article L. 511-5 du code monétaire et financier ».
L’arrêt du 5 janvier 2025 donne ainsi d’utiles précisions concernant les opérations de trésorerie admises par dérogation au monopole bancaire en cas d’achat et de cession du contrôle. En cas d’achat, aucune violation dudit monopole ne peut être caractérisée si les versements sont postérieurs à la signature de la promesse synallagmatique d’achat. En cas de cession, le remboursement des apports en compte courant peut intervenir postérieurement à celle-ci si l’acte de cession des parts sociales prévoit les modalités d’apurement du compte courant d’associés.