Dans l’arrêt Finanzamt für Großbetriebe du 30 avril 2025, la Cour de justice de l’Union européenne est saisie, à titre préjudiciel, de la question de savoir si une réglementation nationale qui refuse le remboursement de l’impôt sur les revenus de capitaux à un fonds étranger doté de la personnalité morale, mais structurellement comparable à un OPCVM autrichien, constitue une restriction contraire à l’article 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Il est rappelé qu’une réglementation qui applique aux entités étrangères un traitement fiscal moins favorable que celui réservé à des entités comparables résidentes constitue une restriction à la libre circulation des capitaux au sens de l’article 63 TFUE.
Le litige oppose une entité américaine, Franklin Mutual European Fund, constituée sous forme de series trust (dotée de la personnalité morale) enregistré dans l’État du Delaware, à l’administration fiscale autrichienne. Franklin est un fonds ouvert au public librement négociable qui investit principalement dans des actions européennes cotées en Bourse, soumis, dans son État de résidence, à une surveillance des marchés financiers selon un ensemble de règles comparables aux réglementations prudentielles de l’Union et autrichienne, et dont la gestion s’effectue selon les mêmes principes et critères d’investissement que ceux d’un fonds d’investissement du même nom agréé au Luxembourg. L’activité de Franklin correspond ainsi dans tous ses aspects essentiels à un fonds d’investissement autrichien et donc à un OPCVM, au sens de la directive OPCVM. Étant assimilée à un OPCVM, au sens des principes nationaux, Franklin ne pourrait toutefois pas opérer en Autriche en tant que personne morale à la différence des OPCVM résidents fiscalement transparents et sans personnalité morale (ce sont uniquement des fonds communs de placement).
Tous les revenus nationaux et étrangers d’une series trust, y compris ceux provenant de plus-values réalisées par celle-ci, sont soumis à l’impôt aux États-Unis ; l’imputation de ces revenus aux porteurs de parts aux États-Unis suppose une distribution de ceux-ci. Franklin avait intégralement distribué ses revenus pour l’exercice 2013 et n’avait acquitté aucun impôt fédéral aux États-Unis, les porteurs de parts étant les bénéficiaires effectifs. Franklin sollicitait, à ce titre, en son nom propre, le remboursement de la retenue à la source pratiquée sur les dividendes autrichiens qu’elle avait perçus. La réglementation autrichienne prévoit que les OPCVM nationaux ne possèdent pas la personnalité juridique et sont fiscalement transparents : l’impôt est directement imputé aux porteurs de parts. L’article 188 de l’InvFG 2011 étend ce régime aux fonds étrangers investis selon le principe de la répartition des risques, indépendamment de leur forme juridique. Cependant, les porteurs de parts doivent alors individuellement demander le remboursement du trop-perçu d’impôt.
La CJUE adopte une position nuancée : un fonds d’investissement constitué sous forme de series trust peut être assimilé à un OPCVM doté de la personnalité morale. La Cour reconnaît toutefois la légitimité du traitement différencié fondé non pas sur la seule forme juridique ou la résidence du fonds, mais sur l’effectivité de l’imposition. La Cour considère que la mesure nationale n’est pas constitutive d’une atteinte à la liberté de circulation si l’entité non résidente, bien que dotée de la personnalité morale, fait effectivement l’objet d’un régime d’imposition comparable à celui des fonds nationaux. Cela suppose que :
– les revenus distribués soient imposés non pas au niveau du fonds mais directement entre les mains des porteurs de parts ;
– l’État de résidence ait effectivement prélevé cet impôt (ou qu’il ait été neutralisé via des mécanismes de transparence ou d’exonération).
Or, en l’espèce, Franklin avait distribué l’intégralité de ses revenus et n’avait acquitté aucun impôt fédéral aux États-Unis, les porteurs de parts étant les bénéficiaires effectifs. L’administration autrichienne avait d’ailleurs reconnu cette situation en remboursant partiellement l’impôt sur la base de la convention fiscale austro-américaine.
Dès lors, tant que les revenus sont imposés dans l’État de résidence entre les mains des porteurs de parts, il est légitime de traiter l’entité étrangère comme fiscalement transparente, ce qui justifie qu’elle ne puisse pas elle-même obtenir en son nom propre le remboursement de l’impôt sur les dividendes. Seuls les porteurs des parts pouvaient demander le remboursement ou l’imputation du montant de l’impôt sur les revenus du capital ayant fait l’objet d’une retenue à la source. Par conséquent, l’article 63 TFUE ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui refuse à une telle entité le remboursement du prélèvement à la source, car la différence de traitement est justifiée par la finalité de la législation fiscale (éviter les doubles exonérations et préserver le pouvoir d’imposition de l’État source).
La solution retenue s’inscrit dans le cadre d’une jurisprudence pragmatique visant à prévenir les risques d’évasion fiscale tout en respectant les principes du marché intérieur. Cette décision illustre la complexité de l’articulation entre fiscalité nationale, conventions fiscales bilatérales et libertés fondamentales du droit de l’Union.