Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Un bordereau Dailly non daté vaut-il acte de cession de créance de droit commun ?

Créé le

10.04.2020

Les parties, qui ont discuté de la régularité des bordereaux de cession non datés, doivent être invitées à présenter leurs observations sur le moyen, relevé d’office par le juge, tiré de l’existence d’une cession de créances soumises aux dispositions de l’article 1690 du Code civil.

Cass. com. 22 janvier 2020, arrêt n° 46 F-D, pourvoi n° P 18-17.081, Société ACS Diffusion c/ Banque Courtois et al.

 

 

L’une des mentions obligatoires du bordereau de cession de créances professionnelles, dit bordereau Dailly, réside dans la date. Le Code monétaire et financier n’a toutefois pas prévu comment sanctionner le défaut de date. Aussi peut-on se demander si le bordereau vaut acte de cession.

La réponse est négative. La Cour de cassation l’a jugé dans des arrêts des 7 mars 1995[1] et 14 juin 2000[2] : faute de date portée sur le bordereau, la cession n’a pas pris effet entre les parties et le bordereau ne peut pas fonder une demande en paiement contre le débiteur cédé. Doit-on pour autant dénier au bordereau toute valeur ? Il ne le semble pas, l’acte dégénérant en une simple cession de créance soumise aux règles du Code civil. La solution, qui est controversée en doctrine[3], semble a priori celle de la Cour de cassation puisque, dans son arrêt du 22 janvier 2020, elle censure une décision pour violation du principe du contradictoire : « qu’en statuant ainsi, sans inviter les parties, qui n’avaient discuté de la régularité des bordereaux de cession, faute de date, qu’au regard des dispositions des articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, à présenter leurs observations sur le moyen, qu’elle relevait d’office, tiré de l’existence d’une cession de créances soumise aux dispositions de l’article 1690 du Code civil, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences » de l’article 16 du Code de procédure civile.

Bordereau Dailly – Absence de date – Cession de droit commun – Violation du principe du contradictoire.

 

[1]  Cass. com. 7 mars 1995, Bull. civ. IV, n° 66, p. 62 ; Rev. trim. dr. com. 1995. 632, obs. M. Cabrillac.

 

[2]  Cass. com. 14 juin 2000, Bull. civ. IV, n° 121, p. 110 ; Rev. trim. dr. com. 2000. 992, obs. M. Cabrillac ; Rev. dr. bancaire et financier n° 5, sept.-oct. 2000. 291, obs. F-J. Crédot et Y. Gérard ; JCP 2001, éd. E, 518, note G. Virassamy.

 

[3]  En ce sens, Crédot et Gérard, obs. à propos de Nîmes, 23 mai 1991, Rev. dr. bancaire et bourse n° 30, mars-avril 1992. 57 ; contra, Cabrillac et Teyssié, obs. à propos de Trib. com. Lyon 19 juin 1991 et Nîmes 23 mai 1991, Rev. trim. dr. com. 1992, 430.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº190