Un billet à ordre sur lequel figurent deux dates est-il valable ?

Créé le

08.10.2024

Cass. com. 23 mai 2042, pourvoi n° Y 22-12.736, arrêt n° 272 FS-B, JCP 2024, éd. E, 1198, note D. Legeais.

La mention de la date de création du billet à ordre est l’une des mentions obligatoires prévue par l’article L. 512-1, I, du Code de commerce1. Cette mention est importante notamment pour fixer l’échéance et pour apprécier le pouvoir du souscripteur2. Elle est exigée sans que le Code3 ne prévoit, contrairement à la mention du lieu de création et de l’échéance, de règles supplétives. Aussi, conformément aux dispositions de l’article L. 512-2 du Code de commerce, la jurisprudence4 décide que « le titre dans lequel l’indication de la date où le billet est souscrit fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre ».

Cette solution s’impose à l’évidence lorsqu’effectivement aucune date de création n’est mentionnée sur le titre. Certaines hypothèses sont toutefois plus délicates. Ainsi, dans l’espèce à l’origine de l’arrêt du 5 octobre 20045, le souscripteur soutenait que le billet à ordre dont on lui demandait paiement ne comportait pas de date de création lors de sa souscription alors qu’il comportait une telle date lors de sa présentation au paiement par le banquier escompteur. Sa prétention a été rejetée au motif suivant : « celui qui reçoit un billet à ordre pourvu, lors de l’endossement fait à son profit, de toutes les mentions exigées par la loi, est censé ne pas connaître les lacunes que ce titre pouvait présenter lors de sa création par le souscripteur et qu’il appartient à celui-ci, si le billet litigieux comporte, lors de sa présentation au paiement, toutes les mentions obligatoires, d’établir que le tiers porteur, qui prétend avoir reçu un billet régulier, avait participé à sa régularisation ; que l’arrêt constate que le billet litigieux, lors de sa présentation au paiement, comportait une date de création et qu’il est impossible de déterminer qui l’a apposé ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que les souscripteurs n’établissaient pas que la banque serait l’auteur de la régularisation du billet litigieux ».

Cette décision doit être approuvée car l’apparence de régularité s’imposait au sousjcripteur sauf pour lui à démontrer que le banquier qui avait escompté le billet à ordre à la demande de son bénéficiaire était à l’origine de la régulation. Autrement dit, le billet à ordre aurait pu être considéré comme irrégulier si cette preuve avait été rapportée car la date de création du billet à ordre doit être apposée par le souscripteur lui-même. Ce que confirme l’arrêt du 23 mai 2024.

Dans cette espèce, le billet à ordre mentionnait deux dates de création : une date raturée et une date rajoutée d’une écriture différente de celle ayant apposé les autres mentions. Les juges du fond avaient considéré que « la seconde date a manifestement annulé et remplacé la précédente, qui correspondait à un jour non ouvré, sans rendre incertaine la date du billet à ordre et sans vicier celui-ci, puisqu’elle n’affecte d’aucune ambiguïté la date de création du titre correspondant à celle de remise des fonds » et avaient, en conséquence, condamné l’avaliste à payer le billet à ordre. Leur décision est censurée sur le fondement des articles L. 512-1, 6°, et L. 512-2 du Code de commerce au motif qu’ « il résulte de ces textes que le titre dans lequel fait défaut l’indication de la date où il est souscrit ne vaut pas comme billet à ordre. Toute modification de la date initialement apposée, non approuvée par le souscripteur, équivaut à un défaut de date » et qu’en statuant comme ils l’ont fait, « alors qu’un billet à ordre, sur lequel figure la mention d’une première date ensuite raturée, puis d’une seconde date ajoutée au-dessus par une autre personne que le souscripteur dans des conditions indéterminées, doit être considéré comme dépourvu de date, de sorte qu’il ne vaut pas titre cambiaire et que, par voie de conséquence, l’aval donné sur ce titre est irrégulier », les juges, qui n’ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations, ont « violé les textes susvisés ».

L’arrêt commenté doit être approuvé. Le billet à ordre est créé par le souscripteur, et donc par le débiteur. Et comme le titre ne vaut billet ordre que si les mentions légales y sont apposées, il est logique de décider qu’il revient au souscripteur, et à lui seul, de les apposer et d’en déduire que « toute modification de la date initialement apposée, non approuvée par le souscripteur, équivaut à un défaut de date ».

Toute modification de date de création n’est donc pas interdite. Cette date peut être modifiée mais l’accord du souscripteur est nécessaire. Et bien sûr, cette solution bénéficie à l’avaliste dont l’engagement s’analyse comme un cautionnement cambiaire6, et donc comme l’engagement de payer la dette du souscripteur. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº217
Notes :
1 Art. L. 512-1, II et III, Code de commerce.
2 R. Bonhomme et M. Roussille, Instruments de crédit et de paiement, Introduction au droit bancaire, 13e éd. 2019, LGDJ Lextenso, n° 123.
3 Art. L. 512-1, I, 6°, Code de commerce.
4 Cass. com. 3 avril 1984, pourvoi n° 83-12.512, Bull. civ. IV n° 123 ; Gaz. Pal. 1984. 2, pan. 277, obs. J. Dupichot.
5 Cass. com. 5 octobre 2004, pourvoi n° 01-15.274.
6 Bonhomme et Roussille, Instruments de crédit et de paiement, Introduction au droit bancaire, op. cit. n° 194.