Selon la Cour de cassation, dans son arrêt du 21 mai 2025, il résulte des dispositions de l’ancien article 1147 du Code civil1 qu’ « un établissement prêteur est tenu d’informer l’emprunteur sur les caractéristiques du prêt qu’il offre de lui consentir afin de lui permettre de s’engager en toute connaissance de cause ». Si l’obligation n’est pas contestable, on peut se demander si le rattachement à ce texte, dont les dispositions ont été reprises par le nouvel article 1231-1 du Code civil2, est adéquat car, outre la généralité du texte, celui-ci concerne l’exécution des contrats alors que l’information à délivrer est préalable à la conclusion du contrat.
Dans l’espèce à l’origine de l’arrêt commenté, plusieurs prêts avaient été consentis à un GAEC : groupement agricole d’exploitation en commun. Des défauts de paiement étant intervenus, le banquier a prononcé la déchéance du terme desdits prêts, ce qui a conduit le débiteur à assigner le banquier en dommages-intérêts pour manquement à son obligation d’information. À titre reconventionnel, celui-ci sollicita la condamnation du débiteur au paiement du solde des prêts3.
Le défaut d’information concerne l’un des prêts. Le débiteur avait été débouté de sa demande : « 7. Pour rejeter la demande du GAEC, la cour d’appel relève que, s’agissant du prêt du 11 juillet 2013 n° 00385311459, la banque a présenté un tableau d’amortissement et un décompte arrêté au 21 mai 2019 mentionnant un encours en capital de 126 429,81 euros, et retient que le GAEC ne conteste pas avoir perçu les fonds, ni avoir réglé les échéances jusqu’au 5 juin 2017. » Les juges du fond ont été censurés par la Cour de cassation : « 8. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la banque avait exécuté son obligation d’information concernant le prêt litigieux, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »
Il est bien évident que les motifs des juges du fond étaient impropres à caractériser l’exécution de l’obligation d’information pesant sur le banquier. On peut d’ailleurs s’étonner que le débiteur n’ait pas été plus amplement informé car généralement le contrat de prêt, qui comprend les informations le concernant, notamment le taux d’intérêt et le taux effectif global, a été signé par le débiteur. Il n’en reste pas moins que la décision des juges du fond se comprend car le prêt avait été exécuté, les fonds ayant été reçus et le débiteur ayant eu connaissance des montants du capital et des intérêts via le tableau d’amortissement et réglé un certain nombre d’échéances. On peut donc s’interroger sur la bonne foi du débiteur. n