Pour mémoire, le règlement SFDR a pour objet d’améliorer la diffusion d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers en temps utile et de manière efficace. À cet effet, le règlement impose aux acteurs des marchés financiers2 et aux conseillers financiers3 diverses obligations de publication d’informations tant de nature institutionnelle que liées aux produits d’investissement et ce, en vue de rendre l’information ESG plus fiable et de faciliter la comparabilité par les investisseurs finaux de ces aspects de plus en plus prégnants des produits financiers4.
Le 17 novembre 2022, les Autorités européennes de surveillance (à savoir l’EBA, l’EIOPA et l’ESMA, ci-après les « AES ») ont publié des questions-réponses (« Q&A ») relatives au règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission du 6 avril 20225 (ci-après « les règles de niveau 2 de SFDR ») qui ont pour objet de préciser les dispositions techniques du règlement SFDR.
Après avoir rappelé les principes généraux régissant la présentation des informations en matière de durabilité lesquelles doivent être fournies gratuitement, de manière aisément accessible, non discriminatoire, visible, simple, concise, compréhensible, loyale, claire et non trompeuse6, les règles de niveau 2 de SFDR portent en particulier, sur : (i) les obligations de transparence relatives à la prise en compte des « principales incidences négatives » des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité et (ii) sur les obligations de transparence applicables aux produits financiers faisant « la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales » ou ayant un « objectif d’investissement durable ».
En dépit d’une demande croissante des investisseurs de plus de standardisation de l’information ESG en fonction de la classification des produits financiers selon leur degré de durabilité, force est de constater que la mise en œuvre du règlement SFDR dont l’objet s’attache moins à la normalisation des produits présentés comme durables qu’aux obligations de transparence afférentes à ces produits, a donné lieu à une succession de clarifications et précisions apportées sous forme de questions-réponses tant d’interprétation que d’application. Ces clarifications portent sur l’interprétation même du texte que sur ses modalités d’application.
C’est dans ce contexte de demandes d’éclaircissement répétées des acteurs des marchés financiers et des autorités nationales de surveillance que le Q&A a été publié à moins de six semaines de l’entrée en vigueur des règles de niveau 2 de SFDR, le 1er janvier 2023.
Les AES ont recensé 70 questions posées par les acteurs des marchés financiers et les associations professionnelles, réparties en six chapitres traitant des points suivants :
– la valeur des investissements dans les publications relatives aux principales incidences négatives (« principal adverse impacts » ou « PAI ») et dans les publications relatives à l’alignement avec le règlement sur la taxonomie des investissements durables (ci-après le règlement Taxonomie)7;
– les déclarations sur les PAI en vertu des articles 4 et 7 du règlement SFDR ;
– les publications relatives aux produits financiers ;
– les produits multi-options, c’est-à-dire des produits financiers présentant des options d’investissement sous-jacents en vertu des articles 20 à 22 des règles de niveau 2 de SFDR ;
– les informations relatives à l’alignement des investissements avec le règlement Taxonomie ;
– les déclarations pour les conseillers financiers et les acteurs des marchés financiers fournissant uniquement des services d’exécution.
Il est à souligner que le Q&A des AES du 17 novembre 2022 comprend des clarifications d’ordre général sur des thèmes qui revêtent une importance particulière pour les acteurs des marchés financiers et les investisseurs mais également pour les autorités nationales de surveillance. Au demeurant, les réponses apportées sont considérées comme constituant les lignes directrices les plus détaillées depuis l’entrée en vigueur du règlement SFDR le 10 mars 2021.
Le Q&A comporte plusieurs précisions à portée générale ou spécifique concernant le calcul de divers indicateurs de PAI.
Le chapitre 1 du Q&A fournit plusieurs clarifications sur la façon dont la notion de « valeur actuelle de tous les investissements » doit être comprise aux fins des calculs des indicateurs de PAI et des pourcentages d’alignement au règlement Taxonomie. Selon le Q&A, la base utilisée pour calculer la « valeur actuelle de tous les investissements » dans les indicateurs de PAI doit être cohérente avec la définition de la « valeur d’entreprise » issue de règles de niveau 2 de SFDR8.
Le Q&A précise que d’une part, s’agissant du calcul des indicateurs de PAI9, en particulier, des indicateurs d’empreinte carbone, de l’intensité des émissions de gaz à effet de serre (« GES ») des entreprises bénéficiaires, et de l’intensité GES des États, le concept de « tous les investissements » doit être compris comme désignant à la fois les investissements directs et indirects finançant des entreprises ou des États, à travers des fonds d’investissement, des fonds de fonds, des titres obligataires, des titres de capital, des instruments dérivés, des prêts, des dépôts, des espèces ou tout autre titre ou contrat financier. Le périmètre ainsi identifié est ainsi très large et d’aucuns s’interrogent déjà sur les conséquences de cette extension aux contrats de dépôt et aux espèces laissés en compte.
D’autres éléments de réponse sont apportés pour les calculs des indicateurs de PAI par les gestionnaires d’actifs, les assureurs, les institutions de retraite et prévoyance (« IRP ») et des banques ou des entreprises d’investissement fournissant des services de gestion de portefeuille ou de conseil en investissement.
S’agissant de l’alignement au règlement Taxonomie, les investissements au numérateur et au dénominateur doivent être évalués à la valeur de marché et non à la « valeur liquidative ».
Le Q&A aborde par ailleurs de nombreuses questions sur les indicateurs de PAI, et l’approche à adopter selon les cœurs de métier : banque, assurance, société de gestion d’actifs, etc.
Quelques précisions importantes sont apportées, par exemple sur la fréquence de collecte des données sous-jacentes au calcul des indicateurs de PAI figurant dans les tableaux 1 à 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022. Comme le niveau 2 de SFDR exige des acteurs des marchés financiers de calculer l’impact annuel présenté comme la moyenne pondérée des données de fin de trimestre, les acteurs des marchés financiers ont interrogé les AES sur la fréquence des mises à jour des données pertinentes.
Le Q&A indique désormais explicitement que seule la valeur de l’investissement doit être mesurée trimestriellement. En revanche, il n’y a pas d’obligation de mettre à jour la valeur d’entreprise ou la valeur de l’indicateur sur une base trimestrielle. Pour ces deux indicateurs clefs de performance (« KPI »), les dernières données de fin d’année disponibles peuvent être utilisées. Ces données proviennent en principe des rapports financiers et non financiers de l’entreprise bénéficiaire.
En ce qui concerne la publication de la source des données, le Q&A indique que l’inclusion d’une part, de la proportion d’investissement pour laquelle l’acteur des marchés financiers s’est appuyé sur des données obtenues directement auprès des entreprises bénéficiaires et d’autre part, de la proportion d’investissement pour laquelle il s’est appuyé sur des données obtenues en effectuant des recherches supplémentaires constituerait une bonne pratique10. Les AES préconisent ainsi la publication de ces pourcentages pour chaque indicateur de PAI.
Les questions-réponses 19 à 21 concernent le champ d’application des décisions d’investissement pertinentes à la lumière de l’exigence posée par l’article 4 du règlement SFDR imposant aux acteurs des marchés financiers des obligations de transparence relatives aux indicateurs de PAI en matière de durabilité au niveau des entités. À cet égard, le Q&A précise que les acteurs des marchés financiers devraient en principe publier les indicateurs de PAI en rapport avec leurs activités en tant qu’acteur des marchés financiers à l’exclusion par exemple des décisions d’investissement effectuées pour leur propre compte par les banques. Cependant, les obligations de transparence de l’article 4 du règlement SFDR s’appliqueraient bien à toutes les décisions d’investissement prises dans le cadre des activités de gestion de portefeuille.
Les AES ajoutent que lorsque la gestion d’un fonds est déléguée, les informations sur les indicateurs de PAI doivent couvrir : (i) au niveau du produit, tous les investissements du produit, que la gestion des investissements soit déléguée ou non ; (ii) au niveau de l’entité, tous les investissements doivent être inclus dans le reporting publié par le gérant délégataire.
Le chapitre 3 du Q&A donne des indications sur les informations à fournir par les entreprises dans le cadre du règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022. Les précisions les plus importantes concernent la suppression par les acteurs des marchés financiers des sections jugées non pertinentes pour leurs produits financiers dans les modèles de déclaration à la condition que ces sections soient accompagnées d’une instruction en texte rouge limitant le champ d’application de la section.
S’agissant de produits financiers dits « article 6 de SFDR », le Q&A rappelle que dans les cas où un produit ne tient pas compte des risques ESG, une explication doit être fournie, étayant les raisons pour lesquelles l’acteur des marchés financiers ou le conseiller financier ne considère pas ces risques comme pertinents.
Des clarifications sont également apportées à la notion de « bonne gouvernance » au sens de l’article 8 du règlement SFDR. Les AES laissent aux acteurs concernés de la liberté dans l’appréciation de la bonne gouvernance. Les entités assujetties à SFDR doivent mettre en place des politiques d’évaluation couvrant au moins les structures de gestion saines, les relations avec les employés, la rémunération du personnel et la conformité fiscale.
À cet égard, les AES fournissent des préconisations en vertu desquelles l’utilisation de mesures de référence telles que le Pacte mondial des Nations Unies, les principes de l’OCDE ou de l’OIT n’est pas imposée mais relèverait de l’appréciation de la bonne gouvernance.
Dans le chapitre 4 du Q&A, les AES abordent un certain nombre de questions sur la manière dont les publications requises aux termes des règles de niveau 2 de SFDR devraient être traitées pour les produits à options multiples (« MOP »). Un point clé à noter concerne les « options d’investissement sous-jacentes » qui ne devraient s’appliquer qu’aux produits d’investissement fondés sur l’assurance (« IBIPs »).
L’article 21 des règles de niveau 2 de SFDR énonce les obligations d’information relatives aux produits financiers ayant des « options d’investissement sous-jacentes » et qui ont tous pour objectif l’investissement durable.
Le Q&A précise que les dispositions relatives aux « options d’investissement sous-jacentes » ont été rédigées pour s’appliquer uniquement aux IBIPs conformément au règlement PRIIPs11 et aux PEPP12 qui offrent aux consommateurs un choix de différentes options sous-jacentes conformément au règlement PEPP13.
De plus, ce chapitre traite des questions concernant l’utilisation d’hyperliens pour les publications précontractuelles, la manière dont les informations sur les produits pour les MOP doivent être présentées et les circonstances dans lesquelles un MOP relèverait des articles 514 et 615 du règlement Taxonomie.
Les points clés du chapitre 5 sont les suivants :
Les exigences liées au principe du DNSH (i. e. do not significant harm) posées par le règlement SFDR doivent être appliquées à tous les investissements durables au sens de l’article 2 (17) de SFDR. Cela signifie que lorsqu’un produit financier ayant un objectif d’investissement durable est partiellement aligné à la taxonomie européenne, les exigences du DNSH doivent également être observées pour les activités alignées à la classification européennes des activités durables.
Les informations précontractuelles ne doivent pas inclure les « objectifs » d’alignement sur la taxonomie, ni le niveau réellement atteint d’investissements alignés sur la taxonomie car cette information doit figurer dans le rapport périodique. Les informations précontractuelles doivent se limiter à celle relative à la proportion minimale d’investissement aligné que le produit financier doit respecter.
S’agissant des examens par des tiers au titre de l’article 15 paragraphe 1, point b) du règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022, les AES confirment que cet examen est facultatif.
Lorsque les informations sur l’alignement au règlement taxonomie ne sont pas disponibles dans les déclarations publiques des sociétés bénéficiaires, l’utilisation « d’informations équivalentes » provenant de sociétés bénéficiaires ou de fournisseurs tiers est autorisée.
En outre, dans le cas où une activité contribuerait à plusieurs objectifs environnementaux et/ou sociaux, un double comptage doit être évité.
À la question de savoir si les règles posées par le règlement SFDR s’imposeraient également aux entités fournissant d’autres services que le conseil tel que défini par les réglementations MIF2 ou IDD (par exemple la réception-transmission d’ordre (RTO) ou l’exécution d’ordre), les ESAs ont clairement répondu par la négative. Ainsi, il n’est plus discutable qu’une entité ne fournissant qu’un service de RTO ou d’exécution n’est pas tenue par ces exigences.
Dans cette même logique, les entreprises d’investissement qui fournissent uniquement un service d’exécution ne sont pas tenues de respecter certaines obligations de transparence relatives aux produits financiers.
En conclusion, si l’effort de clarification des Autorités européennes de surveillances s’avère indéniablement salutaire, il convient néanmoins d’admettre que le cadre règlementaire européen des obligations de transparence en matière de durabilité semble, pour ce qui concerne certaines règles dont celles relatives aux indicateurs de PAI ou à la définition de l’investissement durable, se complexifier encore davantage. La notion de principales incidences négatives (PAI) reste également très délicate à appréhender.
Les entreprises assujetties à SFDR continuent donc à se débattre pour assurer une meilleure application possible de ces règles et s’interrogent sur la finalité de ces indicateurs qui peuvent être utilisés à des fins multiples sans véritable cohérence. Le prochain Q&A attendu au premier trimestre 2023 pourra-t-il à lui seul lever toutes les incertitudes qui demeurent ? n