Depuis la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions de l’article 501 du Code civil autorisent le tuteur à placer sans autorisation des fonds sur un compte.
Le domaine d’application de ce texte ne parut pas clair pour le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen, qui interrogea alors la Cour de cassation de la manière suivante : ces dispositions « sont-elles applicables au versement libre de primes sur un contrat d’assurance vie existant ou ce type de placement doit-il toujours être considéré comme un acte de disposition soumis à l’autorisation du juge des tutelles ? ».
La question était mal formulée car la conjonction de coordination ou semblait indiquer que dans l’esprit de son auteur l’éventuelle non-application du texte au versement à titres de primes ne pourrait se justifier que par la qualification du contrat en acte de disposition.
La réponse apportée par la Cour de cassation (Cass. Avis, 18 décembre 2020, n° 15007) fut posée de manière bien plus rigoureuse.
1) En premier lieu, le contrat d’assurance sur la vie n’est pas un compte.
2) En deuxième lieu, un tel contrat peut comporter des risques financiers, notamment lorsqu’il est libellé en unités de compte.
3) En troisième lieu, la clause bénéficiaire, dans certaines hypothèses, notamment lorsqu’elle désigne le tuteur, peut placer celui-ci dans une situation de conflit d’intérêts.
4) Enfin, le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008, qui classe le versement de nouvelles primes sur un contrat d’assurance sur la vie dans les actes de disposition, sauf circonstances particulières, n’a pas été modifié.
Pour en conclure que « sauf circonstances particulières, le tuteur doit solliciter l’autorisation du conseil de famille, ou à défaut, du juge des contentieux de la protection, pour verser des primes sur un contrat d’assurance sur la vie existant ».
La position de la Cour de cassation nous semble parfaitement juste. Les pouvoirs conférés au tuteur par les dispositions de l’article 501 visées par le texte s’expliquent parce que le titulaire du compte bénéficie d’une créance contre la banque dont le montant est augmenté par le versement. Tel n’est pas le cas en matière d’assurance vie.
Les primes sont définitivement aliénées. Sans doute en contrepartie, le contractant jouit d’une valeur, éventuellement celle du droit de rachat. Mais tout placement en assurance vie présente un risque, d’où sa qualification d’acte de disposition. En effet, l’assurance vie est un placement à long terme, qui va donc structurer durablement le patrimoine du contractant, avec soit un risque de perte (pour les unités de comptes) soit une espérance de revenus faible, pratiquement aujourd’hui inférieure à l’inflation réelle pour les contrats en euros.
C’est donc tout à faire normal de retenir pour tous les contrats cette qualification d’actes de disposition, l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille est donc nécessaire.
Majeur protégé – Versement de primes – Nécessité d’une autorisation préalable (oui).