Les cautions sont connues pour leur propension à faire flèche de tout bois lorsqu’il s’agit d’essayer d’échapper au paiement que le créancier peut leur réclamer. De fait, cela donne à la Cour de cassation l’occasion de rendre des arrêts qui sont de vrais « best of » du droit du cautionnement
La caution en l’espèce, une personne physique engagée par acte sous seing privé envers une banque en garantie des dettes d’une certaine société à responsabilité limitée nommée « Elyxir » (son nom est important pour la suite), invoquait tout à la fois la nullité de son engagement, la disproportion de celui-ci, la responsabilité de la banque à raison des concours consentis et, enfin, la déchéance de celle-ci pour manquement à une obligation d’information.
1. La demande d’annulation, commençons par elle, était fondée sur l’article L. 341-2 du Code de la consommation, devenu un article L. 331-1 du même code. Ce texte est celui qui impose à « Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel » de faire précéder sa signature d’une mention manuscrite dont la loi prévoit exactement les termes et où l’on doit (« à peine de nullité ») dire qui l’on cautionne, dans la limite de quelle somme on cautionne, et aussi pour quelle durée on le fait. L’approximation ici était double. D’abord la signature précédait la mention. Ensuite la caution, là où il devait être question du débiteur, avait simplement écrit se porter caution « de la SARL », sans autre précision. Ces vices pouvaient sans doute conduire à l’annulation, l’un comme l’autre.
La place de la signature sur un acte, spécialement de cautionnement, est une question que les juridictions jugent importante. Le Code de la consommation prévoit bien, il est vrai, que la mention doit précéder la signature. C’est du reste dans l’ordre des choses. On lit ou on écrit de haut en bas puis on signe plus bas encore pour manifester son adhésion à ce qui est écrit. Le verbe souscrire est synonyme d’adhérer, au demeurant. Et souscrire c’est par définition apposer sa signature en bas d’un acte, tout en bas. Aussi bien la Cour de cassation a-t-elle admis à plusieurs reprises que le cautionnement est nul si la signature précède la mention
La question de l’identification du débiteur est importante aussi très certainement. Elle l’est de façon générale. Cette identification participe de la détermination (essentielle) de l’objet de l’obligation de la caution
2. En second lieu la caution invoquait la disproportion de son engagement et la décharge à laquelle cette disproportion pouvait lui donner droit en application de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, devenu un article L. 332-1 du même code, qui interdit au créancier de « se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ». La principale difficulté liée à l’application de ce texte consiste en la détermination de ce qu’est l’engagement manifestement disproportionné. La disproportion manifeste est une question de fait naturellement, soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond. Mais il revient certainement à la Cour de cassation de dire comment l’on doit comprendre l’idée et ce que l’on peut ou non prendre en considération. Elle a eu l’occasion de le faire. On sait ainsi, depuis 2013
3. En troisième lieu, pour obtenir que le créancier soit condamné à lui verser des dommages et intérêts « équivalents à la créance invoquée », la caution invoquait les préjudices consécutifs aux concours prétendument excessifs consentis par la banque au débiteur, autrement dit un genre de préjudices dont on est supposé pouvoir demander réparation sur la base de l’article L. 650-1 du Code de commerce dorénavant, « en cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises ». De fait, la caution s’était effectivement employée à démontrer que les pratiques de la banque étaient déloyales et, selon la caution, constitutives d’une fraude. Une telle démonstration était insuffisante cependant, quoi qu’il ait pu en être de la réalité de la fraude. On sait la lecture qui a été faite du texte. Le droit sur ce point est fixé
4. En quatrième lieu, enfin, la caution invoquait l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier et un manquement de la banque à l’obligation d’information qui y est prévue. Sur ce point au moins la caution obtient satisfaction, sous la forme d’une cassation partielle. On sait que le texte susvisé impose aux établissements de crédit ou de financement ayant accordé un concours à une entreprise de faire connaître à l’éventuelle caution, avant le 31 mars de chaque année, « le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente », ainsi que le terme de l’engagement garanti. En soi cette obligation d’informer, sanctionnée par « déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu›à la date de communication de la nouvelle information », n’est pas particulièrement contraignante. Mais une difficulté existe, qui consiste à prouver qu’on y a satisfait. Cette preuve est supposée être libre. Pour la raison sans doute que la solution inverse induirait des coûts importants, la Cour de cassation, qui relève que la loi ne prévoit pour l’information dont on parle aucune forme particulière, n’a pas voulu imposer l’usage de la lettre recommandée avec accusé de réception
CAUTIONNEMENT – MENTION MANUSCRITE – ART. L. 331-1 C. CONSOM. – IDENTIFICATION DU DÉBITEUR – PLACE DE LA SIGNATURE – DISPROPORTION – ART. L. 332-1 C. CONSOM. – APPRÉCIATION – CAUTIONNEMENTS ANTÉRIEURS NULS – RESPONSABILITÉ DU CRÉANCIER – ART. L. 650-1 C. COM. – PREUVE DE LA FRAUDE ET DE LA FAUTE – INFORMATION ANNUELLE – ART. L313-22 C. MON. ET FIN. – PREUVE DE L’INFORMATION.
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1 La formule est de notre collègue E. Netter. On aurait pu parler aussi de « pot-pourri », mais c’est moins bien. -
2 Cass. com. 22 janv. 2013 : D. 2013, 1706, obs. P. Crocq. Cass. com. 17 sept. 2013 : Bull. civ. IV, n° 132 ; JCP G 2013, chron. 1256, n° 1, obs. Ph. Simler. Cass. com. 1er avr. 2014 : Rev. sociétés 2014, p. 383, obs. S. Prévost ; Gaz. Pal. 4-5 juin 2014, p. 15, obs. C. Albiges et M.-P. Dumont-Lefrand. -
3 Ph. Simler, Cautionnement, Garanties autonomes, Garanties indemnitaires, NexisLexis, collection « Traités », 5e éd., 2015, n° 207 s. -
4 Antérieurement C. civ., art. 1281. Désormais C. civ., art. 1334. -
5 Ph. Simler, op. cit., n° 265. -
6 V. Ph. Simler, loc. cit., et la jurisprudence citée. -
7 V. Cass. com. 9 var. 2013 : JCP G 2013, chron. 585, n° 8, obs. Ph. Simler ; RD bancaire et fin. 2013, comm. 90, obs. D. Legeais. -
8 V. Ph. Simler, op. cit., n° 886. -
9 Cass. com. 22 mai 2013 : D. 2013, pan. p. 1710, obs. P. Crocq ; JCP G 2013, chron. 1256, n° 2, obs. Ph. Simler ; RD bancaire et fin. 2013, comm. 130, obs. A. Cerles. L’arrêt censure des juges qui avaient refusés de prendre en considération des engagements de caution antérieurs au motif qu’il ne s’agissait que de dettes éventuelles. -
10 V. Cass. com. 29 sept. 2015 : l’arrêt énonce qu’une cour d’appel viole l’article L. 341-4 du Code de la consommation en appréciant la proportionnalité sans prendre en compte les cautionnements antérieurement souscrits… « quand bien même elle les avait déclarés disproportionnés » : JCP G 2015, I, 1222, n° 8, obs. Ph. Simler ; Gaz. Pal. 10 déc. 2015, p. 18, obs. Ch. Albiges ; RD bancaire et fin. 2015, comm. 188, obs. D. Legeais. -
11 V. Y. Blandin, « Appréciation des engagements de la caution personne physique : précisions », dalloz-actualite.fr. -
12 Ph. Simler, op. cit., n° 890. -
13 V. notamment Cass. com., 27 mars 2012 : JCP E 2012, 1274, note D. Legeais ; D. 2012, p. 870, obs. A. Lienhard ; Banque et Droit mai-juin 2012, p. 44, obs. N. Rontchesky. -
14 V. R. Bonhomme, « La place des établissements de crédit dans les nouvelles procédures collectives », Mél. B. Bouloc, Dalloz 2007, p. 59. -
15 V. P. Crocq, Sûretés et proportionnalité, Études offertes au Doyen Ph. Simler, Litec Dalloz 2006, p. 291. -
16 V. Cass. com. 27 nov. 1991 : JCP E 1992 IV, 367. Cass. com. 17 juin 1997 : JCP E 1997, II, 1007, note Legeais. Cass. com. 17 oct. 2000 : D. 2001, somm., p. 698, obs. L. Aynès ; RD bancaire et fin. 2000, comm. 221, obs. D. Legeais. -
17 V. Ph. Simler, op. cit., n° 440 et la jurisprudence citée. -
18 Pour un rejet de cette solution, v. notamment Cass. com. 25 nov. 1997 : Bull. civ. 1997, IV, n° 326 ; JCP G 1998, I, 149, n° 4, obs. Ph. Simler ; RTD civ. 1998, p. 155, obs. P. Crocq. Cass. com. 17 oct. 2000, préc. Cass. 1re civ., 2 oct. 2002 : Bull. civ. 2002, I, n° 225 ; Contrats, conc. consom. 2003, comm. 21, obs. L. Leveneur.