Droit bancaire et financier international

Transparence vs. Confidentialité des processus décisionnels de la BCE : la balance penche toujours du côté de la confidentialité

Créé le

25.02.2021

La Cour de justice, saisie de deux recours formés à l’encontre de décisions rendues par le Tribunal de l’Union européenne relatives à la portée de la confidentialité des documents de la BCE utilisés dans les prises de décisions de cette institution aboutissent à une même solution. Les refus de communication opposés par la BCE aux requérants, qui avaient donné lieu à des réponses opposées du Tribunal[i], sont au contraire tous considérés comme bien fondés par la Cour de justice. Ces décisions confirment ainsi la prévalence de la confidentialité dont bénéficie le processus décisionnel de la BCE sur le principe de transparence et le droit d’accès au public de ces documents.

CJUE 21 octobre 2020, aff. C-396/19 BCE c/ Espírito Santo Financial Group.

CJUE 17 décembre 2020, aff. C-342/19, F. de Masi et Y. Varoufakis c/ BCE.

[i] .          Trib. UE 12 mars 2019, aff. T-798/17, F. de Masi et Y. Varoufakis c/ BCE et Trib. UE 13 mars 2019, aff. T-730/16, Espírito Santo Financial Group c/ BCE, Europe, mai 2019, comm. 181, note D. Simon.

 

1. Les deux arrêts rendus par la Cour de justice, relatifs à un refus de communication de documents par la BCE viennent conforter les décisions de cette institution et s’inscrivent dans le sillage des précédents arrêts rendus en la matière[1].

2. Le premier s’inscrit dans le véritable bras de fer engagé par Espirito Santo Financial (ESF), l’un des principaux actionnaires de la banque portugaise Banco Espirito Santo (BES), avec la BCE[2]. Sur proposition du directoire de la BCE le 1er août 2014, le conseil des gouverneurs avait décidé de suspendre l’accès de l’établissement aux instruments de crédit de la politique monétaire et ordonné qu’il rembourse l’intégralité du crédit octroyé dans le cadre de l’Eurosystème, entraînant l’ouverture d’une procédure de résolution à l’égard de l’établissement et le 27 octobre 2014, une procédure d’insolvabilité à l’égard d’Espirito Santo Financial (ESF), l’un des principaux actionnaires de la banque. Ce dernier a demandé par lettre du 7 avril 2016 à la BCE l’accès à la décision du conseil des gouverneurs du 1er août 2014 ainsi qu’à tout autre document émis par tout organe de la BCE, que ce soit avant ou après cette décision, et à toute communication échangée avec la Banque du Portugal qui serait liée de quelque manière que ce soit à ladite décision. Plus spécialement et après avoir obtenu communication partielle d’un certain nombre de documents, ESF souhaitait avoir accès au montant des plafonds de liquidités d’urgence pouvant être accordés à BES par la Banque du Portugal et au montant du crédit effectivement octroyé dans ce cadre. Le Tribunal avait partiellement annulé la décision de la BCE pour insuffisance de motivation. S’agissant plus spécialement du refus d’accorder l’accès au montant du crédit, la BCE n’avait, selon le Tribunal, pas suffisamment motivé sa décision au regard de l’article 4, § 1, a) de la décision 2004/258 du 4 mars 2004 de la BCE. Ce texte dispose que la BCE refuse l’accès à un document si sa divulgation porte atteinte à la protection de l’intérêt public mais cet article est intitulé « Exceptions » laissant penser que la divulgation des décisions et documents demeure le principe. Désavouant une fois encore l’interprétation retenue par le Tribunal, la Cour de justice estime que la confidentialité des décisions du conseil des Gouverneurs s’impose, sans qu’il soit nécessaire que le refus d’accès aux documents soit subordonné à la condition que leur divulgation porte atteinte à la protection de l’intérêt public.

3. Le second arrêt rendu par la Cour de justice le 17 décembre 2020 à propos de l’accès aux documents de la BCE revêt une dimension éminemment politique à raison de la personnalité des requérants. En l’espèce, la demande de communication avait été formulée par Fabio de Masi, ancien député européen, député de « Die Linke » au Bundestag, et Yanis Varoufakis, ancien ministre des Finances du gouvernement Tsipras. Ces derniers souhaitaient accéder à l'ensemble des avis juridiques externes recueillis par la BCE pour examiner ses décisions de 2015 concernant la fourniture de liquidités d'urgence octroyée par la Banque centrale grecque à des banques grecques, accès refusé par la BCE le 3 août 2017 sur le fondement de l’exception relative à la protection des avis juridiques résultant de l’article 4, § 2, deuxième tiret de la décision 2004/258 et de l’exception relative à la protection des documents destinés à l’utilisation interne inscrite à l’article 4, § 3, al. 1, de cette même décision. Dans cette affaire, le Tribunal avait jugé légitime le refus de la BCE d’accorder l’accès au document litigieux. Sans grande surprise, tous les moyens avancés pour contester le refus de communication, fondés sur le principe de transparence et l’obligation de motivation tels qu’ils sont consacrés par les traités européens et la Charte des droits fondamentaux ou ceux plus spécifiquement sur la violation des dispositions de la décision 2004/258 du 4 mars 2004 de la BCE, ont été rejetés par la Cour de justice.

4. Si le tribunal de l’Union européenne s’est montré plus ouvert pour admettre l’accès aux documents de la BCE, la Cour de justice ferme une fois encore la porte et légitime tous les refus de communication de cette institution. On pourrait s’en réjouir, estimant que cette position très ferme aura sans doute le mérite de tarir un contentieux peut-être en partie animé par des motivations plus politiques que juridiques. Mais on peut également le regretter, car les vertus de la confidentialité – qui peut sans nul doute être justifiée dans certains cas – peuvent aussi être interprétées comme une forme d’opacité qui pourrait contribuer à renforcer la défiance à l’égard de cette autorité.

 

Pourvoi – Accès aux documents de la BCE – Refus de la BCE – Recours en annulation des décisions de la BCE – Rejet.

 

[1] .         CJUE 19 décembre 2019, aff. C‑442/18 P, BCE c/ Espirito Santo Financial, SGPS SA : Banque et Droit, mars-avril 2020, p. note J. Morel-Maroger. Voir aussi CJUE 12 nov. 2014, aff. C-140/13, Altman : BJB 2015, p. 68, note J. Morel-Maroger ; RD bancaire et fin. 2015, comm. 67, note T. Bonneau ; CJUE 19 juin 2018, aff. C-15/16, Baumeister ; 13 septembre 2018, aff. C-358/16 et C-594/16, Buccioni et UBS : Banque et Droit, septembre-octobre 2018, p. 40, note J. Morel-Maroger, Europe 2018, comm. 334 et 408, note D. Simon, JCP E 2019, 1267, obs. N. Mathey ; T. Bonneau, « Le secret professionnel prévu par les textes “MIF” et “CRD” à l’épreuve de la jurisprudence européenne », RJDA n ° 2-2019, chron. p . 83, RD bancaire et fin. 2019, comm. 73, note A.-C. Muller.

 

[2] .         Comme l’arrêt du 19 décembre 2019 précité.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº195