Aux termes de l’article L. 152-1 du Code monétaire et financier, les porteurs transportant de l’argent liquide, d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros, vers un État membre de l’Union européenne ou en provenance d’un tel État, doivent en faire la déclaration auprès de l’administration des douanes. L’article précise qu’est considéré comme porteur « toute personne physique qui, pour elle-même ou pour le compte d’un tiers, transporte de l’argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport »1. L’article R. 152-6 du code fixe les conditions d’application de cette obligation.
La méconnaissance de cette obligation est, pour sa part, punie d’une amende égale à 50 % du montant de l’argent liquide sur lequel a porté l’infraction ou la tentative d’infraction2.
Or, il n’est pas rare, en pratique, que ce délit soit caractérisé3. Ce dernier était justement au cœur de la décision sélectionnée.
Le 2 mars 2016, M. T. avait été interpellé en Suisse alors qu’il venait de faire entrer, sans déclaration, 349 kg de viande. Les autorités suisses avaient alors dénoncé à l’administration des douanes française l’interpellation de M. T.
Le Tribunal correctionnel d’Annecy avait condamné M. T. pour exportation en contrebande de marchandises prohibées à une amende douanière de 838 748 euros, mais aussi pour transfert de capitaux sans déclaration à une amende douanière de 184 234,25 euros et pour blanchiment douanier à une amende douanière de 245 646 euros, ainsi qu’à cinq ans d’interdiction de gérer.
En revanche, la Cour d’appel de Chambéry avait, pour sa part, relaxé le prévenu du délit de transfert de capitaux sans déclaration. L’intéressé avait été reconnu coupable, simplement, de blanchiment douanier et d’exportation en contrebande.
Dans son pourvoi, l’administration des douanes contestait la relaxe précitée. Or, la Cour de cassation se montre sensible aux arguments développés par l’administration.
Après avoir rappelé qu’en application de l’article 593 du Code de procédure pénale, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence, il est noté que pour relaxer le prévenu du chef de transfert de capitaux sans déclaration, l’arrêt attaqué avait énoncé que s’il apparaissait que M. T. avait bien transféré, notamment de Suisse en France, des espèces provenant de ses activités de contrebande, il était difficile de connaître précisément le montant des sommes ramenées à chaque passage de la frontière. Plus précisément, le montant exact et détaillé des transferts de sommes entre l’étranger et la France ne reposait que sur les seules déclarations de M. T., qui étaient, pour les juges du fond, « insuffisantes en l’état à établir la matérialité de l’infraction ».
Or, pour la Haute juridiction, en se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires dont il ressortait qu’elle avait repris les déclarations du prévenu, qui faisaient apparaître le montant total des sommes transférées sans déclaration, et le fait qu’elles étaient chaque fois supérieures à 10 000 euros, tandis qu’il résultait de ses énonciations que ces déclarations n’étaient contredites par aucun élément, la cour d’appel n’avait pas justifié sa décision.
La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Elle est néanmoins limitée aux dispositions ayant renvoyé M. T. des fins de la poursuite du chef de manquements à l’obligation déclarative de capitaux, par transferts sans déclaration de capitaux supérieurs à 10 000 euros, et ayant infirmé le jugement qui l’avait condamné à une amende douanière de 184 234,25 euros pour ces faits.
Cette solution emporte notre conviction. Il y avait en l’espèce, dans les déclarations du prévenu, tous les éléments constitutifs de l’infraction, et notamment le montant des transferts concernés, clairement supérieurs à 10 000 euros. De plus, et surtout, aucun élément du dossier ne venait contredire ces mêmes déclarations. Celles-ci devaient donc être prises en considération. n