Aux termes de l’article L. 152-1 du Code monétaire et financier, les porteurs transportant de l’argent liquide, d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros, vers un État membre de l’Union européenne ou en provenance d’un tel État, doivent en faire la déclaration auprès de l’administration des douanes. L’article précise qu’est considéré comme porteur « toute personne physique qui, pour elle-même ou pour le compte d’un tiers, transporte de l’argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport »1. L’article R. 152-6 du code fixe les conditions d’application de cette obligation.
La méconnaissance de cette obligation est, pour sa part, punie d’une amende égale à 50 % du montant de l’argent liquide sur lequel a porté l’infraction ou la tentative d’infraction2.
Or, il n’est pas rare, en pratique, que ce délit soit caractérisé3. Ce dernier était justement au cœur de la décision sélectionnée.
En l’espèce, M. N. avait été contrôlé par les agents des douanes alors qu’il était porteur de 32 790 euros et 4 430 zlotys (unité monétaire de la Pologne), sommes qu’il n’avait pas déclarées.
La chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Nancy l’avait alors, par un arrêt du 17 octobre 2023, reconnu coupable de transfert de capitaux sans déclaration. Il avait été condamné à une amende douanière et à des confiscations. Plus précisément, il s’était vu infliger une amende de 17 145 euros, et s’était fait confisquer les sommes de 32 790 euros et 4 430 zlotys, après avoir indiqué que la somme de 17 145 euros correspondait à 50 % des sommes saisies.
L’intéressé avait formé un pourvoi en cassation. Celui-ci se révèle utile, puisque la Haute juridiction casse la décision des juges du fond en se fondant sur les articles 365 et 369 du Code des douanes, L. 152-4 du Code monétaire et financier, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale.
Trois principes sont alors rappelés par la Cour de cassation.
En premier lieu, il résulte de l’article 369 du Code des douanes, qu’eu égard à l’ampleur et à la gravité de l’infraction commise, ainsi qu’à la personnalité de son auteur, le tribunal peut réduire le montant de l’amende fiscale prononcée à l’encontre de l’auteur d’une infraction douanière jusqu’à un montant inférieur à son montant minimal.
En deuxième lieu, il découle de l’article 365 du Code des douanes, mais aussi des articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, qu’en matière douanière, toute peine d’amende doit être motivée.
En dernier lieu, il résulte de l’article L. 152-4, I, du Code monétaire et financier, que la méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l’article L. 152-1 du même code est punie d’une amende égale à 50 % de la somme sur laquelle a porté l’infraction ou la tentative d’infraction.
La Cour de cassation déduit alors de l’ensemble de ces textes que le juge qui prononce une amende en application de l’article L. 152-4, I, du Code monétaire et financier en répression du délit de transfert non déclaré de capitaux, en fonction du montant de l’argent liquide sur lequel a porté l’infraction, doit également motiver sa décision au regard de l’ampleur et de la gravité de l’infraction commise ainsi que de la personnalité de son auteur, quel que soit le montant de l’amende qu’il retient.
Par ailleurs, une autre précision utile est donnée par l’arrêt. En vertu de l’article L. 152-4, II, du Code monétaire et financier, en cas de constatation de l’infraction de transfert de capitaux en méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l’article L. 152-1 par les agents des douanes, ceux-ci doivent consigner la totalité de la somme sur laquelle a porté l’infraction. Cette somme consignée doit donc être saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l’auteur de l’infraction « est ou a été en possession d’objets laissant présumer qu’il est ou a été l’auteur d’une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le Code des douanes ou qu’il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s’il y a des raisons plausibles de penser que l’auteur de l’infraction a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le Code des douanes ou qu’il a participé à la commission de telles infractions ».
Or, ces exigences n’avaient pas été respectées en l’occurrence. Deux manquements sont ainsi expressément relevés par la Haute juridiction.
D’abord, la cour d’appel ne s’était pas expliquée sur l’ampleur et la gravité de l’infraction commise ni sur la personnalité du prévenu, qu’elle devait prendre en considération pour fonder sa décision.
Ensuite, elle n’avait pas établi que le prévenu était ou avait été en possession d’objets laissant présumer qu’il était ou avait été l’auteur d’une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le Code des douanes ou qu’il participait ou avait participé à la commission de telles infractions ou qu’il y avait des raisons plausibles de penser qu’il avait commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le Code des douanes ou qu’il avait participé à la commission de telles infractions.
La cassation est, en conséquence, prononcée ; elle est cependant limitée aux peines infligées à M. N.
Cette décision témoigne alors de la rigueur des solutions concernant les motivations attendues pour entrer en voie de condamnation pour « transfert de capitaux sans déclaration » et infliger certaines sanctions au prévenu.