Cet arrêt ne fera ici l’objet que d’un bref signalement à raison de son retentissement pratique pour les banques dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité.
Il vient prolonger le tracé passablement sinueux de la voie construite par la Cour de justice pour séparer le champ d’application des règles de compétence en matière d’insolvabilité, d’une part, et en matière civile et commerciale, d’autre part, en relation à la figure identifiée en doctrine et en jurisprudence comme celle des « actions annexes »[1].
La difficulté est la suivante : compte tenu de l’exclusion figurant à l’article 1er, paragraphe 2, b) du règlement Bruxelles I bis, aux termes duquel sont exclus de l’application du règlement « les faillites, concordats et autres procédures analogues »[2], toute action formée par un organe de la procédure ne saurait-elle que relever des règles spécifiques en matière de procédures d’insolvabilité constituées par le règlement 1346/2000 et sa version refondue par le règlement 2015/848[3] ?
Dans la continuité de sa jurisprudence antérieure, la Cour de justice est venue apporter une réponse négative à cette question. En l’espèce, le « curateur » dans le cadre d’une faillite ouverte à l’encontre d’une société de droit néerlandais et étendue à son associé unique avait intenté une action en responsabilité à l’encontre d’une banque pour avoir permis, par sa négligence, à l’associé unique personne physique de détourner des fonds par virement du compte de la société vers son compte personnel avant d’opérer leur retrait en espèces.
Les juges du premier degré saisis aux Pays-Bas retinrent leur compétence sur le fondement du règlement n° 1346/2000 au motif que la demande formée trouvait son origine dans les procédures ouvertes contre la société et son associé unique, ce que remirent en cause les juges d’appel, au motif que l’action exercée trouvait un fondement prétorien, issu de la jurisprudence néerlandaise. Sur pourvoi, c’est donc le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas), qui transmit à la Cour de justice un certain nombre de questions préjudicielles dont seule la première fut finalement examinée compte tenu de la réponse apportée : l’action en cause fut jugée relever de la matière civile et commerciale au sens du Règlement Bruxelles I bis.
Pour parvenir à cette conclusion, la Cour de justice s’est appuyée sur sa jurisprudence antérieure en relevant, conformément à l’arrêt Gourdain[4], que « seules les actions qui dérivent directement d’une procédure d’insolvabilité et qui s’y insèrent étroitement sont exclues du champ d’application de la Convention de Bruxelles et, à sa suite, du règlement n° 44/2001 » (pt. 26). À cet égard, c’est aussi dans le prolongement de sa jurisprudence que la Cour de justice a privilégié la mise en œuvre d’un critère substantiel lié au fondement de l’action sur le critère procédural pour établir le lien entre l’action exercée et la procédure d’insolvabilité[5] (pt. 28).
N’appartenant pas en propre au syndic et ne procédant pas nécessairement d’une procédure d’insolvabilité, l’action en cause constituait une action en responsabilité de droit commun trouvant son fondement[6], comme telle, « dans les règles communes de droit civil et commercial et non pas dans des règles dérogatoires, spécifiques de la procédure d’insolvabilité » (pt. 34).
Indépendamment de la qualité et de la pertinence des critères en cause, cette inclusion des actions en responsabilité de droit commun dans le giron de la matière civile et commerciale du règlement Bruxelles I bis invite à redimensionner, pour les créanciers, et au premier chef les banques, l’hégémonie trop souvent prêtée aux règles spéciales en matière de procédures collectives. Dans le champ de la compétence internationale, l’application des règles relatives aux procédures d’insolvabilité constitue un droit d’exception dont l’interprétation stricte, et à ce titre orthodoxe, restreint notablement le champ d’application.
Compétence en matière civile et commerciale – Procédures d’insolvabilité – Règlement Bruxelles I bis – Règlement insolvabilité – Matière civile et commerciale – Inclusion de l’action en responsabilité du syndic contre un créancier dans la matière civile et commerciale.
[1] . H. Gaudemet-Tallon et M.-E. Ancel, Compétence et exécution des jugements en Europe, LGDJ, 6e éd., 2018, n° 46, p. 75, et les références citées, notes 60 et 61.
[2]. Sur les origines de cette exclusion, H. Gaudemet-Tallon et M.-E. Ancel, op. cit., n° 46, pp. 73-74.
[3]. Sur l’extension du champ d’application du règlement 2015/848 aux procédures préventives par rapport au règlement 1346/2000 : H. Gaudemet-Tallon et M.-E. Ancel, op. cit., n° 46, p. 74.
[4]. CJCE 22 févr. 1979, aff. C-133/78.
[5]. Sur ces critères de répartition entre matière civile et commerciale et procédures d’insolvabilité, H. Gaudemet-Tallon et M.-E. Ancel, op. cit., n° 46, pp. 75-76.
[6]. Ne rendant ainsi que très approximative toute tentative de rapprochement avec la figure de l’action oblique par son fait générateur ou l’action paulienne par sa sanction.