Le titre-mobilité, nouveau titre spécial de paiement

Créé le

06.04.2022

Où la liste des titres spéciaux de paiement dématérialisés et celle des instruments de paiement spécifiques s’enrichissent d’un nouveau moyen de paiement à régime dérogatoire :le titre-mobilité.

Arrêté du 2 février 2022 modifiant l’arrêté du 17 juin 2013 fixant la liste des titres spéciaux de paiement dématérialisés en application de l’article L. 525-4 du Code monétaire et financier ; Arrêté du 2 février 2022 modifiant l’arrêté du 4 juin 2018 fixant la liste des instruments de paiement spécifiques en application de l’article L. 521-3-2 du Code monétaire et financier.

La loi. La « mobilité est au cœur des enjeux de notre société, elle est le premier facteur d’émancipation individuelle, de cohésion sociale et territoriale. Parce que la mobilité physique est celle qui rend possible toutes les autres (sociale, professionnelle…), elle doit être au cœur de la promesse républicaine » : voilà ce que l’on peut lire au début de l’exposé des motifs du projet de loi qui fut déposé au Sénat le 26 novembre 2018 et qui aboutit, un an après, à la promulgation de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (connue sous l’acronyme « LOM »).

Le titre-mobilité fut créé à cette occasion, intégrant le Code du travail aux articles L. 3261-5 à L. 3261-11, juste avant les dispositions relatives au fameux titre-restaurant. Le titre-mobilité s’y présente comme « une solution de paiement spécifique, dématérialisée et prépayée », qui « est émis par une société spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission » [1] .

La parenté avec le titre-restaurant est certaine : nécessité pour l’émetteur d’ouvrir un compte bancaire ou postal (compte de dépôt dit « compte de titre-restaurant » ou « compte de titre-mobilité ») destiné à recevoir les fonds perçus en contrepartie de la cession des titres, créance superprivilégiée des salariés détenteurs en cas de déconfiture de l’émetteur, etc. Des différences existent cependant, par exemple celle que le titre-restaurant peut être émis soit par l’employeur (directement ou par l’intermédiaire du comité économique et social), soit « par une entreprise spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire » [2] , alors que le titre-mobilité ne peut l’être que par un émetteur spécialisé.

Le décret. Il faudrait que l’on s’intéresse une bonne fois pour toutes à ces lois dont la grandiloquence (la mobilité n’est-elle pas au cœur de la « promesse républicaine » ?) semble se mesurer au temps qu’elles attendent leur(s) texte(s) d’application ; au temps qu’attendent, sinon les citoyens au bénéfice desquels elles sont censées avoir été votées, du moins les opérateurs économiques en charge de leur mise en œuvre, les uns comme les autres trompés par une promesse législative velléitaire. Ici, il a fallu deux bonnes années pour que le décret fût pris [3]  : le décret n° 2021-1663 du 16 décembre 2021 relatif au titre-mobilité, transposé aux articles R. 3261-13-3 à R. 3261-13-9 du Code du travail, entrés en vigueur, pour l’essentiel, au 1er janvier 2022.

Titre de libre émission (même spécialisée), le titre-mobilité n’est en revanche pas – mais pas du tout – de libre acceptation : seules des entreprises « agréées » (c’est bien le mot retenu par les textes) peuvent être payées en titres-mobilité de certains frais éligibles (forfait mobilités durables, frais de carburants et frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides, rechargeables ou hydrogène). Ce n’est pas sans paradoxe, ni risque de confusion, que dans une matière réglementée comme l’est la prestation de services de paiement, l’agrément passe de la tête de l’émetteur sur celle de l’accepteur. Un agrément qui n’a toutefois rien à voir avec ceux que connaît le droit bancaire ; il est d’ailleurs donné par le ministre en charge des transports aux « entreprises justifiant fournir ou commercialiser des biens ou services mentionnés aux articles L. 3261-3 et 3261-3-1 » et justifiant, notamment, fournir un ou plusieurs des douze services listés à l’article R. 3261-13-5 du Code du travail.

Le dernier élément du régime du titre-mobilité qui mérite, enfin, de retenir l’attention, est ce « contrat d’affiliation obligé » du IV de l’article R. 3261-13-5 : « L’utilisation des titres d’un émetteur est subordonnée à la conclusion, entre celui-ci et les entreprises agréées souhaitant accepter ces titres, d’un contrat d’affiliation prévoyant, notamment, l’acquittement de tout ou partie des commissions identifiées à l’article L. 3261-5 ». Voilà une consommation du titre-mobilité qui est doublement verrouillée : par l’agrément de ses accepteurs, d’une part ; par la conclusion d’un contrat d’affiliation, de l’autre.

Les arrêtés. Ils sont, à ce jour, au nombre de trois ou, plutôt, d’un plus deux. Il y a d’abord un arrêté du 23 décembre 2021 relatif à l’agrément des organismes acceptant le titre-mobilité. On retiendra, sans plus s’y attarder, que le dossier d’agrément (à remettre au ministre chargé des transports via la plateforme demarches-simplifiees.fr) doit comprendre, outre les éléments d’identification du demandeur, « la présentation des biens ou services de mobilité éligibles au titre-mobilité que le demandeur déclare fournir ou commercialiser » [4] .

Viennent ensuite deux arrêtés jumeaux, comme le sont les deux dispositions du CMF en application desquelles ils sont pris :

– l’arrêté du 2 février 2022 modifiant l’arrêté du 17 juin 2013 fixant la liste des titres spéciaux de paiement dématérialisés en application de l’article L. 525-4 du CMF, et

– l’arrêté du 2 février 2022 modifiant l’arrêté du 4 juin 2018 fixant la liste des instruments de paiement spécifiques en application de l’article L. 521-3-2 du CMF.

Sauf erreur, ce serait la première fois, depuis leur création, que ces listes seraient modifiées afin de les enrichir d’un titre ou d’un instrument nouveau : le titre-mobilité, donc, en fin de liste, après le titre-restaurant, le chèque-repas du bénévole, le titre-repas du volontaire, le chèque emploi-service universel préfinancé, le chèque d’accompagnement personnalisé, le chèque-vacances, le chèque-culture et les deux variétés de titres-cadeaux et bons d’achat (à l’occasion d’événements personnels ou familiaux, ou d’opérations de stimulation et de promotion des ventes).

L’article 3, k), iii) de la DSP 2 et, par mimétisme, l’article 1er, 4, de la DME 2, trouvent ainsi leur traduction, en droit français, dans les deux titres spéciaux ou spécifiques que sont, d’un côté, les titres spéciaux de paiement dématérialisé (TSPD) de l’article L. 525-4 du CMF, et qui ressortent de la qualification de monnaie électronique et, de l’autre, les instruments de paiement spécifiques (IPS) de l’article L. 521-3-2, qui dérogent quant à eux au monopole des prestataires de services de paiement (PSP) ; TSPD et IPS qui sont délibérément placés en dehors du champ d’application du droit des paiements [5] , pour la raison qu’ils font « l’objet, de la part d’une autorité publique nationale ou régionale, d’une réglementation à des fins sociales ou fiscales spécifiques dans le cadre de l’acquisition de biens ou de services spécifiques » ; « l’objet d’un cadre juridique particulier en matière fiscale ou de droit du travail, destiné à encourager le recours à ces instruments pour atteindre les objectifs fixés dans la législation sociale » [6] .

Hors du droit des paiements, donc, mais au cœur d’un entrelac de dispositions sociales (et fiscales), dont l’application est de la compétence « des » Urssaf ; dont la doctrine est élaborée par la Direction de la Sécurité sociale, associée à l’Urssaf Caisse nationale, et publiée dans le tout jeune (8 mars 2021) Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (Boss). Mais au jour où nous écrivons, et à moins de nous être perdus en chemin, le titre-mobilité était absent de ce Boss… n

Achevé de rédiger le 17 mars 2022.

Moyens de paiement – Titre spécial de paiement dématérialisé
– Instrument de paiement spécifique – Titre-mobilité.

 

[1] .     C. trav., art. L. 3261-5.

 

[2] .     C. trav., art. L. 3262-1, al. 2, 2°.

 

[3] .     Un rapport d’information sur la mise en application de la loi n° 2019-1428, déposé le 29 juillet 2020, regrettait déjà la longueur du délai promis par le gouvernement de la publication d’un décret en décembre 2020. Comp. Sénat, Rapport d’information sur le bilan annuel de l’application des lois au 31 mars 2021, n° 645, 27 mai 2021.

 

[4] .     Une liste des organismes agréés, déjà bien nourrie, est publiée sur le site du ministère de la transition écologique.

 

[5] .     À l’exception du contrôle de sécurité exercé par la Banque de France. Cf., en dernier lieu, Banque de France, La surveillance des moyens de paiement scripturaux et des infrastructures des marchés financiers, Rapport 2020, p. 44, qui ne traite cependant que des TSPD et du chèque emploi service universel.

 

[6] .     DSP 2, cons. 13 et 14.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº202