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Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Taux effectif global – Assiette – Erreur minime – Écart de taux – Erreur de l’établissement bancaire – Mauvaise exécution du contrat – Point de départ de la prescription

Créé le

11.07.2016

Cass. Civ. 1re, 9 juillet 2015, arrêt n° 844 F-D, pourvoi n° N 14-18. 559, Epx Bensemhoun c/ Crédit mutuel de Suresne-Longchamp
Cass. Civ. 1re, 9 juillet 2015, arrêt n° 873 F-D, pourvoi n° D 14-12. 939, société Les Glycines c/ Société marseillaise de crédit et a.
Cass. Civ. 1re, 9 juillet 2015, arrêt n° 878 F-D, pourvoi n° P 14-14. 121, Crédit Foncier de France c/ Société Grand Prix.


• « Qu’en statuant ainsi, par une motivation ne permettant pas de justifier l’écart allégué de 0, 958 % entre le taux annoncé par la caisse et le taux réellement pratiqué, dix fois supérieur à celui constaté pour le prêt “modulimmo”, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (arrêt n° 844) ;
• « Qu’en se déterminant ainsi, par de motifs impropres à caractériser la date à laquelle la SCI avait ou aurait dû avoir connaissance de l’erreur affectant le taux effectif global de chacun des prêts litigieux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale » (arrêt n° 873) ;
• « Mais attendu que la cour d’appel a procédé aux recherches prétendument omises en retenant, d’une part, que la banque se prévalait à tort d’une simple mauvaise exécution du contrat de prêt, alors que le taux effectif global appliqué n’était pas conforme aux stipulations contractuelles, d’autre part, que le taux effectif global perçu par la banque était, pour le premier prêt, de 5,11 % au lieu de celui de 4,78 % mentionné à l’acte, et, pour le second, de 5,09 % au lieu de 4,27 %, faisant ainsi ressortir que la mise en oeuvre d’un taux supérieur à celui prévu par le contrat provenait bien d’une erreur de l’établissement bancaire » (arrêt n° 878).

L’assiette du TEG est assez souvent au coeur du débat judiciaire[1] , car si l’emprunteur défaillant peut démontrer son caractère erroné – sont notamment en jeu les primes d’assurance, ou encore les parts sociales de certains établissements prêteurs, qui peuvent ne pas avoir été pris en compte alors qu’ils auraient dû l’être –, il pourra obtenir, via l’application du taux légal au lieu et place du taux conventionnel, une réduction du montant de sa dette. L’une ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº164
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