Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Taux effectif global – Assiette – Erreur minime – Écart de taux – Erreur de l’établissement bancaire – Mauvaise exécution du contrat – Point de départ de la prescription

Créé le

11.07.2016

Cass. Civ. 1re, 9 juillet 2015, arrêt n° 844 F-D, pourvoi n° N 14-18. 559, Epx Bensemhoun c/ Crédit mutuel de Suresne-Longchamp
Cass. Civ. 1re, 9 juillet 2015, arrêt n° 873 F-D, pourvoi n° D 14-12. 939, société Les Glycines c/ Société marseillaise de crédit et a.
Cass. Civ. 1re, 9 juillet 2015, arrêt n° 878 F-D, pourvoi n° P 14-14. 121, Crédit Foncier de France c/ Société Grand Prix.


• « Qu’en statuant ainsi, par une motivation ne permettant pas de justifier l’écart allégué de 0, 958 % entre le taux annoncé par la caisse et le taux réellement pratiqué, dix fois supérieur à celui constaté pour le prêt “modulimmo”, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (arrêt n° 844) ;
• « Qu’en se déterminant ainsi, par de motifs impropres à caractériser la date à laquelle la SCI avait ou aurait dû avoir connaissance de l’erreur affectant le taux effectif global de chacun des prêts litigieux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale » (arrêt n° 873) ;
• « Mais attendu que la cour d’appel a procédé aux recherches prétendument omises en retenant, d’une part, que la banque se prévalait à tort d’une simple mauvaise exécution du contrat de prêt, alors que le taux effectif global appliqué n’était pas conforme aux stipulations contractuelles, d’autre part, que le taux effectif global perçu par la banque était, pour le premier prêt, de 5,11 % au lieu de celui de 4,78 % mentionné à l’acte, et, pour le second, de 5,09 % au lieu de 4,27 %, faisant ainsi ressortir que la mise en oeuvre d’un taux supérieur à celui prévu par le contrat provenait bien d’une erreur de l’établissement bancaire » (arrêt n° 878).

L’assiette du TEG est assez souvent au coeur du débat judiciaire [1] , car si l’emprunteur défaillant peut démontrer son caractère erroné – sont notamment en jeu les primes d’assurance, ou encore les parts sociales de certains établissements prêteurs, qui peuvent ne pas avoir été pris en compte alors qu’ils auraient dû l’être –, il pourra obtenir, via l’application du taux légal au lieu et place du taux conventionnel, une réduction du montant de sa dette. L’une des réponses des prêteurs est toutefois de prétendre que la différence ne peut pas être prise en compte et ne doit pas conduire à invalider le TEG.

Cet argumentaire est accueilli par la Cour de cassation [2] si l’erreur est inférieure à la décimale. Il ne s’impose toutefois pas avec évidence car aucun texte ne paraît la fonder. Il est a fortiori sans valeur si le différentiel entre le taux annoncé et le taux réellement appliqué est de 0,958 %. Aussi n’est-il pas étonnant que la Cour de cassation, dans sa décision n° 844 du 9 juillet 2015 [3] , ait censuré une décision ayant validé un TEG malgré un tel différentiel au motif que le prêt relais était un prêt à taux variable de 2 % à la hausse ou à la baisse : la variabilité d’un taux conventionnel n’autorise en effet nullement les juges du fond à valider des TEG inexacts.

Une autre défense est de prétendre, comme dans l’espèce à l’origine de l’arrêt n° 878 du 9 juillet 2015, où le montant des primes d’assurance prélevé était supérieur à celui mentionné dans l’acte de prêt, que le montant trop perçu avait été restitué, que la perception d’une prime d’un montant supérieur à celui mentionné dans l’acte de prêt ne résultait pas d’une erreur commise au stade de la formation du contrat, mais à celui de son exécution et que la banque n’avait commise aucune erreur puisque le TEG avait été calculé en fonction du contrat remis par l’assureur. La Cour de cassation, dans l’arrêt commenté, rejette cet argumentaire non sans raison : si le TEG mentionné dans l’acte ne correspond pas au TEG résultant des documents contractuels, cette différence est imputable à l’établissement bancaire qui tient la plume de sorte que l’on se situe bien sur le terrain de la formation et non sur celui de l’exécution. Le raisonnement de la banque nous semble d’autant moins admissible qu’il constituerait alors une défense facile chaque fois que le client se plaint.

Mais si l’irrégularité ne pouvait être que sanctionnée, on sait qu’il n’est pas toujours facile pour les clients de les déceler. Étant observé que la Cour de cassation protège les consommateurs : le point de départ de la prescription de l’action en nullité est retardé jusqu’à la date de la révélation de l’irrégularité. Cette solution avait été reprise par la Cour de Montpellier dans son arrêt du 21 novembre 2013. Celle-ci avait néanmoins déclaré l’action prescrite parce qu’au lieu de retenir la date du rapport d’expertise, elle avait retenu une date antérieure en soulignant « que la SCI était représentée par un avocat lors de l’audience des saisies immobilières tenue le 16 juillet 2001 et qu’en conséquence, étant alors conseillée, elle disposait des moyens de connaître les éventuels vices affectant le calcul du taux effectif global ». La Cour de cassation, dans son arrêt n° 873 du 9 juillet 2015, censure la décision du 21 novembre 2013 au motif « qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la date à laquelle la SCI avait eu ou aurait du avoir connaissance de l’erreur affectant le taux effectif global de chacun des prêts litigieux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».

Cette censure n’est pas étonnante. Il est vrai que, pour les professionnels, la Cour de cassation [4] n’admet pas le report du point de départ du délai de prescription parce que ceux-ci sont censés connaître les irrégularités : il en est ainsi parce qu’ils peuvent se faire assister de leurs conseils habituels. Mais cette solution ne vaut pas pour les consommateurs [5] , la Cour de cassation décidant que la prescription ne court qu’en compter de la révélation des irrégularités [6] , étant observé que l’arrêt commenté est ambigu car il paraît admettre que l’on puisse présumer la connaissance de l’irrégularité, solution qui ne nous paraît pas avoir été antérieurement admise par la Cour de cassation.

 

La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurée par Thierry Bonneau et Geneviève Helleringer.

 

1 Voir la jurisprudence citée par Th. Bonneau, Droit bancaire, 11e éd. 2015, LGDJ, n° 79. 2 Cass. civ. 1re, 1er octobre 2014, D. 2014 p. 2395, note J. Lasserre Capdeville ; Banque et Droit n° 160, mars-avril 2015. 29, obs. Th. Bonneau ; Rev. dr. banc. et fin., marsavril 2015, com. n° 32, note F-J. Crédot et Th. Samin ; Cass. civ. 1re, 26 novembre 2014, JCP 2014, éd. G, act. 1306, obs. J. Capdeville ; Banque et droit, mars-avril 2015, obs. Th. Bonneau ; Contrats-Concurrence-Consommation février 2015, com. n° 45, note G. Raymond ; Rev. dr. banc. et fin., mars-avril 2015, com. n° 32, note F-J. Crédot et Th. Samin ; Cass. civ. 1re, 9 avr. 2015, D. 2015, p. 1150, obs. J. Lasserre Capdeville. Adde, G. Biardeaud, « Le TEG, ses décimales et la Cour de cassation », D. 2015, p. 215 ; D. Mainguy, « L’arrondi de la décimale. De l’influence des mathématiques sur la rigueur de l’information due au consommateur de crédit », JCP 2015, éd. E, 1250. 3 Dans cet arrêt, la Cour de cassation décide également que « la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti doit apprécier sa situation au moment de la conclusion du contrat afin d’être en mesure de le mettre en garde » : cette solution rejoint la jurisprudence antérieure (Cass. civ. 1re, 2 novembre 2005, Bull. civ. I, n° 397, p. 331 ; Banque et Droit n° 107, mai-juin 2006. 83, obs. Bonneau ; Rev. trim. dr. com. 2006. 171, obs. Legeais). 4 Cass. com. 10 juin 2008, arrêts n° 694 et 696, Banque et droit n° 121, septembreoctobre 2008. 28, obs. Th. Bonneau ; Rev. dr. banc. et fin. n° 4, juillet-août 2008. 48, obs. F-J. Crédot et Th. Samin ; Revue Banque n° 705, septembre 2008. 87, obs. J-L. Guillot et M. Bocarra ; D. 2008, p. 2202, note D. R. Martin ; JCP 2008, éd. E, 2221, note A. Gourio et L. Aynès ; Rev. trim. dr. com. 2008. 2008. 604, obs. D. Legeais ; JCP 2008, éd. E, 2461, n° 23 et s., obs. J. Stoufflet ; Com., 16 mars 2010, n° 132, Banque et droit, juillet-août 2010. 20, note Bonneau ; JCP 2010, éd. G, 537 et éd. E, 1524, note Martin ; Rev. dr. banc. et fin., juillet-août 2010, n° 126, obs. F-J. Crédot et Th. Samin ; Contrats, Concurrence, Consommation, juin 2010, n° 150, note L. Leveneur ; Com. 3 décembre 2013, arrêt n° J 12-23.976, arrêt n° 1173 F-P. +B, Banque Populaire du Sud c/ Brabet et al., Rev. dr. banc. et fin., mars-avril 2014, com. n° 35, obs. F-J. Crédot et Th. Samin ; D. 2014, pan., p. 2143, obs. D. R. Martin. 5 Cass. civ. 1re, 11 juin 2009, Banque et droit n° 127, septembre-octobre 2009. 23, obs. Th. Bonneau ; JCP 2009, éd. E, 1839, note A. Gourio ; Rev. dr. banc. et fin., septembre-octobre 2009, n° 150, obs. F-J. Crédot et Th. Samin ; Rev. trim. dr. com. 2009. 600, obs. D. Legeais ; Cass. civ. 1re, 16 octobre 2013, arrêt n° 1136 F-D, pourvoi n° V 12-18 190, El Hasnaoui c/ CRCAM Alpes Provence. 6 Cass. civ. 1re, 7 mars 2006, Banque et droit n° 108, juillet-août 2006.61, obs. Th. Bonneau ; Rev. dr. banc. et fin., n° 3, mai-juin 2006. 16, obs. F-J. Crédot et Th. Samin : cette solution postule que l’irrégularité ne soit pas décelable à la lecture de l’acte (cf. not. Cass. com. 7 février 2012 et Cass. civ. 1re, 23 février 2012, Banque et Droit n° 143, mai-juin 2012. 19, obs. Bonneau ; JCP 2012, 489, note J. Lasserre Capdeville ; Cass. civ. 1re, 26 novembre 2014, arrêt n° 1414 F-D, pourvoi n° 168, p. 13-24, Grandgirard c/ banque CIC Est ; Cass. civ. 1re, 16 avril 2015, Banque et droit n° 162, juilletaoût 2015. 23, obs. Th. Bonneau).

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Banque et Droit Nº164
Notes :
1 Voir la jurisprudence citée par Th. Bonneau, Droit bancaire, 11e éd. 2015, LGDJ, n° 79.
2 Cass. civ. 1re, 1er octobre 2014, D. 2014 p. 2395, note J. Lasserre Capdeville ; Banque et Droit n° 160, mars-avril 2015. 29, obs. Th. Bonneau ; Rev. dr. banc. et fin., marsavril 2015, com. n° 32, note F-J. Crédot et Th. Samin ; Cass. civ. 1re, 26 novembre 2014, JCP 2014, éd. G, act. 1306, obs. J. Capdeville ; Banque et droit, mars-avril 2015, obs. Th. Bonneau ; Contrats-Concurrence-Consommation février 2015, com. n° 45, note G. Raymond ; Rev. dr. banc. et fin., mars-avril 2015, com. n° 32, note F-J. Crédot et Th. Samin ; Cass. civ. 1re, 9 avr. 2015, D. 2015, p. 1150, obs. J. Lasserre Capdeville. Adde, G. Biardeaud, « Le TEG, ses décimales et la Cour de cassation », D. 2015, p. 215 ; D. Mainguy, « L’arrondi de la décimale. De l’influence des mathématiques sur la rigueur de l’information due au consommateur de crédit », JCP 2015, éd. E, 1250.
3 Dans cet arrêt, la Cour de cassation décide également que « la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti doit apprécier sa situation au moment de la conclusion du contrat afin d’être en mesure de le mettre en garde » : cette solution rejoint la jurisprudence antérieure (Cass. civ. 1re, 2 novembre 2005, Bull. civ. I, n° 397, p. 331 ; Banque et Droit n° 107, mai-juin 2006. 83, obs. Bonneau ; Rev. trim. dr. com. 2006. 171, obs. Legeais).
4 Cass. com. 10 juin 2008, arrêts n° 694 et 696, Banque et droit n° 121, septembreoctobre 2008. 28, obs. Th. Bonneau ; Rev. dr. banc. et fin. n° 4, juillet-août 2008. 48, obs. F-J. Crédot et Th. Samin ; Revue Banque n° 705, septembre 2008. 87, obs. J-L. Guillot et M. Bocarra ; D. 2008, p. 2202, note D. R. Martin ; JCP 2008, éd. E, 2221, note A. Gourio et L. Aynès ; Rev. trim. dr. com. 2008. 2008. 604, obs. D. Legeais ; JCP 2008, éd. E, 2461, n° 23 et s., obs. J. Stoufflet ; Com., 16 mars 2010, n° 132, Banque et droit, juillet-août 2010. 20, note Bonneau ; JCP 2010, éd. G, 537 et éd. E, 1524, note Martin ; Rev. dr. banc. et fin., juillet-août 2010, n° 126, obs. F-J. Crédot et Th. Samin ; Contrats, Concurrence, Consommation, juin 2010, n° 150, note L. Leveneur ; Com. 3 décembre 2013, arrêt n° J 12-23.976, arrêt n° 1173 F-P. +B, Banque Populaire du Sud c/ Brabet et al., Rev. dr. banc. et fin., mars-avril 2014, com. n° 35, obs. F-J. Crédot et Th. Samin ; D. 2014, pan., p. 2143, obs. D. R. Martin.
5 Cass. civ. 1re, 11 juin 2009, Banque et droit n° 127, septembre-octobre 2009. 23, obs. Th. Bonneau ; JCP 2009, éd. E, 1839, note A. Gourio ; Rev. dr. banc. et fin., septembre-octobre 2009, n° 150, obs. F-J. Crédot et Th. Samin ; Rev. trim. dr. com. 2009. 600, obs. D. Legeais ; Cass. civ. 1re, 16 octobre 2013, arrêt n° 1136 F-D, pourvoi n° V 12-18 190, El Hasnaoui c/ CRCAM Alpes Provence.
6 Cass. civ. 1re, 7 mars 2006, Banque et droit n° 108, juillet-août 2006.61, obs. Th. Bonneau ; Rev. dr. banc. et fin., n° 3, mai-juin 2006. 16, obs. F-J. Crédot et Th. Samin : cette solution postule que l’irrégularité ne soit pas décelable à la lecture de l’acte (cf. not. Cass. com. 7 février 2012 et Cass. civ. 1re, 23 février 2012, Banque et Droit n° 143, mai-juin 2012. 19, obs. Bonneau ; JCP 2012, 489, note J. Lasserre Capdeville ; Cass. civ. 1re, 26 novembre 2014, arrêt n° 1414 F-D, pourvoi n° 168, p. 13-24, Grandgirard c/ banque CIC Est ; Cass. civ. 1re, 16 avril 2015, Banque et droit n° 162, juilletaoût 2015. 23, obs. Th. Bonneau).