Cet arrêt rendu par la cour d’appel de Colmar mérite un bref signalement en ce qu’il vient affirmer une nouvelle fois que les règles relatives à l’information du consommateur en matière de taux d’intérêt ne sauraient constituer des lois de police au sens de l’article 9 du Règlement Rome I.
En l’espèce, une banque suisse avait consenti à deux époux un prêt en francs suisses stipulé à taux variable et remboursable sur vingt-cinq ans, garanti par une hypothèque portant sur la résidence principale des emprunteurs située en France. La banque modifia successivement à la baisse puis à la hausse le taux d’intérêt sur les cinq premières années, à l’issue desquelles les emprunteurs procédèrent au remboursement intégral du prêt hypothécaire. S’avisant d’avoir été mal informés des conditions de modification du taux d’intérêt par la banque, les emprunteurs l’assignèrent trois ans plus tard devant les juridictions françaises en invoquant entre autres la nullité de la stipulation conventionnelle d’intérêts. Les juges de première instance retinrent leur compétence et rejetèrent cette demande au motif qu’il n’était ni allégué ni établi de contrariété de cette stipulation aux règles du droit suisse, auquel était soumis le contrat de prêt.
Interjetant appel, les emprunteurs sollicitèrent à nouveau la restitution de la totalité des intérêts et commissions perçus par la banque du fait de la nullité de la stipulation d’intérêts au regard des articles L. 312-8[1] et L. 313-1 du Code de la consommation, outre l’indemnisation de différents préjudices et le versement dé pénalités. Selon une argumentation résumée de façon ramassée par la cour d’appel, le Code de la consommation devait ici trouver application comme loi de police, tandis qu’en réplique, la banque contestait tout lien étroit entre le droit français et la situation litigieuse ainsi que la qualification des règles relatives à la mention du TAEG comme lois de police.
C’est cette dernière argumentation qu’accueille la cour d’appel de Colmar pour débouter les emprunteurs de leurs demandes en observant que le contrat de prêt avait expressément été soumis au droit suisse par une clause d’electio iuris et que, quoique les règles du Code de la consommation fussent d’ordre public en droit français, « il n’en résulte pas nécessairement, pour autant, que la méconnaissance des exigences de ces textes, qui tendent à protéger les intérêts des personnes qu’ils visent, ressortissent, par leur nature comme par leur objet, de l’application d’une “loi de police” ». En vérité, l’arrêt ne fournit pas plus que le reste de la jurisprudence en la matière sur les critères d’identification d’une loi de police dont il se borne à rappeler la définition à l’article 7 de la Convention de Rome puis à l’article 9 du Règlement Rome I. La cour d’appel se limite simplement à envisager qu’une règle de protection[2] des intérêts d’une personne ou catégorie de personnes ne présente pas la même dimension de protection d’intérêts diffus et généraux que ceux qui s’évincent de la définition des lois de police ce que, d’une manière générale, la jurisprudence en matière de lois de police ne confirme pas[3].
Si elle est ici déclinée à la mention du TAEG, la solution n’est, au fond, pas nouvelle. Selon un arrêt rendu par la cour d’appel de Pau avait ainsi jugé que le défaut de mention du TEG, « information particulière et spécifique […] ne peut être considérée comme contraire aux fondements de l’ordre public français », contrairement à la méconnaissance des règles sur l’usure[4] et elle s’assied, encore plus loin dans le temps, sur une position de la Cour de cassation non remise en cause depuis, soumettant le calcul des agios à la loi applicable à la convention[5].
Prêt – Loi applicable – Crédit à la consommation – Publicité – Crédit immobilier – Loi de police – Non.
[1] . « Dans toute publicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informations relatives au taux annuel effectif global, à sa nature fixe, variable ou révisable, au montant total dû par l’emprunteur et au montant des échéances, ainsi que la mention indiquée à l’article L. 312-5, figurent dans une taille de caractère plus importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement, notamment le taux promotionnel, et s’inscrivent dans le corps principal du texte publicitaire. »
[2] . Réduction que l’on pourrait d’ailleurs discuter de la portée de règles relatives à la mention du TAEG qui rejoignent des considérations de police générale du crédit que l’on retrouve dans la législation sur l’usure et, plus largement, la prévention du surendettement. Pour les dispositions de l’article L.711-2 du Code de la consommation en matière de surendettement comme illustration d’une loi de police dont l’application impérative est déterminée par le législateur lui-même, Rép. Dr. International Dalloz, V° Lois de police, par P. Mayer, n° 12.
[3] . Pour l’exemple bien connu de la sous-traitance : Cass., ch. mixte, 30 nov. 2007, n° 06-14.006, SA Agintis et a., JCP 2008. II. 10000, note L. d’Avout ; D. 2008. 5, obs. X. Delpech ; D. 2008. 753, note S. Lemaire et W. Boyault ; Gaz. Pal. 22 mars 2008, p. 34, note M.-L. Niboyet ; RDC 2008. 508, note P. Deumier. – Civ. 3e, 30 janv. 2008, n° 06-14.641, Gaz. Pal. 22 mars 2008, p. 34, note M.-L. Niboyet ; D. 2008. 2560, note Bollée. – Civ. 3e, 25 févr. 2009, n° 07-20.096, D. 2009. 806, obs. Delpech
[4] . Pau, 1er mars 2001, D. 2002. Somm. 2939, obs. Franck ; D. 2002, 639, obs. H. Synvet, qui approuvait cette solution dans les termes suivants : « Cette prudence dans le maniement du concept de loi de police paraît de bon aloi . […] Elle évite la remise en cause trop fréquente de la compétence naturelle de la loi de la banque, prise comme lex contractus. […] Et, s’agissant de protection du consommateur, les dispositions de l’art. 5 de la Convention de Rome doivent suffire, sans qu’il soit nécessaire de faire appel à celles de l’art. 7 ». Rappr., s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de justice Colmar, 1re ch. B, 18 févr. 2004, D. 2004.1898.
[5] . Civ. 1re, 9 oct. 1990, n° 88-19.222, inédit, Jean-Gabriel Senghor c/ Banque internationale pour l’Afrique occidentale et République du Sénégal, Rev. crit. DIP, 1991.341, note H. Muir-Watt.