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Droit financier et boursier

Swap de taux – Obligation d’information du banquier – Information précise et concrète – Devoir de conseil en cas de recommandation d’un service ou d’un produit – Préjudice – Perte de chance.

Créé le

13.12.2018

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Mis à jour le

19.12.2018

Cass. com. 20 juin 2018, n° 17-11473.
Manque à son obligation d’information la banque qui propose une couverture de taux d’intérêt en se contentant de présenter deux instruments, le swap et le tunnel, en omettant d’indiquer, s’agissant du swap, que le choix de cette option serait irrévocable, que le client ne bénéficierait pas d’une éventuelle baisse des taux et s’exposerait à supporter un coût élevé en cas de sortie du contrat, et en ne présentant pas de simulation chiffrée, peu important que l’établissement n’ait pas eu connaissance, au moment de la conclusion du swap, de la baisse possible des taux d’intérêt.
Si le banquier prestataire du service d’investissement n’est pas, en cette seule qualité, tenu d’une obligation de conseil à l’égard de son client, il en est néanmoins tenu, lorsque, à la demande de celui-ci ou spontanément, il lui recommande un service ou un produit et lui prodigue ainsi un conseil.
L’indemnisation de la perte de chance ne peut pas correspondre à la différence entre les sommes payées en exécution du contrat de swap et le coût d’un instrument plus favorable, car rien ne démontre que si la banque lui avait proposé un cap pour couvrir le risque de taux, le client l’aurait souscrit.

 

Cet arrêt, publié au Bulletin, vient renforcer les exigences d’information imposées au banquier qui propose une couverture de taux d’intérêt. Sur un premier point, le prestataire s’était contenté de proposer un swap de taux, taux variable (souscrit par le client) contre taux fixe, sans donner d’information suffisante. Selon la Cour de cassation, la banque s’était bornée à présenter deux instruments, le swap de taux et le tunnel ; s’agissant du swap, elle avait omis d’indiquer que ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº182
RB