Droit financier et boursier

Swap de taux – Obligation d’information du banquier – Information précise et concrète – Devoir de conseil en cas de recommandation d’un service ou d’un produit – Préjudice – Perte de chance.

Créé le

13.12.2018

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Mis à jour le

19.12.2018

Cass. com. 20 juin 2018, n° 17-11473.
Manque à son obligation d’information la banque qui propose une couverture de taux d’intérêt en se contentant de présenter deux instruments, le swap et le tunnel, en omettant d’indiquer, s’agissant du swap, que le choix de cette option serait irrévocable, que le client ne bénéficierait pas d’une éventuelle baisse des taux et s’exposerait à supporter un coût élevé en cas de sortie du contrat, et en ne présentant pas de simulation chiffrée, peu important que l’établissement n’ait pas eu connaissance, au moment de la conclusion du swap, de la baisse possible des taux d’intérêt.
Si le banquier prestataire du service d’investissement n’est pas, en cette seule qualité, tenu d’une obligation de conseil à l’égard de son client, il en est néanmoins tenu, lorsque, à la demande de celui-ci ou spontanément, il lui recommande un service ou un produit et lui prodigue ainsi un conseil.
L’indemnisation de la perte de chance ne peut pas correspondre à la différence entre les sommes payées en exécution du contrat de swap et le coût d’un instrument plus favorable, car rien ne démontre que si la banque lui avait proposé un cap pour couvrir le risque de taux, le client l’aurait souscrit.

 

Cet arrêt, publié au Bulletin, vient renforcer les exigences d’information imposées au banquier qui propose une couverture de taux d’intérêt.
Sur un premier point, le prestataire s’était contenté de proposer un swap de taux, taux variable (souscrit par le client) contre taux fixe, sans donner d’information suffisante. Selon la Cour de cassation, la banque s’était bornée à présenter deux instruments, le swap de taux et le tunnel ; s’agissant du swap, elle avait omis d’indiquer que le choix de cette option serait irrévocable et que le client ne bénéficierait donc pas d’une éventuelle baisse des taux, et qu’il s’exposerait à supporter un coût élevé en cas de sortie du contrat (ce dernier élément présentant en pratique une importance toute particulière) ; au surplus, la banque n’avait pas présenté de simulation chiffrée. Aussi, la Cour régulatrice a-t-elle estimé que celle-ci n’avait pas complètement rempli son obligation d’information. La banque soutenait pourtant qu’elle n’avait pas à aller jusque-là dans la mesure où elle ne savait pas, au moment de la conclusion du contrat, qu’une baisse certaine et durable des taux interviendrait un an plus tard. La Cour de cassation balaie cet argument au regard de ce qui précède.
Sur un second point, la Cour de cassation reproche à la banque de ne pas avoir rempli son devoir de conseil. Pour cela, elle prend d’abord soin de dégager la raison pour laquelle elle estime que la banque avait un tel devoir. À cet effet, elle commence par rappeler sa position traditionnelle, que le prestataire de services d’investissement n’est pas, en cette seule qualité, soumis à une obligation de conseil à l’égard de son client, mais elle ajoute qu’il y est tenu lorsque, à la demande du client ou spontanément, il lui recommande un service ou un produit. Il est vrai qu’en ce cas, de fait, le prestataire prodigue un conseil et doit en respecter les exigences. Puis, en l’espèce, la Cour de cassation reproche au prestataire de ne pas avoir proposé un cap, qu’elle estime être un instrument financier usuel en la matière et beaucoup moins onéreux qu’un swap. Elle lui reproche au surplus d’avoir proposé un swap pour la totalité de la somme, alors qu’une partie du financement devait se faire à taux zéro, de sorte que la souscription d’un swap pour cette partie était inutile. Enfin, elle lui reproche d’avoir proposé un swap pour une durée de cinq ans, alors que le contrat de crédit-bail prévoyait la possibilité de transformer le taux variable en taux fixe bien avant, de sorte que la souscription du dérivé était inutile pour près des deux tiers de sa durée. Autrement dit, elle lui reproche un défaut global de loyauté, au regard de circonstances dont il faut reconnaître qu’elles étaient défavorables à la banque.
Enfin, la Cour de cassation reproche à la cour d’appel, et c’est sur ce point que la cassation est prononcée, d’avoir évalué le préjudice résultant de la perte de chance au montant total résultant de la différence entre les sommes payées au titre du swap et celles qui auraient été payées dans l’hypothèse d’un cap. S’agissant d’une simple perte de chance, la cour d’appel aurait dû, en effet, procéder à un abattement, à charge pour elle de l’apprécier ex aequo et bono.

 

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº182