L’appréciation du caractère proportionné ou non du cautionnement souscrit par une personne physique au bénéfice d’un créancier professionnel dépend de différents facteurs : de la situation strictement patrimoniale de la caution bien entendu (i.e. la valeur de ses biens et revenus existants, dont il faut déduire le passif de la caution, les charges lui incombant1), mais aussi de la situation personnelle de la caution, spécialement de sa situation matrimoniale.
Ainsi, c’est désormais entendu2, lorsque la caution est mariée sous un régime matrimonial de communauté, on tiendra compte, même lorsque le conjoint n’a pas autorisé le cautionnement3, non seulement de la valeur des biens et revenus propres de la caution, mais aussi de celle de l’ensemble de la communauté, donc de la valeur de biens (non engagés) qui n’appartiennent à la caution que pour moitié en quelque sorte, et de revenus (non engagés) qui sont ceux du conjoint, donc des ressources cumulées des époux.
En cas de séparation de biens en revanche, l’appréciation se fait, comme lorsque la caution est célibataire ou simplement pacsée ou en union libre, au regard d’une masse plus strictement entendue. La personne mariée ne peut prétendre disposer ou même jouir librement, dans cette hypothèse, que des biens qui lui sont personnels il est vrai, ceux qu’elle engage par son éventuel cautionnement. C’est donc logiquement au regard de ces seuls biens et revenus personnels qu’on évaluera la proportionnalité de ce cautionnement4.
Tout aussi logiquement, ces biens et revenus personnels sont en ce cas les seuls dont il convient de faire état dans la fiche de renseignement patrimoniale que la (presque) caution doit normalement remettre, au moment de son engagement, à la banque créancière.
Il se peut cependant que ce ne soit pas le cas et que, par zèle, la caution pressentie déclare dans cette fiche les revenus de son conjoint, en plus de déclarer les siens.
Tel était ce qui s’était produit en l’espèce. Et c’est précisément ce que relevait la caution, contrariée que l’on n’ait pas jugé son engagement manifestement disproportionné, malgré sa demande.
De fait, on peut concevoir qu’en pareille hypothèse une caution puisse effectivement être sincèrement inquiète que ses facultés contributives aient été mal évaluées (surévaluées). Cependant il n’apparaissait pas que cela aurait été le cas ici. La caution en avait conscience manifestement, dont l’inquiétude s’exprimait sur un plan finalement plutôt formel.
Ainsi le pourvoi faisait-il valoir que l’existence d’une fiche de renseignement certifiée exacte par la caution elle-même n’a pas pour effet de dispenser le créancier de vérifier l’exactitude des déclarations lorsque cette fiche contient des « anomalies apparentes », que la banque a donc « une obligation de vigilance, tant à l’égard de ce qui est déclaré que de ce qui ne l’est pas », et qu’elle aurait dû attirer l’attention de l’époux caution « sur le fait qu’il n’avait pas à intégrer les ressources de son épouse dès lors que le couple était marié sous le régime de la séparation de biens, « comme cela ressortait de la première page de la fiche de renseignement », de sorte que, « en se bornant à énoncer que la fiche de renseignement avait distingué les revenus de la caution de ceux de sa conjointe », « sans rechercher si la mention des revenus de la conjointe n’aurait pas dû conduire (la banque) à l’informer de ce qu’il n’avait pas à mentionner les ressources de son épouse, séparée de biens, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 332-1 »...
Comme on peut le constater, ce dont la caution se plaignait ce n’est pas tant d’une erreur d’appréciation des juges s’agissant de ses facultés contributives, que d’une faute que la banque aurait commise en s’abstenant de redresser l’erreur qu’elle, la caution, avait pu commettre dans sa déclaration.
L’argumentation était assez dilatoire.
La Cour de cassation, dans sa réponse, se contente donc de peu, qui lui oppose, sans développer davantage sur ce point, qu’il apparaît, dans la décision frappée de pourvoi, « que la cour d’appel n’a pas pris en considération les revenus de l’épouse de la caution dans l’appréciation de la disproportion manifeste de l’engagement ».
On tirera de cela la leçon qu’un surcroît de déclaration (une « surdéclaration ») n’est pas un problème en soi, qui suffirait à faire triompher la caution, ou du moins à invalider l’appréciation des juges, spécialement lorsqu’ils ont eu conscience de l’erreur et qu’elle n’a pas en vérité faussé leur évaluation et leur décision d’autoriser les poursuites.
Au demeurant, l’affaire commentée nous apprend que la surdéclaration n’est pas non plus un problème en soi dans cette hypothèse où les juges n’en ont certes pas eu forcément conscience mais où l’erreur commise est finalement sans conséquence sur le bien-fondé du rejet de la demande de décharge, compte tenu de l’importance des biens et revenus correctement déclarés par ailleurs.
La fiche de renseignement litigieuse souffrait en effet d’un autre vice encore, a priori plus fâcheux, tenant au fait qu’y était malencontreusement mentionnée, à la rubrique « Ressources actuelles », une somme de 24 000 euros correspondant à des indemnités kilométriques. Le pourvoi le relevait : ces indemnités étaient des remboursements annuels de frais et ne pouvaient s’analyser en des revenus, ce dont il faut bien convenir. Il en était déduit que, en ne recherchant pas si leur mention ne constituait pas une anomalie apparente, pour retrancher ces indemnités des sommes à prendre en compte, la cour d’appel avait privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 332-1 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige5.
Sans se laisser convaincre, la Cour de cassation fait toutefois sur ce point une réponse moins sèche, en soulignant que, « si c’est à tort que l’arrêt a pris en considération des indemnités kilométriques comme étant des revenus, l’arrêt n’encourt pas la censure, dès lors qu’il ressort des constatations des juges du fond que l’engagement de caution, d’un montant de 130 000 euros, n’était pas manifestement disproportionné au patrimoine net déclaré par la caution de 194 000 euros (...) et à des revenus annuels de 55 200 euros ».
En d’autres termes, il importe peu que les juges (et certainement la banque) n’aient pas corrigé la surdéclaration de la caution lorsque, même si cette correction avait été faite, les montants subsistants auraient été largement suffisants pour que l’engagement ne soit pas jugé manifestement disproportionné. L’erreur alors, même non repérée par les évaluateurs, n’est simplement pas préjudiciable.
À cet égard, rappelons que la disproportion manifeste ne peut être admise, normalement, que dans l’hypothèse où le montant du cautionnement est tel que la caution se trouvait, lorsqu’elle l’a souscrit, « dans l’impossibilité de faire face à son engagement avec ses biens et revenus »6.