Sur recours principal formé par le président de l’AMF, le Conseil d’État réforme une décision de la Commission des sanctions de l’AMF

Créé le

17.07.2023

-

Mis à jour le

18.07.2023

Le Conseil d’État a, dans un arrêt datant du 24 mai 2023, réformé la décision de la Commission des sanctions de l’AMF du 18 décembre 2020 concernant la société de gestion Skylar France et son dirigeant1.

1. La Commission des sanctions avait prononcé un avertissement à l’encontre de la société de gestion Skylar France en cours de liquidation judiciaire et de son président pour violation de plusieurs de leurs obligations professionnelles et avait ordonné la publication sous forme anonymisée de la décision. La Commission des sanctions (i) avait constaté des manquements de la société de gestion dans l’encadrement et le contrôle de son processus de gestion individuelle, (ii) avait retenu que la société de gestion n’avait pas respecté son obligation d’établir et de mettre en place des procédures opérationnelles permettant de gérer les conflits d’intérêts et (iii) avait retenu que la société n’avait pas effectué les démarches et vérifications auxquelles elle aurait dû procéder lorsqu’elle débutait une relation avec un nouveau client.

La Commission avait en revanche écarté l’ensemble des manquements notifiés tirés de la méconnaissance de l’intérêt des investisseurs, en considérant (i) que les investissements réalisés par la société de gestion dans le cadre de son activité de gestion collective étaient conformes à la politique de gestion des fonds et à leur stratégie d’investissement et (ii) qu’il n’était pas démontré que les investissements réalisés dans des fonds dits « maison » dans le cadre de son activité de gestion sous mandat étaient dénués de toute justification économique et non conformes aux objectifs de gestion prévus dans les contrats de mandat.

2. Sur recours principal en annulation formé par le président de l’AMF2, le Conseil d’État a réformé la décision de la Commission des sanctions.

Le Conseil d’État a précisé que l’investissement des encours des clients d’une société de gestion dans des fonds dont elle assure la gestion, entraînant le cas échéant des commissions de mouvement au bénéfice de la société de gestion, ne caractérise pas à lui seul une méconnaissance de l’obligation de gestion dans l’intérêt des clients, y compris en cas de résultats négatifs ; en revanche, l’existence d’un faisceau d’indices concordants établissant que cette décision n’était pas justifiée par un objectif économique est de nature à caractériser un manquement à l’obligation de gestion dans l’intérêt des porteurs. Or il était constaté que le taux de rotation pour les fonds « maison » était élevé, qu’une fraction importante de l’encours sous mandat était investie dans ces fonds et que la performance pour les porteurs était très mauvaise. Le Conseil d’État relève en outre que la Commission avait jugé que la justification économique des opérations d’achats et de ventes des deux fonds était « discutable » et qu’elle avait mis en exergue de fortes moins-values hors commissions de mouvements. Il était ainsi suffisamment établi que la société de gestion avait privilégié son intérêt au détriment de celui des porteurs.

Le Conseil d’État a également estimé que le grief tiré du défaut de mention de l’application d’un taux de rotation élevé des portefeuilles dans les prospectus des fonds n’aurait pas dû être écarté par la Commission des sanctions de l’AMF. La Commission des sanctions avait considéré en cette espèce que le défaut de mention de l’application d’un taux de rotation élevé des portefeuilles dans les prospectus d’OPCVM ne caractérise pas un manquement à l’article 411-113 du règlement général de l’AMF au motif que ni ce texte, ni le plan type, ni d’ailleurs la position-recommandation AMF « Guide des documents réglementaires des OPC – DOC 2011-05 », dans ses versions applicables à l’époque des faits, ne contiennent de disposition obligeant d’indiquer si la stratégie envisagée entraîne une rotation élevée du portefeuille. Il convient de préciser que dans une décision postérieure du 16 avril 20213, la Commission des sanctions a considéré en termes plus nuancés que s’il n’est pas exigé de mentionner dans le prospectus si la stratégie envisagée entraîne une rotation élevée du portefeuille, il n’en demeure pas moins que la société reste tenue de présenter de façon exhaustive les stratégies d’investissement envisagées ; dès lors que le taux de rotation maximum des fonds litigieux est présenté, dans la partie consacrée à la « stratégie de gestion collective » du programme d’activité de la société, comme l’un des éléments faisant partie intégrante de la stratégie de gestion des fonds, la société de gestion de portefeuille était tenue d’indiquer ce taux dans ses prospectus, parmi les autres éléments de la stratégie des fonds.

Le Conseil d’État a considéré en l’espèce que la stratégie d’investissement des fonds impliquait un changement rapide et profond des allocations de portefeuille en cas de forte volatilité des marchés : dès lors, les prospectus des fonds devaient décrire les conséquences prévisibles de ces mouvements s’agissant des frais facturés aux investisseurs.

Il en résulte que la décision de la Commission des sanctions doit être réformée en ce qu’elle a écarté le grief tiré de ce que la société Skylar aurait privilégié son intérêt au détriment de celui des fonds qu’elle gérait et de ses clients en gestion sous mandat, ainsi que le grief tiré du défaut de mention de l’application d’un taux de rotation élevé des portefeuilles dans les prospectus des fonds.

La sanction prononcée à l’encontre de la société Skylar et de son dirigeant est aggravée par une publication de manière non anonyme, pendant trois ans à compter de cette décision du Conseil d’État, de la décision de la Commission des sanctions et de cette décision, sur le site internet de l’AMF.

Il convient de mentionner qu’à compter du 1er janvier 2026, les sociétés de gestion de portefeuille ne pourront plus bénéficier de commissions de mouvement en raison du risque de conflits d’intérêts inhérent à leur fonctionnement, au regard du risque de rotation excessive des actifs détenus4. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº210
Notes :
1 SAN-2020-14 - Décision de la Commission des sanctions du 18 décembre 2020 à l’égard de la société Skylar France et de M. X.
2 Le président de l’AMF, après accord du Collège, peut former un recours principal contre les décisions prononcées par la Commission des sanctions
(V. pour une précédente illustration, CE, 1re et 6e ss-sect. réunies, 24 mars 2014, n° 363327, Sté Amundi : Juris-Data n° 2014-005962 ; RD banc. et fin. 2014, comm. 120, note I. Riassetto) ; en cas de recours de la personne sanctionnée,
le président de l’AMF peut former un recours incident dans les mêmes conditions (C. mon. fin., art. L. 621-30 al. 3).

3 AMF, Com. Sanct., décision du 16 avril 2021, Société Gestys S.A. et M. A, déc. n° 5, SAN-2021-05, Banque et droit n° 197, 2021, p. 42, note I. Riassetto.
4 AMF, règl., art. 319-14 et 321-119, mod. arr. 16 mai 2022 portant homologation de modifications du règlement général de l’AMF