Sur qui pèse la charge de la preuve
du rapport fondamental à l’origine du chèque ?

Créé le

06.02.2026

Cass. com. 10 septembre 2025, pourvoi n° 24-16.453, arrêt n° 420 F-B

Lorsque le tireur d’un chèque est opposé au bénéficiaire, doit-il obligatoirement payer le titre cambiaire ou peut-il opposer une exception tirée de son rapport fondamental ?

Le paiement est en principe obligatoire si la demande se fonde sur le chèque lui-même. Deux raisons peuvent être données : d’une part, le principe de l’inopposabilité des exceptions tel qu’il est formulé par l’article L. 131-25 du Code monétaire et financier ; d’autre part, l’interdiction des oppositions sauf dans les cas énumérés par l’article L. 131-35 du même code. Étant rappelé que le principe de l’inopposabilité des exceptions ne peut pas jouer entre des personnes qui ont des rapports personnels, ce qui est le cas si le tireur du chèque est opposé au bénéficiaire mentionné sur ledit chèque. Aussi le premier peut-il se prévaloir, à l’encontre du second, de toutes les exceptions tirées du rapport fondamental ayant justifié la création du chèque1.

Dans son arrêt du 10 septembre 2025, la Cour de cassation ne mentionne pas l’article L. 131-25 ; elle fait référence, dans le visa, à l’article L. 131-35. Cela n’est pas étonnant car dans l’espèce à l’origine de cet arrêt, le tireur de chèques avait fait opposition et les juges du fond avaient considéré que le tireur ne pouvait pas bénéficier des dispositions de ce texte de sorte qu’il devait être condamné au paiement desdits chèques. Et comme les juges du fond avaient ajouté que la remise des chèques au bénéficiaire « contredit » les allégations du tireur « d’absence de créance liquide, certaine et exigible », il n’est pas étonnant que le visa de l’article L. 131-35 ait été complété par une référence à l’article 1353 du Code civil relatif à la charge de la preuve et que la Cour de cassation ait énoncé qu’ « il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la demande en paiement d’une somme figurant sur un chèque n’est pas fondée sur le droit cambiaire mais sur le rapport fondamental liant le tireur au bénéficiaire, il appartient à celui qui poursuit le paiement de prouver l’existence de l’obligation dont il réclame l’exécution ».

La distinction du rapport cambiaire et du rapport fondamental ne doit pas être oubliée par les parties, pas plus que ne doivent l’être les dispositions de l’article L. 131-25 qui permettent au tireur opposé au bénéficiaire de se prévaloir des exceptions issus de leur rapport fondamental. Ce faisant, l’arrêt du 10 septembre 2025 est dans la droite ligne d’un arrêt du 22 mai 20252 qui a admis qu’un tireur, dans ses rapports avec le bénéficiaire, puisse soulever une exception tirée de l’absence de cause de son chèque.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº225
Notes :
1 V. R. Bonhomme et M. Roussille, Instruments de crédit et de paiement, introduction au droit bancaire, 13e éd. 2019, LGDJ, n° 184 (lettre de change) et n° 326 (chèque).
2 Cass. com. 22 mai 2025, Banque et Droit n° 223, septembre-octobre 2025, p. 34, note Th. Bonneau.