Il est bien connu que les établissements de crédit sont les premiers professionnels concernés par la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT). Cela est manifeste lorsque l’on observe le nombre des déclarations de soupçon réalisées annuellement à TRACFIN par les professionnels assujettis. Ainsi, sur les 115 601 déclarations parvenues à ce service de renseignements en 2020 (contre 95 731 en 2019, 76 316 en 2018, 68 661 en 2017, 62 259 en 2016, 43 231 en 2015, 36 715 en 2014, 27 477 en 2013, 26 011 en 2012, 22 856 en 2011, 19 208 en 2010, 17 310 en 2009 et 14 565 en 20081), la grande majorité d’entre elles, soit 62 033, émanaient des seuls établissements de crédit.
Mais cette évolution constante des déclarations aboutit-elle nécessairement à une augmentation des condamnations pénales pour blanchiment ?
Pour mémoire, notre droit pénal connaît deux délits distincts en la matière. Le premier, spécial, ne concerne que le blanchiment du produit du trafic de stupéfiant. En effet, pour l’article 222-38 du Code pénal : « Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur de l’une des infractions mentionnées aux articles 222-34 à 222-37 ou d’apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l’une de ces infractions. La peine d’amende peut être élevée jusqu’à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment ». Le second, pour sa part, envisage le blanchiment de n’importe quel autre crime ou délit2. Ainsi, pour l’article 324-1 du même code, « le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect », mais aussi « le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit ». Ce délit général est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende, mais ce montant peut être à nouveau élevé « jusqu’à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment »3.
Or, il est à noter que des précisions utiles concernant les condamnations prononcées sur le fondement de ces délits figurent dans le rapport d’évaluation mutuelle du GAFI, publié le 17 mai 20224. Pour mémoire, ce document analyse le niveau de conformité des mesures LBC/FT mises en place en France au moment de la visite des représentants du Groupe en juin/juillet 2021 avec les 40 Recommandations du GAFI ainsi que l’efficacité de ce même dispositif, et émet des recommandations en vue de le renforcer.
Plus précisément, le rapport nous donne des statistiques sur les condamnations prononcées annuellement pour blanchiment d’argent5 : 859 en 2016 ; 922 en 2017 ; 861 en 2018 ; 1013 en 2019 et 802 en 2020. Ainsi, il ressort de ces chiffres que, alors que le nombre des déclarations de soupçon auprès de TRACFIN augmente annuellement de façon notable, celui des condamnations reste régulier.
Faut-il s’en émouvoir ? Absolument pas. Plusieurs déclarations au service de renseignements sont souvent nécessaires pour caractériser une infraction. De plus, la multiplication des déclarations peut permettre de venir à bout de cas de blanchiment toujours plus discrets et/ou élaborés. Enfin, ce n’est pas parce qu’une infraction n’est pas ou est peu caractérisée qu’elle n’est pas sans intérêt ; le droit pénal présente également une fonction dissuasive qui ne saurait être négligée6. L’infraction doit aussi éviter le « passage à l’acte ».