1. L’organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) est une organisation communautaire destinée à
2. Dans l’objectif de rendre davantage son droit matériel, attractif, moderne et accessible, le Secrétariat permanent de l’OHADA, en partenariat avec la France, le Groupe de la Banque mondiale et de L’investment Climate for Africa (ICF), a entrepris un vaste programme de réforme et d’actualisation des Actes uniformes. À ce jour ont déjà fait l’objet de révision l’
3. En considération de ces grandes orientations, la réforme en cours accorde une importance capitale au sauvetage des entreprises en difficulté. L’une des innovations phares suggérées par l’avant-projet de l’AUPC est l’élargissement aux personnes physiques ayant consenti un cautionnement ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie des mesures de faveur accordées au débiteur principal en difficulté. À l’instar de l’actuel droit français des entreprises en difficulté, mais à quelques exceptions près, l’avant-projet de l’AUPC, par ses mesures favorables aux garants du débiteur en difficulté, vise à encourager le recours aux procédures de sauvegarde. Le dirigeant social ou l’un de ses proches, qui est très souvent en pratique la caution de l’entreprise en difficulté, serait incité à agir le plus tôt possible en se plaçant sous l’aile de la justice. Encourager le dirigeant social caution (personne physique) à demander rapidement l’ouverture d’une procédure préventive (conciliation ou règlement préventif) tout en le dissuadant d’attendre la cessation des paiements ou la situation irrémédiablement compromise de l’entreprise, nécessitait l’octroi des mêmes avantages (délais et remises de l’accord de conciliation, du concordat préventif, suspension des poursuites individuelles, arrêt du cours des intérêts) que ceux consentis au débiteur principal. La volonté législative d’augmenter les chances de redressement de l’entreprise, en incitant le dirigeant social à agir le plus tôt possible, paraît ici manifeste.
4. S’inspirant des législations modernes de traitement préventif et curatif des difficultés des entreprises, la réforme en cours propose de supprimer la règle de l’extinction des créances non produites en temps utile auprès du syndic. La nouvelle règle suggérée à l’article 83 (nouvelle rédaction) est l’inopposabilité de la créance non produite à la masse et au débiteur pendant la procédure collective (redressement judiciaire et liquidation des biens) et durant la période d’exécution du concordat. Cette suggestion doit être approuvée, puisque l’extinction des créances non valablement produites paraît excessive et inique pour les créanciers.
Au regard de cette suggestion, au demeurant louable, on peut bien s’interroger sur les conséquences de la règle de l’inopposabilité sur les recours des garants. On se souvient de ce que, la Cour de cassation française avait jugé sous l’empire de la loi du 25 janvier 1985 que l’extinction de la créance, faute de déclaration était considérée comme une exception inhérente à la dette, ayant pour effet de libérer la
5. Bien que l’avant-projet de l’AUPC fasse à certains moments allusion aux
Il ressort globalement de l’examen de l’avant-projet de l’AUPC que le caractère accessoire du cautionnement a été rétabli et celui autonome de la garantie à première demande préservé. Si l’on peut se féliciter du fait que le législateur OHADA, contrairement à son homologue français, fait un effort allant dans le sens du respect de la nature des sûretés et de leurs
6. Tout compte fait, il y a lieu de retenir de ces innovations, concernant les sûretés personnelles, que la réforme en cours procède d’un véritable pragmatisme caractéristique de la matière du droit des procédures collectives. Les sûretés personnelles sont à géométrie variable instrumentalisées dans le but de favoriser le sauvetage de l’entreprise en difficulté (I.). Aussi, les conséquences sur les sûretés personnelles de la suppression projetée de la règle de l’extinction des créances non produites varieront en fonction de la nature de la sûreté en cause (II.).
I. L’INSTRUMENTALISATION MESURÉE DES SÛRETÉS PERSONNELLES
7. Le phénomène d’instrumentalisation des sûretés en vue de promouvoir les finalités du droit des procédures collectives n’est pas nouveau. On peut par exemple citer, s’agissant des sûretés réelles, la création d’un privilège de procédure au bénéfice des créanciers, qui favorisent le financement de la période d’observation, les besoins du déroulement de la procédure en continuant de faire crédit à l’entreprise en difficulté après le jugement d’ouverture. L’objectif en fin de compte est de faire des privilèges, des instruments juridiques au service de la réalisation des finalités des procédures collectives (redressement de l’entreprise dans les procédures de sauvegarde, réaliser l’actif et apurer le passif dans les procédures de liquidation
8. Les sûretés personnelles sont aussi concernées par cette politique législative réaliste. Le sort plus ou moins favorable réservé aux cautions et coobligés personnes physiques est un moyen d’inciter le dirigeant social garant des dettes de son entreprise à demander l’ouverture d’une procédure de traitement des difficultés de celle-ci le plus rapidement possible et de préférence, avant la cessation des paiements ou l’impossibilité manifeste de redressement. De ce fait, l’avant-projet de réforme de l’AUPC étend d’une part aux cautions personnes physiques certaines mesures de faveur accordées au débiteur principal (1.), sans surprise, préserve d’autre part, le caractère autonome de la garantie à première demande (2.).
1. L’extension aux cautions personnes physiques de certaines mesures de faveur accordées au débiteur principal
9. L’avant-projet de réforme de l’AUPC met un accent particulier sur les instruments juridiques d’anticipation des difficultés de l’entreprise. En témoigne, l’ajout au côté du règlement préventif, de la procédure de conciliation, que l’on peut définir comme une procédure confidentielle destinée à éviter la cessation des paiements de l’entreprise par la conclusion d’un accord avec ses principaux créanciers et le cas échéant cocontractants, en vue de mettre fin à ses difficultés (article 2-1 de l’avant-projet de l’AUPC). Au cas où elle serait retenue, comme tout semble l’indiquer, le droit OHADA disposera dès lors, de deux procédures préventives à caractère libéral et volontariste (conciliation et règlement préventif), puisque, seul le chef d’entreprise pourra en demander l’ouverture. Pour l’inciter à le faire, la réforme en cours prévoit, s’agissant de la procédure de la conciliation que les personnes physiques ayant consenti un cautionnement ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie, peuvent se prévaloir de l’accord homologué (article 4-9 de l’avantprojet). Il résulte de cette disposition que toutes les cautions personnes physiques (personnelles et réelles), sans aucune exception (cautions simples et solidaires), profiteront des remises et délais consentis au débiteur dans le cadre d’une conciliation. Comme l’a fort pertinemment souligné sous d’autres cieux une doctrine
Contrairement au droit français qui l’inspire en grande partie, la réforme en cours écarte les cautions personnes morales du bénéfice des faveurs incitatives quelle que soit la nature de la procédure en
Aussi paraît-il indiqué d’admettre l’application des mêmes règles à un accord simplement constaté dans l’hypothèse où celui-ci serait finalement retenu en droit
10. Allant dans le même sens de l’objectif de sauvegarde de l’entreprise en difficulté, le règlement préventif, qui est défini comme une procédure destinée à éviter la cessation des paiements de l’entreprise et à permettre l’apurement de son passif au moyen d’un concordat préventif (article 2-2 de l’avant-projet de l’AUPC) prévoit de telles mesures de faveur au profit des dirigeants cautions personnes physiques. La réforme en cours ajoute un nouvel alinéa à l’article 9 de l’AUPC. Celui-ci étend le bénéfice de la suspension des poursuites individuelles aux personnes physiques ayant consenti un cautionnement ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. La réforme en cours cherche à rendre le règlement préventif plus attractif et accessible, on encourage les dirigeants à faire usage de cette procédure, qui a plus d’avantages que d’inconvénients pour eux.
Déjà, sous l’empire de l’actuel AUPC, qui ne comporte au demeurant, aucune règle élargissant la suspension des poursuites individuelles aux cautions, celles-ci faisaient l’objet d’une protection par les juges lors du prononcé de la suspension des poursuites individuelles au profit du débiteur. Ainsi, dans une espèce, le président du Tribunal de commerce de
Certes, la conciliation et le règlement préventif sont envisagés par l’avant-projet dans un titre unique consacré aux procédures préventives (en ce sens que leur application suppose que le débiteur ne soit pas en cessation des paiements), mais il y a lieu de relever que le règlement préventif, contrairement à la conciliation, est davantage une procédure judiciaire préventive. Son ouverture intervient sur décision judiciaire, mais à l’initiative du débiteur et emporte suspension des poursuites individuelles et interdiction de paiement des créances antérieures du débiteur. Il pourrait être rapproché, toutes proportions gardées, sur certains de ses aspects à la procédure de sauvegarde du droit français. À l’image de cette dernière (article L. 626-11 du Code de commerce), les personnes physiques ayant consenti un cautionnement ou affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des délais et remises du concordat préventif. À titre de rappel, l’actuel article 18 de l’AUPC en vigueur, exclut expressément les cautions et coobligés du débiteur du bénéfice des dispositions du concordat préventif (remises et délais). En élargissant le bénéfice des délais et remises du concordat préventif aux cautions personnes physiques, comme c’est le cas également avec l’accord de conciliation, le législateur OHADA de lege ferenda poursuit un objectif : celui de lutter contre l’ouverture trop tardive des procédures collectives afin d’accroître les chances de redressement de l’entreprise. Les cautions personnes physiques ne peuvent bénéficier des avantages consentis au débiteur principal que dans les procédures visant à éviter la cessation des paiements. En cas de redressement judiciaire, où le débiteur est déjà en état de cessation des paiements, l’article 134, dans la nouvelle rédaction résultant de l’avant-projet prive les cautions et coobligés du bénéfice des dispositions du concordat de redressement. Autrement dit, lorsque le débiteur connaît une procédure de redressement judiciaire, aucune caution ne peut bénéficier des délais et remises accordés à celui-ci par le concordat de redressement. Cette solution est mutatis mutandis similaire à celle énoncée à l’
À la vérité, ce traitement différencié en fonction de l’ampleur des difficultés de l’entreprise procède de l’instrumentalisation des sûretés personnelles, aux fins de sauvetage de l’entreprise. Le débiteur qui anticipe et agit tant qu’il est encore in bonis verra ses cautions mieux traitées que s’il avait attendu d’être en cessation des paiements.
11. Même déjà en cessation des paiements, le débiteur est encouragé de saisir au plus vite la justice afin d’éviter que sa situation ne soit irrémédiablement compromise. La réforme en cours envisage de renforcer l’efficacité des procédures tant en termes de sauvegarde des entreprises viables que de liquidation rapide de celles irréversiblement compromises.
Ne perdons pas de vue que le redressement judiciaire est une procédure destinée à la sauvegarde de l’entreprise et à l’apurement de son passif au moyen d’un concordat de
Le principe du droit de poursuite immédiate de la caution par les créanciers pendant le redressement judiciaire, au nom de la finalité du cautionnement, tel que défendu par la
2. La préservation du caractère autonome de la garantie à première demande
12. Contrairement au législateur français des entreprises en difficulté, qui traite de manière homogène l’ensemble des sûretés personnelles consenties par des tiers, la réforme OHADA en cours envisage de respecter la nature juridique des sûretés et leurs concepts. En effet, la garantie
13. En réalité, on peut dire que les rédacteurs de l’avant-projet de réforme de l’AUPC du 10 avril 1998 n’avaient pas de choix, ils étaient obligés d’exclure la garantie autonome de la liste des garanties personnelles visées par des mesures de faveur. En droit OHADA des sûretés, les personnes physiques ne sont pas autorisées à souscrire une garantie à première demande. La généralité des termes utilisés à l’
14. Au-delà de cette justification, il serait naïf de penser que les rédacteurs de l’avant-projet de réforme de l’AUPC n’aient pas pris en considération des possibilités de contournement par les créanciers des dispositions légales incitatives. L’avant-projet traite de manière identique les personnes physiques cautions et coobligées. Cette assimilation des coobligés aux cautions témoigne de la volonté du législateur de dissuader les créanciers d’exiger des personnes physiques des garanties non accessoires. Aussi, la formule « les personnes physiques ayant… affecté ou cédé un bien en garantie » viserait en droit OHADA le cautionnement réel régi par l’article 22 de l’AUS et s’inscrit dans la logique d’éviter que les créanciers ne mettent en oeuvre une stratégie de contournement du dispositif légal en sollicitant du dirigeant social qu’il consente d’autres formes de garantie, qui existent dans le monde des affaires. Cependant, il nous semble que le législateur n’est pas allé jusqu’au bout de sa logique. Il aurait dû viser, à l’exception de la garantie autonome, toutes les autres garanties personnelles susceptibles d’être utilisées par les créanciers, qui auraient l’intention de contourner le dispositif légal. En ce sens, la formule, qui a été utilisée par l’ordonnance française du 18 décembre 2008 (« les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle… »), bien que
15. De ce qui précède, il apparaît que certaines dispositions, dans le but affiché de favoriser la sauvegarde des entreprises en difficulté, sont favorables aux cautions personnes physiques ; d’autres, au contraire, pourraient avoir l’effet inverse.
II. LES CONSÉQUENCES SUR LES SÛRETÉS PERSONNELLES DE LA SUPPRESSION PROJETÉE DE LA SANCTION DU DÉFAUT DE PRODUCTION DES CRÉANCES EN TEMPS UTILE
16. En l’état actuel du droit positif OHADA, le défaut de production des créances dans les délais légaux paraît varier en fonction de la nature de la procédure collective. En cas de redressement judiciaire, l’article 83 de l’AUPC du 10 avril 1998 indique que la forclusion éteint les créances, sauf clause de retour à meilleure fortune et sous réserve des remises concordataires. Dans l’hypothèse d’une liquidation des biens, le législateur est resté silencieux. Ce silence peut conduire à penser que la sanction de l’extinction s’étend à la procédure de liquidation des biens, ou alors, la créance non produite, faute d’être éteinte, est inopposable à la masse des créanciers. Pour éviter au futur ces spéculations, la nouvelle rédaction de l’article 83 telle que résultant de l’avant-projet de l’AUPC dispose que : « Les créanciers qui n’ont pas produit dans les délais légaux et qui n’ont pas été relevés de forclusion ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes. Leurs créances sont inopposables à la masse et au débiteur pendant la procédure de redressement judiciaire et de liquidation des biens et durant la période d’exécution du concordat. » De cette disposition, il résulte que le législateur OHADA voudrait à l’avenir se débarrasser de la sanction
1. Les conséquences de la suppression projetée de la sanction du défaut de production des créances en temps utile sur les recours des créanciers contre les garants
17. S’agissant de la garantie autonome, il va de soi que les créanciers qui en sont titulaires exerceront sans grande difficulté leurs recours contre le(s) garant(s) autonome(s). La nouvelle sanction n’aura pas d’effet à leur endroit. Déjà sous l’empire de la loi française du 25 janvier 1985, où la sanction de l’extinction des créances non déclarées en temps utile existait encore, la Cour de cassation continuait à maintenir le caractère autonome de la garantie autonome, malgré le défaut de déclaration de la créance au passif de la procédure collective du donneur d’ordre. Ainsi, en matière de garantie à première demande ou de garantie professionnelle, la Cour de cassation affirme que le défaut de déclaration ne fait pas perdre le bénéfice de la
18. S’agissant de la caution personne physique, puisque c’est elle qui est protégée par la réforme en cours, il nous semble que la suppression projetée de la sanction d’extinction des créances non produites en temps voulu n’empêcherait plus au créancier négligent, comme c’est le cas actuellement avec l’AUPC du 10 avril 1998 d’agir en paiement contre la caution. Ainsi, la fragilisation du cautionnement, par l’extension des mesures de faveur octroyées au débiteur en difficulté à la caution, sera en quelque sorte, compensée par le fait qu’il ne disparaîtra plus, lorsque le créancier aura été négligent. À titre de rappel, la Cour de cassation avait jugé que la caution pouvait se prévaloir de l’extinction de la créance et refuser de ce fait, de payer le créancier
L’un des apports de l’avant-projet de réforme de l’AUPC, au jour où ces lignes sont écrites serait de permettre au créancier négligent, sous réserve du respect de la règle de la suspension des poursuites individuelles de pouvoir agir en paiement contre la caution. Qu’il s’agisse de l’interdiction d’être admis « dans les répartitions et dividendes » ou de « l’inopposabilité de la créance à la masse et au débiteur » (article 83, nouvelle rédaction suggérée par l’avant-projet de réforme de l’AUPC), la créance non produite n’est plus éteinte, elle survit. Certes, la créance est inexistante pendant le temps de la procédure collective, mais elle ne disparaîtra plus. Au cours de la procédure collective curative (redressement judiciaire et liquidation des biens) et durant l’exécution du concordat, le créancier non déclarant est invisible et transparent, mais, celui-ci sera autorisé, après la clôture de la procédure, la créance n’étant plus éteinte, à poursuivre le recouvrement de sa créance contre le débiteur.
Les recours des créanciers négligents contre la caution seraient d’autant plus admissibles que l’avant-projet de réforme de l’AUPC ne prévoit pas à l’instar de l’ordonnance française du 18 décembre 2008 que les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie puissent aussi se prévaloir de l’inopposabilité des créances non déclarées en temps utile pendant l’exécution du plan de sauvegarde.
La jurisprudence française, sous l’empire du droit des entreprises en difficulté postérieur à la loi du 26 juillet 2005 est également en faveur de la solution selon laquelle, le défaut de déclaration d’une créance à la procédure collective du débiteur ne peut être opposé par la caution. À ce sujet, la Cour de cassation affirme dans un arrêt rendu le 12 juillet 2011 ce qui suit : « qu’il résulte des dispositions de l’article L. 622-26 du Code de commerce, que la défaillance du créancier ayant pour effet, non d’éteindre la créance, mais d’exclure son titulaire des répartitions et dividendes, cette sanction ne constitue pas une exception inhérente à la dette, susceptible d’être opposée par la caution, pour se soustraire à son
19. Cependant, ces recours des créanciers ne sont possibles que si la caution n’est pas privée de ses propres recours après paiement à l’encontre du débiteur. En effet, la caution n’accepte de s’engager à l’égard du créancier que dans la perspective du recours qu’elle pourrait ultérieurement exercer contre le débiteur
La caution, quoiqu’on dise est protégée, puisque, celleci peut éventuellement se prévaloir du bénéfice de subrogation conformément à l’article 30 de l’AUS (équivalent de l’article 2314 du Code civil français). Il ressort de la lecture de l’article 30 de l’AUS du 15 décembre 2010 que la caution simple ou solidaire est déchargée quand la subrogation aux droits et garanties du créancier ne peut plus s’opérer, en sa faveur, par le fait du créancier. Toute clause contraire est réputée non écrite. La question qu’il y a lieu, dès lors de se poser est celle de savoir si l’impossibilité pour le créancier de participer aux répartitions et dividendes à cause du défaut de production de la créance peut être considérée par la caution comme la perte d’un droit ou d’un avantage effectif, susceptible de justifier sa décharge ?
De cette question, il est indiqué à notre avis de retenir une interprétation
2. Les conséquences de la suppression projetée de la sanction du défaut de production des créances en temps utile sur les recours des garants contre le débiteur en difficulté
20. À défaut de production par le créancier, la créance de remboursement des garants à l’encontre du débiteur en difficulté ne devrait pour l’avenir être invoquée qu’à la clôture de la procédure collective après l’exécution du concordat de redressement judiciaire. Les chances de remboursement des garants s’avèrent réduites, en raison de leur qualité de créancier antérieur dans la procédure collective du débiteur. Si l’on se réfère à une série d’arrêts de la Cour de cassation française, jugés critiquables par la
21. Cependant, l’article 35 de l’AUS du 15 décembre 2010 reconnaît à la caution le droit d’exercer un recours anticipé (avant paiement) à l’encontre du débiteur principal, lorsque celui-ci est en état de cessation des paiements ou en déconfiture. Sur ce fondement, il est conseillé à la caution de procéder à une déclaration systématique de sa créance de recours dès l’ouverture de la procédure collective du débiteur principal, sans attendre d’être actionnée par le créancier. Si théoriquement, ce recours apparaît comme une mesure de plus de protection de la caution, néanmoins, l’usage qu’en a fait la jurisprudence française pourrait faire douter de son
III. CONCLUSION
22. En définitive, ces innovations, dont l’introduction est suggérée en droit OHADA, sont en soi appréciables et attractives. Cependant, il est difficile de dire, si elles auront les retombées espérées (ouverture rapide des procédures en vue de la sauvegarde de l’entreprise).
S’agissant de la mesure relative à l’extension aux cautions personnes physiques de certaines faveurs accordées au débiteur principal, on peut se demander si ce dispositif ne produira pas des effets pervers. Ce dispositif pourra dissuader les créanciers de consentir des délais ou remises de dette au débiteur, lorsqu’ils savent que leurs garanties personnelles sont neutralisées.
S’agissant de la suppression projetée de la sanction du défaut de production des créances en temps utile, on peut se demander si cette règle n’aura pas pour conséquence de décourager le dirigeant caution d’ouvrir rapidement la procédure collective, puisqu’il ne pourra plus opposer au créancier négligent l’extinction de la créance non produite. Aussi, la qualité de créancier antérieur de la caution dans la procédure collective du débiteur principal, apparaît comme un véritable handicap à l’exercice de son recours en paiement. Nous invitons dès lors, les juridictions de l’espace OHADA à ne pas suivre la Cour de cassation, qui situe le fait générateur du recours personnel de la caution après paiement dans le contrat de cautionnement et non dans le paiement effectué par la caution.