Chronique : Bancassurance

Bancassurance : Soft Law – Autorités de régulation – Recours pour excès de pouvoir

Créé le

05.07.2016

-

Mis à jour le

21.07.2016

CE 21 mars 2016, Société fairvesta international GMBH, n° 368082.
CE 21 mars 2016, Société Numericable, n° 390023.

L’essor de la production normative des autorités de régulation a considérablement enrichi la réflexion autour du droit souple (ou soft law) auquel le Conseil d’État consacra en 2013 son étude annuelle. Amplement commentée, cette étude eut l’indéniable mérite de proposer une définition de ce droit qui, à mi-chemin entre le droit « dur » et le non-droit, tend à modifier ou à orienter le comportement de ses destinataires sans pour autant leur assigner de droits ou d’obligations.

Par deux décisions, la haute juridiction administrative vient d’apporter une nouvelle pierre à son édifice. Elle fut conviée à se prononcer sur la recevabilité du recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’actes non décisoires émanant de deux autorités administratives indépendantes : d’une part, un communiqué de l’Autorité de marchés financiers mettant en garde les investisseurs sur les activités d’une société et, d’autre part, une prise de position de l’Autorité de la concurrence sur les modalités d’application d’une injonction antérieurement édictée.

À défaut de modifier l’ordonnancement juridique, ces actes sont traditionnellement insusceptibles d’un recours pour excès de pouvoir, nonobstant la circonstance qu’ils puissent faire grief à un administré. Certes, le juge administratif fut déjà conduit à excepter de ce principe les actes revêtant le caractère de dispositions générales et impératives, ou énonçant des prescriptions individuelles dont l’auteur pourrait ultérieurement censurer la méconnaissance [1] . Cette exception procédait toutefois par assimilation des actes litigieux à des actes décisoires, du droit « souple » au droit « dur ».

Dans les arrêts commentés, le Conseil d’État s’affranchit de cet artifice pour réputer justiciables du recours pour excès de pouvoir les actes non décisoires des autorités de régulation dès lors « qu’ils sont de nature à produire des effets notables, notamment de nature économique, ou ont pour objet d’influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles ils s’adressent ». Cette jurisprudence devrait immanquablement élargir le contrôle juridictionnel des normes édictées par l’ ACPR [2] , sous réserve que soient toutefois démontrés leurs « effets notables » ou leur « influence significative », ainsi que de l’intérêt « direct et certain » du requérant à leur annulation.

 

La chronique Bancassurance est assurée par Pierre-Grégoire Marly, Sylvestre Gossou et Michel Leroy.

 

1 CE 11 oct. 2012, n° 357193 et n° 346378. 2 P.-G. Marly, « L’arsenal normatif de l’Autorité de contrôle prudentiel », BJB, octobre 2011, n° 10, p. 258.

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Banque et Droit Nº167
Notes :
1 CE 11 oct. 2012, n° 357193 et n° 346378.
2 P.-G. Marly, « L’arsenal normatif de l’Autorité de contrôle prudentiel », BJB, octobre 2011, n° 10, p. 258.