Chronique : Gestion de portefeuille

Sociétés de gestion – OPC – Traitement des ordres – Affectation prévisionnelle des ordres – Insuffisance des procédures – Absence d’affectation prévisionnelle des ordres – Insuffisance du contrôle interne

Créé le

11.07.2016

Décision de la Commission des sanctions de l’AMF à l’égard de la société Fédéris Gestion d’actifs, 4 décembre 2015.

 

La Commission des sanctions de l’AMF prononce à l’encontre de la société de gestion Fédéris Gestion d’Actifs une sanction pécuniaire de 400 000 euros pour manquements à la réglementation portant sur l’affectation prévisionnelle des ordres.

Il est précisé à l’article 314-66, IV du règlement général de l’AMF que la société de gestion qui gère un OPC ou qui fournit le service de gestion de portefeuille définit a priori l’affectation prévisionnelle des ordres qu’elle émet. Dès qu’elle a connaissance de leur exécution, elle transmet au dépositaire de l’OPC ou au teneur de compte l’affectation précise des bénéficiaires de ces exécutions.

La décision de la Commission des sanctions de l’AMF à l’égard de la société Fédéris Gestion d’actifs rappelle que l’obligation d’affectation prévisionnelle des ordres relève des règles de bonne conduite et d’organisation visant à préserver l‘intérêt des clients en écartant le risque de discrimination dans le traitement des ordres.

Les modalités pratiques de cette préaffectation doivent être définies en fonction du mode de passation des ordres. En l’espèce étaient en cause les modalités de passation d’ordres par Fédéris Gestion sur des platesformes électroniques ou au moyen d’une messagerie instantanée (chat). La Commission des sanctions considère que les ordres passés par chat ne peuvent être assimilés à des ordres à la voix : la procédure établie pour la passation des ordres à la voix, notamment leur traçabilité par l’enregistrement des conversations téléphoniques, n’est pas transposable aux ordres passés par chat, qui le sont par écrit. La Commission des sanctions constate par ailleurs que la procédure mise en place par Fédéris ne comportait aucune disposition relative à l’affectation prévisionnelle des ordres passés sur les plates-formes électroniques obligataires, « peu important, s’agissant de caractériser un manquement relatif à une absence de procédure, qu’une telle affectation ait pu être effectuée en pratique ». Ces carences établissent le caractère non opérationnel des procédures d’affectation prévisionnelle des ordres et, partant, un manquement aux dispositions des articles L. 533-10 du Code monétaire et financier et 313-1 du règlement général de l’AMF, au regard des exigences de l’article 314-66, IV, du même règlement.

La Commission des sanctions constate par ailleurs que ces insuffisances de la procédure ont abouti à l’absence d’affectation prévisionnelle aux comptes des clients ou des fonds d’un grand nombre d’ordres passés par la société de gestion : sur un échantillon de 137 ordres examinés, 70 ordres n’étaient pas préaffectés au moment de leur passation, et 36 ordres avaient fait l’objet d’une telle préaffectation ; les 31 ordres restants n’ont pu être contrôlés, en l’absence de conservation des éléments nécessaires par Fédéris, ce qui caractérise un manquement de Fédéris à son obligation de conservation des éléments portant sur les services fournis et les transactions effectuées, prévue par les articles L. 533-8 et L. 533-10 5° du Code monétaire et financier.

La Commission des sanctions constate enfin que les contrôles internes mis en place par la société de gestion n’ont pas permis de détecter le risque qu’un ordre soit affecté au compte d’un client ou d’un fonds après son émission. Il ressort notamment de l’analyse des fiches de contrôle établies par le contrôle interne de Fédéris relatives à la passation des ordres sur les années 2012 et 2013 que pour les ordres passés à la voix, le contrôle interne de Fédéris ne procédait pas, même par sondage, à l’écoute des enregistrements téléphoniques pour s’assurer que l’affectation saisie dans son système était bien antérieure à la passation de l’ordre ; pour les ordres passés par chat l’absence de contrôle par Fédéris ne lui permettait pas de déceler qu’elle ne conservait pas une piste d’audit suffisante pour effectuer un contrôle du respect de l’obligation d’affectation prévisionnelle des ordres par ses gérants. Or les articles 313-1, 313-2, 313-54 et 313-58 du règlement général de l’AMF prévoient l’obligation pour les PSI d’établir et de maintenir opérationnelles des procédures visant à détecter tout risque de non-conformité aux obligations professionnelles leur incombant.

La Commission des sanctions souligne la gravité intrinsèque des manquements relevés dans la formalisation de la procédure, dans la mise en oeuvre et dans le contrôle interne de la préaffectation des ordres [1] Pour fixer à 400 000 euros le montant de la sanction pécuniaire prononcée à l’encontre de la société de gestion, il est tenu compte du montant des revenus générés par les activités à l’occasion desquelles ces manquements ont été constatés (environ 15 millions d’euros pour l’année 2013), mais aussi du fait qu’il n’est pas établi que les manquements reprochés aient eu des conséquences négatives et de la circonstance que Fédéris a entrepris des démarches, depuis la période correspondant au contrôle de l’AMF, pour mettre son système en conformité. La sanction est plus sévère lorsque le gestionnaire procède délibérément à une post-affectation des opérations réalisées en fonction de l’évolution du cours des titres concernés entre le moment de leur négociation et celui de leur affectation finale [2] .

 

La chronique Gestion de portefeuille est assurée par Fabrice Bussière, Isabelle Riassetto et Michel Storck.

 

1 V. dans le même sens, Sanct. 29 avr. 2004, Société X. et M. A. ; Sanct. AMF, 7 oct. 2010, Société X et a. ; Sanct. AMF, 23 déc. 2014, Société 2020 Patrimoine Finance et MM. A. G. et C. H., Banque et Droit, janv.-févr. 2015, p. 63, note M. Storck 2 Sanct. AMF, 23 déc. 2014 préc. : interdiction d’exercer l’activité de réception transmission d’ordres pour le compte de tiers d’une durée de dix ans ; Sanct. AMF, 21 juin 2007, Société AAZ Finance et al. : interdiction d’exercer pendant trois ans des activités dans le domaine de la gestion d’actifs pour compte de tiers, y compris la gestion d’OPCVM ; Rev. AMF 2007, n° 41, p. 77 ; RTD com. 2007, p. 809, obs. M. Storck ; Banque et Droit 2007, n° 116, p. 55, obs. F. Bussière.

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Banque et Droit Nº165
Notes :
1 V. dans le même sens, Sanct. 29 avr. 2004, Société X. et M. A. ; Sanct. AMF, 7 oct. 2010, Société X et a. ; Sanct. AMF, 23 déc. 2014, Société 2020 Patrimoine Finance et MM. A. G. et C. H., Banque et Droit, janv.-févr. 2015, p. 63, note M. Storck
2 Sanct. AMF, 23 déc. 2014 préc. : interdiction d’exercer l’activité de réception transmission d’ordres pour le compte de tiers d’une durée de dix ans ; Sanct. AMF, 21 juin 2007, Société AAZ Finance et al. : interdiction d’exercer pendant trois ans des activités dans le domaine de la gestion d’actifs pour compte de tiers, y compris la gestion d’OPCVM ; Rev. AMF 2007, n° 41, p. 77 ; RTD com. 2007, p. 809, obs. M. Storck ; Banque et Droit 2007, n° 116, p. 55, obs. F. Bussière.