Alors que la société de gestion d’un fonds commun de titrisation[1] représente le fonds à l’égard des tiers dans toute action en justice, il ne lui revient pas, tout au moins en principe, d’agir en recouvrement des créances cédées : celui-ci est normalement assuré par le cédant. Cette solution n’a toutefois jamais été absolue. Il a toujours été admis, à titre dérogatoire, qu’une autre entité puisse agir. La formulation de la règle, posée à l’article L. 214-172 du Code monétaire et financier, a cependant évolué.
Dans sa version issue de l’ordonnance du 25 juillet 2013[2], l’alinéa 2 disposait que « toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à une autre entité désignée à cet effet, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple ». La société de gestion n’était pas ainsi nommément identifiée et elle devait être expressément désignée pour pouvoir agir en recouvrement. Cette disposition a été modifiée par l’ordonnance du 4 octobre 2017[3] : « toutefois, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion ou confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. Chaque débiteur est informé de ce changement ». La nouvelle disposition visait expressément la société de gestion et sa situation était distinguée de celle de l’entité expressément désignée à l’effet d’agir en recouvrement de sorte que l’on en a déduit que la société de gestion peut désormais agir en recouvrement sans avoir besoin d’être expressément « désignée à cet effet »[4]. L’alinéa 2 de l’article L. 214-172 est, depuis la loi Pacte du 22 mai 2019[5], rattaché à l’alinéa 1 et dispose que « toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet ». La solution concernant la société de gestion n’a pas changé mais on vise désormais expressément sa qualité de représentant légal du fonds commun de titrisation.
La Cour de cassation avait pris acte de la règle telle que formulée en 2013 dans un arrêt du 13 décembre 2017[6] : elle avait confirmé l’absence de droit pour la société de gestion, non désignée spécialement à cet effet, d’agir en recouvrement. Elle avait confirmé cette solution dans un arrêt du 17 octobre 2017[7] en soulignant que la modification résultant de l’ordonnance du 4 octobre 2017 était sans incidence en l’espèce, le changement de législation étant entré en vigueur le 3 janvier 2018, soit après la décision des juges du fond, en date du 19 septembre 2017, ayant statué sur des faits de 2013. En revanche, et parce que les dispositions issues de l’ordonnance du 4 octobre 2017 étaient entrées en vigueur en cours d’instance, la Cour de cassation considère dans ses arrêts du 9 septembre 2020 – ces arrêts, dont la motivation est quasi-identique, concernent un couple, Madame dans l’arrêt n° 416, Monsieur dans l’arrêt n° 415 – que les nouvelles dispositions s’appliquent et que l’on doit considérer que la société de gestion avait qualité pour agir en recouvrement des créances cédées : « s’il résultait des dispositions combinées des articles L. 214-46, L. 214-49-4 et L. 214-49-7 du code monétaire et financier, dans leur rédaction alors applicable, que la société de gestion d’un fonds de titrisation n’avait pas qualité pour agir en recouvrement des créances qui avaient été cédées à celui-ci par bordereau, sauf si elle avait été désignée à cet effet et si le débiteur en avait été informé par lettre simple, et si, par suite, l’action du fonds de titrisation était irrecevable à la date du dépôt de la requête en saisie des rémunérations de Mme Viotty, la disparition de cette fin de non-recevoir, en application de l’article 126 du Code de procédure civile, a résulté de l’entrée en vigueur, le 3 janvier 2018 en cours d’instance, de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, modifiant l’article L. 214-172 du code monétaire et financier et conférant à la société de gestion, en tant que représentant légal du fonds, qualité légale pour assurer, y compris par la voie d’une action en justice, tout ou partie du recouvrement des créances transférées. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée du chef écartant la fin de non-recevoir pour défaut de qualité opposée par Mme Viotty ».
Cette solution n’est pas étonnante sur le terrain du droit transitoire[8]. La qualité pour agir dépend des lois de forme, d’application immédiate, et on sait que si la cause de fin de non-recevoir, tel que le défaut de qualité, disparaît au moment où le juge statue, l’irrecevabilité doit être écartée[9]. Étant rappelé que cette règle n’est pas applicable lorsque la cause de fin de non-recevoir disparaît au cours de l’instance devant la Cour de cassation. De sorte que les arrêts du 9 septembre 2020 ne constituent pas un revirement de jurisprudence mais seulement une évolution jurisprudentielle prévisible, comme nous l’avions souligné dans notre commentaire de l’arrêt du 17 avril 2019[10].
Fonds communs de titrisation – Recouvrement des créances cédées – Société de gestion – Qualité pour agir.
[1] . V. Th. Bonneau, Droit bancaire, LGDJ, 13e éd. 2019, n° 1094 et s.
[2] . Ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs.
[3] . Ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 portant modernisation du cadre juridique de la gestion d’actifs et du financement par la dette.
[4] . Klein, note préc.
[5] . Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
[6] . Cass. com. 13 déc. 2017, Banque et Droit n° 178, mars-avril 2018. 22, obs. Th. Bonneau ; JCP 2018, éd. E, 1129, note J. Klein ; Bull. Joly Bourse mars-avril 2018. 107, note Th. Granier.
[7] . Cass. com. 17 avril 2019, Bull. Joly Bourse, mai-juin 2019. 39, note Th. Bonneau.
[8] . V. notre note sous Cass. com. 17 avril 2019.
[9] . Art. 126, al. 1, Code de procédure civile : « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. »
[10] . Note préc.